Atteinte à la chasteté des femmes (Adulterium, Stuprum
La femme libre romaine est obligée par la loi morale de s'ab«lenir de tout commerce charnel avec un homme avant son mariage et de n'en avoir après son mariage qu'avec son mari ; par contre, l'homme n'est soumis à la même loi morale qu'autant qu'en portant atteinte à la chasteté d'une vierge ou de l'épouse d'autrui il se rend complice de celle-ci. L'observation de cette double loi morale est assurée en droit romain par la discipline de la domus et nous savons d'après ce qui a été précédemment dit (I p. 24) que le tribunal domestique avait en pareille matière la faculté de condamner jusqu'à la peine suprême. Mais tandis que ce tribunal est, par son organisation même, en situation de réprimer toute atteinte à la chasteté commise par une femme romaine, il ne peut atteindre que le complice mâle in patria protestate et encore celui-ci ne peut-il être appelé à rendre compte de son acte que devant le tribunal de sa propre domus (4); seul le tribunal domestique de l'État, plus relevé que les autres, celui du collège des pontifes, était compétent tout à la fois vis-à-vis des filles en la puissance de la cité et vis-à-vis de leurs amants. Abstraction Faite de cette procédure pontificale, la rigueur originaire des tribunaux domestiques appartient à l'époque préhistorique et se laisse plutôt conjecturer que prouver. Même vis-à-vis
(1) Paul, 2, 26, l[i. Dig., 48, 5, 12. -pr. lit., 18, 5. Dioclétien, Coll.. 6, 4, 3 désigne aussi ce crime comme capital. En cas de délit moindre, la peine de l'adultère suffit bien II p. 412 n. 4. A cette peine s'ajoute pour la femme, comme en cas d'adultéré, la défense de se marier {Dig., 48, 5, 14, 4).
(2) C. Th., 3, 12, 3 = C. Just., 5, 5, 6. Justinien, Nov., 12.
(3) Constance prescrivait également pour ce cas la peine de mort : C. Th., 3. 12, 1.
(4) 11 est tout au moins douteux que la faculté reconnue dans une certaine mesure par Auguste de tuer le complice de la femme adultère remonte à une coutume de l'éi^oque républicaine.
des filles de famille, cette jurldictioa paraît avoir perdu rapidement du terrain ; l'impossibilité d'appliquer la même mesure aux deux coupables a dû contribuer à ce recul. On conçoit par suite que souvent l'offensé se soit ici, notamment en cas d'adultère, fait justice à lui même (1); la seule importance de cette vengeance pour le droit pénal fut que, dans les cas où l'homme coupable d'adultère était maltraité ou tué, la procédure d'injure ou de meurtre, possible en droit strict, restait fréquemment inefficace. La discipline domestique ne rentrant pas dans le domaine des institutions organisées par l'Etal, l'autorité publique n'avait pas à rechercher si cette répression domestique avait été exercée ou non.
Le droit de l'époque républicaine ne s'est pour ainsi dire La procéJure pas occupé des atteintes à la chasteté des femmes (2). S'il etpuwique est vrai, ce qui d'ailleurs ne peut pas être prouvé, que dans ^^ lépoque
* .... républicaine
l'ancien mariage religieux le divorce (3) n'était juridiquement en matière possible que pour un juste motif, ce caractère a du appartenir «^ '™p'i^'<^''«en première ligne à l'adultère. Le droit matrimonial tel que (690) nous le connaissons et tel qu'il existait certainement déjà dans les derniers siècles de la République donne à chaque partie la faculté de divorcer et n'exige pour cela aucune raison. A vrai dire, la femme divorcée peut, lors de la demande en restitution de la dot, subir, si elle s'est rendue coupable d'adultère, une retenue d'un sixième de sa dot, tandis que pour tout autre acte de mauvaise conduite elle ne perd qu'un huitième (4); mais ces règles montrent seulement que, déjà vers le milieu de la République, on se montrait peu sévère pour
(1) Val. Max., 6, 1, 13.
(2) La déchéance des droits politiques (notation censoriale) et de la capacité d'être représentant dans une action privée (infamie prétorienne), qui s'attache à ces actes immoraux, comme à d'autres que le droit ne punit pas, n'appartient pas au droit pénal.
