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Actions complémentaires pour cause d'injustice

(Dolus, stelUonatus).

Réprimer la violence et le dol rentre dans la tâche du droit Action privée civil, mais celui-ci n'offre dans toute son organisation ni action

extraordinaire

pour cause

de dol.

(1) Dig.. 3, 6, 1, 1.

(2) Les délits analogues de la loi Gornélia se rapportent en général au fait de provoquer une décision injuste; l'édit du préteur atteint au contraire toute molestation par un acte de procédure fait dans un esprit de chicane.

(3) L'opposition de l'action de calumnia et de la condictio est relevée par Dig., 3, 6. 5. d.

(4) Dig., 3, 6. 4. 1. 5, pr.

Droit Pénal Romain. — T. IL 26

de violence, ni action de dol. Dans les deux cas, l'intervention de la justice n'a lieu que par les actions spéciales, ayaut un caractère principalement délictuel, ou dans les actions non délictuelles par voie de modification de la formule (1 p. 102 n. 1). Lorsqu'une personne n'a pas été volée ou injuriée, lorsqu'elle n'a pas été trompée à l'occasion d'un contrat de vente ou de société ou lorsqu'elle ne peut pas réclamer une action spéciale promise par l'édit, le préteur n'est pas tenu de lui procurer un moyen de procédure à raison de la violence ou de la tromperie dont elle a été victime.

Mais les droits du préteur romain chargé de la juriJiclion civile sont plus étendus que ses devoirs ; s'il ne peut pas refuser à ceux qui les lui demandent les actions promises dans son édit, rien ne l'empêche d'aller plus loin et d'intervenir (679) dans des cas concrets contre la violence ou le dol, soit en cassant des actes juridiques conclus sous la pression de la contrainte, c'est-à-dire par voie de restitutio in integrum, soit en accordant une action particulière (1). Le premier moyen de procédure a un caractère extraordinaire et est si étroitement uni à la partie non délictuelle du droit privé qu'il ne semble pas opportun d'en traiter à propos du droit pénal; par contre, on ne peut négliger de parler ici du second moyen de procédure.

Lorsque les actions délictuelles ou non délictuelles proposées par l'édit ne sont pas possibles et lorsqu'elles ne sont même pas applicables par voie d'interprétation exlensive, mais que cependant il paraît équitable de donner une protecliou judiciaire, le préleur a, déjà dès l'ancien temps, donné exceptionnellement l'ordre aux jurés de prononcer une condamnation, s'ils reconnaissaient l'exactitude des faits avancés. L'introduction de l'action complémentaire extraordinaire dont

(1) Tout développement sur l'activité créatrice du préteur est ici superflue. Les exceptions, les actioiies utiles, les actions praescviptis verbis sont dues à cette activité et toutes ces institutions, après avoir été des moyens de procédure extraordinaires donnés dans chaque cas concret, sont devenus des moyens de procédure ordinaires.

il est ici question, faite à la fin de la République par le jurisconsulte G. Aquilius Gallus (1) dans la liste générale des actions, fut vraisemblablement plutôt une innovation de forme qu'une innovation de fond. Cette action emprunte son nom au dolus, tel que nous l'avons défini dans le Livre I (I p. 99 sv.) (2), c'est-à-dire à toute injustice, à l'exclusion de celle qui est commise par violence; il y a pour cette dernière d'autres remèdes provenant de la restitutio in integrum et des règles qui en sont issues. Les conditions requises pour l'action de dol sont, d'une part, qu'aucun autre moyen de procédure délictuel ou non délictuel ne soit possible (3), d'autre part, que la situation concrète réclame, de l'avis du magistrat compétent, une intervention de justice (4); de cette façon la question de droit est tranchée par ce magistrat et il ne (680) reste au juré qu'à vérifier les faits affirmés par le demandeur. A vrai dire, ce qui a eu communément lieu pour tous les moyens de procédure originairement extraordinaires s'est également produit ici : la succession des précédents judiciaires a amené la formation de certaines règles et les moyens de procédure, extraordinaires dans la forme, sont devenus au fond des moyens ordinaires, dont l'exercice était assuré pourvu que certaines conditions fussent réunies, comme par

(1) Il fut préteur avec Cicéron en 688/66; mais comme il présidait la quaestio ambitus (Cicéron, Pro Cluentio, 53, 147), il n'a pas introduit l'ac^io de dolo dans l'édit en qualité de préteur, mais il l'a fait, ainsi que l'indiquent d'autres traces (Cicéron, De off., 3, 14, 60; De n. d., 3, 30, 74; Top., 7, 32), par les responsa qu'il donna.

(2) La définition donnée par Aquilius lui-même (Cicéron, De off.. 3, 14, 00 : cum ex eo quaereretur, quid esset dolus, respondebat, ciim esset aliud simulatum, aliud action; de même, Top., 9, 40 ; Paul, i, 8, 1 ; Dig., 2, 14, 7, 9) est tout au plus une explication de mot.

