‹ La Droit pénal romainChapitre 51 sur 63 · Corruption en matière de Procès · texte numérisé non relu

Corruption en matière de Procès

La corruption en matière de procès, la cahimnia (8), est un délit privé prétorien. On comprend sous ce nom l'acceptation d'une somme d'argent ou d'une valeur appréciable en argent en

par un créancier gagiste qui n'a pas ce pouvoir : Cod., 9, 23, 15. — Mise d'une fausse date sur un titre hypotiiécaire au ])réjudice d'un créancier Ijypothécaire plus ancien : Dig., 48, 10, 28. — Attestation d'un fait mensonger : Cod., 9, 22, 13. — Le fait de susciter un procès fiscal : Dif/., 48, 10, 9, 4. — Conclusion d'un contrat par le tuteur ou le curateur avec le fisc avant la reddition des comptes de tutelle ou de curatelle : Dig., 48, 10, 1, 9-12.

(1) I p. 23n n. 1. >7. /{., 2, 201, n. (i [Dr. l'ubl., 3, 231, n. 1].

(2) Dig., 48, 10, 33.

(3) Paul, 4, 7. 1. 5, 25, 1. 2. 7. 9. 10. Dig., 48, 10, 1, 13. 1. 32. C. Th.. 9, 19, 2 ;*/•. (= C. Jiist., 9, 22. 22). Le procès est donc capital. {Cod., 9, 22, 1. c. 5).

(4) Paul, 5, 25, 8. Dig., 48, 10. 21.

(5) Exclusion temporaire de l'assemblée municipale : Dig., 48, 10, 13, 1.

(6) Pline, Ad Traj., 58 : recilala est senlenlia... proconsulis, qua probaholur Archippas crimine falsi damnalusin metallum, Paul, 5, 25, 1. 2. 7. 8. 9. 10. 13.

(7) Paul, 5, 25, 1 : servi poslve (on doit vraisoml)lablement lire ainsi) admissum jnanuniissi capile puniinitiir. Dig., 48, 10, 1, 13. 7/i.x/., 4, 18, 7.

(8) Dig., 3, G Cette action de l'odit n'a rien de commun avec l'action récursoire du même nom qu'on trouve dans la procédure criminelle.

retour de la promesse d'intenter contre quelqu'un une action publique, privée ou fiscale (l), ou d'influer au préjudice de cette personne sur un procès déjà intenté (2); dans ce cas la (678) poursuite est exercée par celui auquel cet acte cauFe un dommage et est dirigée contre celui qui s'est laissé corrompre. On comprend aussi sous ce nom l'acceptation d'une somme d'argent ou d'une valeur appréciable en argent comme prix d'une renonciation à l'exercice d'une action d'un des genres indiqués; dans ce cas la poursuite est intentée par celui qui achète l'inaction d'une partie et est dirigée contre celui qui s'est laissé corrompre. Le fait que l'acheteur en agissant ainsi a commis un acte honteux ne fait pas obstacle à l'exercice de la poursuite. Celui qui se laisse corrompre est traité comme le fur manifestus et est frappé de la peine du quadruple; mais, comme pour tous les délits prétoriens, l'action se réduit au simple après l'écoulement d'une année. A côté de cette action délictuelle, il y a une action en répétition qui appartient au corrupteur, elle ne compète donc pas nécessairement à celui qui est qualifié pour intenter l'action de calumnia. Cette action en répétition n'est pas traitée comme action délictuelie et n'a pas lieu lorsque le corrupteur a lui-même agi malhonnêtement (3). En sa qualité d'action délictuelie, l'action de calumnia ne passe contre les héritiers que jusqu'à concurrence de leur enrichissement (4).

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