(3) La loi de Romulus d'après laquelle en cas de divorce injuste la moitié du patrimoine du mari doit éclioir à la femme et l'autre moitié à l'État (Plutarque, Rom., 22) peut tout au plus avoir été un pieux souhait des pontifes.
(4) Gaton, chez Aulu-Gelle, 10, 23. Ulpien, 6, 12.
l'impudicité. — Dans le droit p;'nal de l'époque républicaine^ les atteintes à la chasteté des femmes, si nous faisons abstraction du viol dont il a été parlé à un autre endroit (II p. 385), ne jouent qu'un rôle aussi secondaire que dans la partie non délictuelle du droit civil. L'action Tpnvéed'mjuria s'est dif6cilement étendue à celte matière, étant donné le champ d'application restreint du droit des XII Tables (1). Dans son développement postérieur, celte action n'appartient ni à la femme ni à la jeune fille séduite; celles-ci en sont privées à raison du consentement qu'elles ont donné à la faute et à raison de leur complicité. Elle ne peut être refusée aux proches que cet acte a offensés, c'est-à-dire au père ou au mari ; mais l'amende, qui est ici seule possible, n'est pas adéquate à la faute morale. — La République a sans doute appli jué à la tenue des maisons - publique?, comme aux jeux de hasard, la répression par voie de procédure pénale publique; Plante connaît, en effet, une loi contre le proxénétisme (2) et la tenue d'une liste officielle des prostituées de profession (I p. 183 n. 2) ne peut avoir eu d'utilité que pour le droit pénal; nous connaissons aussi, abstraction faite de la juridiction répressive des magistrats sur les femmes qui pouvait également fonctionner indirectement ici (3), des actions pénales édiliciennes contre des femmes mal (G91) famées (4). Mais ce furent sans doute des mesures exception-
(1) Quant aux manquements à la chasteté qui constituent une injuria, il en sera traité dans la Section relative à ce dernier délit. En pratique, il faut tenir compte à cet égard que la tentative, qui n'est pas punissable dans la matière des crimes contre la chasteté, l'est au contraire dans celle de l'injuria.
(2) Plaute, chez Festus, Ep., p, 143 : neque muneralem legem leque lenoniam, rogata fueril necne, flocci aestimo. La première loi est, comme l'ajoute Festus, la loi Cincia de 550/204, la seconde est donc certainement aussi une loi romaine.
(3) I p. 163 n. 3. L'ciflirmition de Caton que l'adultère et le veneficium vont de pair montre le procédé suivi par les magistrats qui évidemment ne pouvaient intervenir contre l'impudicité sans une loi pénale qui les y autorisât directement.
(4) SI. /?., i. ICfi. 2. 403, n. 3. [Dr. piihl., \, 190. 4, 187, n. 2]. Une telle action fut également intentée contre un homme en 426/3:28 pour cause de séduction d'une femme mariée (Tite-Livc, 8, 22, 3). Cpr. la dernière Section du présent Livre.
nelles pour des cas graves de scandale public, elles ne réagirent certaiuemeut que dans une faible mesure contre les crimes d'impureté et cetle molle altitude de la République en la matière est en partie cause de la décadence générale des mœurs et de l'audacieux étalage du vice qui se produisirent alors.
Même lors de la grande réforme du droit criminel opérée La loid'Augusie au cours du dernier siècle de la République, le législateur ne réprime pas les atteintes ù, la chasteté. Mais la législation d'Auguste sur le mariage de 736/18 comprend une lex Julia de adidteriis (1), qui applique aux atteintes à la chasteté la procédure d'accusation et les frappe d'une peine criminelle. Celle loi est l'une des innovations les plus énergiques et les plus durables qu'enregistre l'histoire du droit pénal. Elle est restée jusqu'à la fin du droit romain la loi fondamentale pour ces délits (2).
Le droit ne tient compte des manquements à la chasteté que Femmes s'ils sont commis par une femme libre soumise au devoir de '^^'soumiTes^*'^
au précepte de la chasteté.