(3) Edit du préteur, Dig., 4, 3, 1, 1 : si de his rébus alia actio non erit. Cette disposition ne peut faire en droit pénal l'objet d'une exposition plus détaillée.

(4) Edit du préteur, loc. cit. : sijusta causa esse videbitur. L'action ne doit pas être donnée passim (Dig., 4, 3, 9, 5), mais seulement ex magna et eutdenfi calliditate {Dig., 4, 3, 7, 10). Un exemple nous est donné aux Dig., 48, 10, 25 : quinomine praetoris litleras falsas reddidisse edictumve falsum propor suisse dicetur, ex causa actione in factum poenali tenetur, quamquam lege Cornelia reus sit.

Action

criminelle

à raison

du etellional.

exemple un préjudice patrimonial résultant d'un conseil dolosif. (1) — Le délit sanctionné par l'action prétorienne de dol est à mettre sur la même ligne que les délits privés du droit civil. Cette action tend à faire obtenir le simple du préjudice subi, mais entraîne l'infamie comme les actions délictuelles civiles (2) et n'est pas transmissible contre les héritiers (3). La répression, sous forme d'action criminelle pour cause de fourberie (5/e//iona/Ms) (4), du dol punissable, déjà atteint par l'action privée dont nous venons de parler, n'a pas été réalisée par une loi (o), mais est résultée de la corrélation du délit civil et du délit criminel, telle que nous l'avons vue apparaître notamment en matière de violence (Il p. 376); elle a donc été opérée par la science du droit et la pratique judiciaire. A l'instar de l'action de dol du droit privé, l'action de stellionat sert de moyen subsidiaire et complémentaire dans la procédure d'accusation (G). Parmi les différents cas qui rentrent dans le stellionat (7;, il y a lieu de mention-

(1) Dig., 4. 3, 8. 1, 9, 1. 1. 23. 1. 40. 50, 17, 47 pr.

(2) Par considération pour le défendeur (DiV/., 4, 3, il, 1) ou parce que l'acte est plutôt réprouvé par le droit que par la morale (Dig., 4, 3, 7, 7), on peut faire disparaître la mention du dol de la formule et l'action n'est plus infamante; mais au fond cette action n'en continue pas moins d'être délictuelle.

(3) Dig., 4. 3, t7, I.

(4) Slellio, à proprement parler une sorte de scorpion (Golumelle, 9, 7, 3 : venenatus slellio; Festus, p. 313) est le fourbe (Pline, //. n., 30, iO, 89 : nullum animal fraudulentius invidere homini tradunt, inde steUionum nomine in malediclum translalo).

(5) Le stellionat est réprimé dans les formes de la procédure d'accusation (Dig., il, H, 3 : slellionatus vel expilatae heredilalis Judicia accusationem quidem hahent, sed non sunl puhlica) ; mais étant donné qu'il n'a pas de fondement légal, il n'est ni un crimen legilimum {Dig., 47, 20, 3, 2). ni nn judiciumpuhlinum (Dig., 3, 2, 13, 8. 47, H. 3. tit. 20, 1. Cod., 9. 34. 3),

(6) Ulpien, Dig., 47, 20. 3, 1 : slellionaium obici passe his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sil quod obiciatur; quod enim in privatis judiciis est de dolo actio, hoc in criminihus stellionaius persecutio. Ubicumque igitur tiluliix rriminis defiril, illic slellionatus obiciemus... nec est opus species enumerare. Ainsi le magistrat auquel l'action est portée a également ici à procéder tout d'abord à une rngnilio causne et à refuser ou à permettre l'exercice de l'action. (Dig., 47, 20, 3, pr. : slellionatus accusatio ad praesidis cognitionem .tpectat).

(7) Par exemple, Dig., 13, 7, 36, pr.

ner l'enrichissement par faux serment (1). La peine n'est pas (681) fixe, elle est déterminée arbitrairement clans chaque cas particulier, mais ne va jamais au-delà des travaux forcés (2); l'infamie est également encourue ici à titre de peine accessoire (3).

(1) Le droit pénal romain ne punit pas (Gicéron. De leg., 2, 9, 22 : perjurii poena divina exitiiim, huuiana dedecus, texte où il est fait allusion à la nota censoriale ; cpr. S/. R., 2, 380 [Dr. publ., 4, 58]) le faux serment comme tel (sur le serment des témoins cpr. II p. 390 n. 1 ; sur le serment par le nom de l'empereur II p. 292) ; mais si le faux serment a lieu en vue de réaliser un enrichissement, il constitue un stellionat {Dig., 47, 20, 4) et est réprimé comme tel. Cette répression constitue aussi la poena perjurii

{Dig., 4, 3, 22).

(2) Dig., 47, 20, 2 : slellionatus judiciwn... coercitionem extraordinariam liabel. Dig.. 47, 20, 3, 2. 1. 4.

(3) Lex Julia municipalis. 1. 111. Dig., 3, 2, 13, 8, d'après lequel il faut corriger Dig., 47, 20, 2.

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