(l) La lex ediclu et ensuite suhlala dont parle Properce, 2, 7, quelques années auparavant, ne semble pas, ainsi que l'admet Jôrss dans un écrit jubilaire qu'il m'a dédié (1893), être une loi promulguée puis supprimée, mais un projet de loi qui fut retiré. La lex Julia de aduUeviis, d'après la remarque exacte de Jôrss loc. cit., p. 36, est celle par laquelle Auguste, d'après Suétone {Aug., 34. Cpr., Dig., 38, H. 1 in fine), rendait les divorces plus difliciles; elle se place donc à une époque postérieure à la lex Julia de maritandis ordinibus de 736/18. Parmi les historiens, il n'y a que Suétone loc. cit., et Tacite, Ann., 3, 24, qui mentionnent au nombre des lois d'Auguste celle de udulteriis et de pudicilia. encore Tacite ne le fait-il qu'incidemment ; lorsque Dion 54, 6, traite de la législation d'Auguste, son exposé exclut plutôt qu'il n'embrasse la lex de adulteriis, mais celle-ci est nettement visée dans une poésie d'Horace {\ 746) qui n'est postérieure que de peu d'années à cette loi, Cann., 4, 5, 21 : nullis polluitur casta domus slupris ; mos et lex maculosum edomuit nefas ; laudantur simili proie puerperae ; culpum poena premit cornes (de même, Ovide, FasL, 2, 139 et sv.). — La loi s'appelle lex Julia de adulteriis coercendis (Paul, Coll., 4, 2, 1 et dans la rubrique des Dig.. 48, o, également aux Dig., 4, 4, 37, 1. Cod., 9, 9, 3. c. 17. Inst., 4, 18, 4; en outre, Martial, 6, 7. 22); le stuprum est incorrectement ajouté dans la rubrique du C. JusL, 9, 9, contrairement à celle du C. Th., 9. 7.
(i) La constitution de Domitien — sans doute un édit — n'a manifestement eu pour but que de recommander l'application de la loi. Cette constitution est fréquemment mentionnée dans le livre 6 de Martial {Ep., 2, 4. 7. 22. 45. 91).
Droit Pé.nal Romain. — T. II. 27
l'honnêteté {inatrona, matcrfamilias) (1), mais ici la répression s'étend toujours au complice mâle. Les esclaves du sexe féminin ne tombent pas sous le coup de cette loi (2) ; il en est (692) de môme des femmes mariées ou non mariées dont on n'exige pas l'honnêteté à raison de leur condition de vie : ce sont les filles publiques, aussi longtemps qu'elles persistent dans leur .profession (3), les tenancières de maisons publiques (4), les actrices (S), les tenancières de locaux ouverts au public (6), les femmes'vivant dans un concubinage indécent (7). Mais le simple fait de mener une vie dissolue ne soustrait pas la femme romaine libre aux conséquences juridiques de ses manquements à la chasteté (8) et son amant n'y échappe pas da-
(1) Dig.,.i7, 10, 13, 15. 48, 5, 14, pr. Cod., 9, 9, 28. Dans cet ordre d'idées, ces termes sont également employés pour désigner la femme non mariée.
(2) Paul, 2, 26, 16. Cod., 9,. 9, 2i et ailleurs. Le commerce charnel avec une esclave peut être punissable comme dommage causé au bien d'autrui, mais il ne rentre pas dans l'injuria et ne tombe pas sous le coup de la loi Julia. Les femmes affranchies sont soumises à la loi, car déjà sous la République on^ considère l'affranchissement comme procurant la pleine liberté.
(3) Dig., 48, 5, 14, 2 : e< in ea uxore potest maritus adulterium vindicare, quae vulgaris fuerit, quamvis, si vidua esset, impuyie stuprum in ea commitlcretur ; édit de Théodoric, 62,
(o) Dig., 48, 5, 11, 2.
(6j Paul, 2, 26, H : cinn his quae publiée mercibus vel tabernis exercendis procurant, adulterium fieri nonplacuit. Constantin, Cod. Th., 9, 71 =: C. Just., 9, 9, 28, soustrait à l'action d'adultère les ministra dominae, mais non la domina cauponae. — Ces exemples suffisent; il n'est pas nécessaire en , droit pénal de chercher à délimiter d'une manière plus précise cette catégorie de personnes,
(7J Si l'on fait abstraction du concubinat du patron avec son affranchie qu'on considère comme ne choquant pas les convenances (Dig., 23, 2, 41, 1), une telle union, bien que permise d'une manière générale par le droit {Dig., 2o, 1, 3, /)/■.), n'est sans danger que si elle a lieu avec une femme non soumise au précepte de chasteté (Ulpien, Dig., 25, 7, 1, 1 : puto salas eas in concubinalu haberi posse sine melu criminis — do l'accusation pour cause de stuprum — in quas stuprum non cunimitlilur). Avec une autre personne le concubinat n'est permis qu'à la condition de déclarer devant témoins qu'on la prend pour concubine {Dig., 25. 7, 3, pr.), et du mémo coup cotte femme pord la qualité de matrona (Dig., 48, 5, 14,/»".).
(8) L'impunité n'est assurée (]iie par l'inscription sur la liste des filles puldiques ou par le fait d'embrasser une profession qui donne la même liberté {Dig., 48, 5, 11, 2;.
vaiitage, à moins qu'il n'ait pu se tromper sur la condition de cette femme (1). — La condition de l'homme coupable n'a aucune importance, le crime contre la chasteté peut être commis même avec un esclave (2).
La loi n'autorise donc la femme tenue du devoir de chasteté (693) à avoir des relations sexuelles que dans le mariage ou dans noUod
, . , T - 1 • L "^u mariage
une union équivalente. La notion du mariage embrasîe en ^^^^-^ droit pénal, non seulement les « justes noces » (justae niip- et protégé. tiae), qu'elles soient romaines ou pérégrines, mais même toute communauté de vie dans laquelle les personnes unies se comportent comme gens mariés et observent la monogamie, bien qu'il n'y ait pas de justae niiptiae. Sous le nom de jmtae nuptiae, les Romains entendent le mariage fondé sur le conubium des deux parties, c'est-à-dire sur le droit reconnu par l'État aux deux parties de conclure une union matrimcniale, et produisant les effets civils du mariage, notamment le transfert du droit personnel du père aux enfants conçus dans le mariage et. lorsque le père est citoyen romain, la subordination des enfants à la puissance du paterfamilias (3).
(1) Cod., 9, 9, 22 : si ea quae tlbi stupro cognila est passiin venalem fonnam exhibuit ac prostilula merelricio more vitlgo se prachuit, adulterii crimeji in ea cessai. La disposition relative à l'injuiia pour le cas où des femmes libres se montrent publiquement en tenue d'esclaves ou même de filles publiques {Dig., 47, 10, 13, 13) s'applique également ici dans la mesure où l'homme a pu être trompé par ce costume. Cette règle donne aussi la solution de la controverse des rhéteurs sur le point de savoir si un adultère peut être commis dans une maison publique (Quintilien, Inst., 7, 3, 6).
(2) Les conséquences de l'adullére commis avec l'esclave, abstraction faite du droit de mise à mort (Coll.., 4, 3, 2), ne font l'objet que de mentions étonnamment rares {Dig., 48, 5, 34, pr. Cad., 9, 9, 25). Ce n'est pas sans hésitation que les jurisconsultes ont admis l'action d'adultère contre l'épouse coupable, lorsque cette action ne pouvait pas être intentée contre son complice, par exemple parce que celui-ci était mort. En cas d'adullére commis avec un esclave, la procédure contre ce dernier est rendue plus difflcile, notamment lorsqu'il est la propriété de la femme coupable ou de l'accusateur. Peut-être les documents contiennent-ils une lacune à cet égard ; tels qu'ils se présentent à nous, on doit passer outre à cette hésitation, car sans cela, il n'y aurait pas de protection juridique contre un tel adultère.
(3) La notion romaine de justae mipliae ne se restreint pas au mariage romain ; le mariage contracté d'après le droit athénien est aussi pleine-
Mais il n'y a égalcmeut aucune peine pour le matrïmonium injuslum, c'esl-à-direpour l'union sexuelle à tous dgards identique aux justae nuptiae sauf cette double différence que les contraclanls n'ont pas le jus conubii et que les enfants suivent la condition de la mère. De même, la loi d'Auguste sur le mariage ne s'applique pas non plus à cette union sexuelle d^ns laquelle, malgré l'identité de droit de cité, les conséquences juridiques du mariage sont écartées, soit par une prohibition de mariage de la part de l'État, soit à raison d'un accord d''S parties, c'esl-à-dire d'après le langage romain au concubinal, qui n'est apparu comme institution juridique qu'à la suite de la législation d'Auguste sur le mariage (1). (694) Toute union sexuelle qui ne rentre pas dans les limites que
stuprum nous vcuons d'indiquer tombe sous le coup de la loi pénale. aiuUerium. Cellc-ci réprime le commerce sexuel (2) avec la femme non
ment valable que celui qui est conclu conformément au droit romain. Le matrimonium juris getilium dont parlent les modernes est une contradiction in adjeclo. La complète validité du mariage se rattache comme tous les droits personnels à une communauté juridiquement reconnue.
(1) Le fait de mener une vie commune., analogue à celle du mariage, avec une femme qu'on ne traitait pas comme épouse n'a pas, à l'époque républicaine, paru réprchensible au point de vue moral, quand il a eu lieu de la part d'hommes non mariés, notamment lorsque la femme était de condition inférieure et surtout quand il se produisait entre un patron et son affranchie ; le droit romain n'a certainement pas traité alors ces relations autrement que toute union sexuelle en dehors du mariage. Lorsque la législation d'Auguste a rangé le stuprum parmi les délits, ces femmes quasi-épouses ne pouvaient être ni frappées par la loi pénale, ni assimilées à des filles publiques; et c'est ainsi que cette loi créa l'institution juridique du concubinat {Dig., 25, 7, 3, 1). En particulier, les personnes auxquelles la loi imposait l'obligation de faire un mariage en rapport avec leur rang pouvaient sans contrevenir au droit pénal contracter avec une femme de condition inférieure une union analogue au mariage; cette faculté appartenait notamment à l'homme de rang sénatorial vis-à-vis des affranchies. En général, lorsqu'une union [de ce genre était établie, on présumait que l'on avait eu l'intention do contracter un mariage (Dhj., 23, 2, 24), mais on autorisait la déclaration expresse qu'on avait simplement voulu conclure un concubinat (0/r/., 25, 7, 3, pr.). et celle-ci suffisait à exclure le .<!/i//jr»m. Le principe de la monogamie était ici maintenu (Paul, 2, 20, 1 : eo lempore, quo (juis uxoreni habet, concubiuiim habcre non potesl.)
(2) La puberté n'est requise que parce que le délit suppose des deux côtés une faute consciente. Si l'action d'adultère n'est possible qu'autant
mariée, c'est-à-dire ]e sluprum au sens restreint du mol (1), et le commerce sexuel de la femme mariée avec un autre que son mari, c'est-à-dire Vadulterium (2). — La notion de mariage, sur laquelle repose celle à'adulteriiim, doit de nouveau être prise dans le sens large précédemment indiqué; il y a adultère même au cas de violation d'un matrimoniwn injusiu?7i{S) ou du concubinat (4). — Dans une même conception large, on décide qu'il n'y a pas adultère, lorsque les relations (695) sexuelles ont lieu avec une femme dont le divorce est nul en droit strict (5). — La lexJulia ne s'applique pas aux fiancés ; par contre, le droit postérieur met le commerce charnel avec la fiancée d'autrui sur la même ligne que l'adultère (6). Les
qu'on a atteint l'âge requis pour le mariage (Dig., 48, 5, 14, 8. 1. 37), elle a toutefois été permise même avant cet âge dans la mesure où elle a été étendue aux simples fiancés (Dig., 48, 5, 14, 8) et c'est ainsi qu'on a statué sur le sluprum commis avec une jeune fille libre non encore nubile. Lorsque le sluprum a été commis avec des enfants proprement dits, c'est par l'action d'injure que la répression peut en être poursuivie.
(1) Sluprum, au point de vue philologique, désigne purement et simplement l'impudicité, qu'elle soit commise avec des femmes mariées ou non mariées ou avec des hommes ; c'est pourquoi la lex Julia de adulleriis emploie cette expression même pour désigner l'adultère (Papinien, Dig.. 48, 5, 6, 1. Modestin, 48, 5, 35, 1. 50, 16. 101). Dans le langage postérieur des jurisconsultes, le mot est le plus souvent emplo}'é par opposition à adullerium. — Quant à la pédérastie, également désignée sous le nom de sluprum, nous en traitons spécialement (Il p. 431), — Xous avons déjà fait remarquer précédemment (II p. 407 n. 1) que sluprum et adullerium sont parfois employés pour désigner le mariage prohibé ; cet abus de terminologie n'a pas obscurci la distinction des notions juridiques.
(2) Le mot se rattache sans doute à adularl et embrasse l'adultère et celui qui dit de fausses flatteries. Les anciens (Festus, p. 22; de même Papinien, Dig., 48, o, 6, 1 et Isidore, 5, 26, 13) pensent que VaduUer et Vadullera sont ainsi nommés, quod et ille ad alleram el haec ad allerum se conferunl.
(3) L'action d'adultère est admise contre l'épouse qui no vit pas en jusfae nuptiae. Ulpien, Dig., 48, 5, 14, 1 : sive j'usla tixor fitil sive injusla, accusationem instiluere vir poleril. De même, Papinien, Coll., 4, 5, 1, la permet, si un civis Romanus sine conuhio peregrinam in malriinonio liabuit.
(4) Ulpien, {Dig., 48, 5, 14, 4j admet l'action d'adultère non seulement en cas de concubinat {Dig., 48, 6, 14, pr.), mais même, si ea sil mulier, cum qua inceslum commissum est, vel ea, quae, quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest. En conséquence, l'union de même nature que le mariage, conclue contrairement à une prohibition de mariage, doit être punie comme inceste et protégée contre l'adultère.
(5) Dig., 48, a, 44.
(6) Dig., 48, 5, 14, 3. Cod., 9, 9, 7.
Eléments des délits.
Procès d'adultère;
relations sexuelles entre fiancés paraissent avoir toujours été traitées comme stuprum.
Dans le stuprum comme dans l'adultère, il fallait pour que la peine fut applicable, que les personnes qui avaient eu commerce entre elles aient eu conscience de commettre un délit, c'est-à-dire, étant donné que la connaissance de la loi morale réprimant ces actes était une chose qui allait de soi, qu'elles aient connu les circonstinces de fait qui fondaient l'un ou l'autre délit (i).On exigeait en outre la consommation de l'acte (2), la simple tentative n'était traitée que comme injuria. Toutefois la peine a été, dans ce dernier cas, notablement aggravée par le droit postérieur (3). Gomme cela a lieu en général dans le droit pénal romain, l'aide donnée aux coupables est assimilée au crime lui-même (i). Pour les actes d'assistance punis comme proxénétisme, il faut consulter le paragraphe suivant.
Le procès d'adultère présente de nombreuses et importantes particularités de procédure. Pour le délit nouvellement introduit parmi les judicia publica, on établit une quaesiio spéciale sous la présidence d'un préteur (5) ; mais on doit laisser indécis le point de savoir si le ressort de celle cour judiciaire se reslreigiiail à Rome ou s'étendait à toute l'Italie. Cette quaestio
(1) La femme, qui par suite d'une erreur de fait considère son mariage encore existant comme dissous, ne commet pas d'adultère, lorsqu'elle entretient des relations sexuelles avec un autre homme (Dig., 48, 5, 12, 12). L'union sexuelle d'un homme avec une femme mariée qu'il tient pour célil)ataire est bien un adultère pour la femme, mais non pour lui. Du reste, ces distinctions ont i)eu d'importance : un tel commerce est ordinairement un stuprum, lorsqu'il n'est pas un adultère; en outre, ces deux délits donnent lieu à une répression peu difféninte.
(2) Plus nettement encore que des termes de la loi (Di.7.. ^8, 5, 13 : ne quis poslhac stuprum uduUerium facito ; d'après l'explication d'Ulpien sluprum vel adullerium inferre) cette règle ressort de ce que ce crime est toujours considéré comme bilatéral et de ce qu'il n'est nullement question à son occasion des actes de tentative, tandis ([u'il est traité de ces derniers en détail à propos de l'injuria.
(3) Gpr. la Section de l'injuria.
(4) La peine frappe aussi celui cjui suasit {Dig., 48, 5, 13). Toutefois, il faut ajouter que cette action ne pourra être intentée que lorsque les auteurs mêmes du crime auront été condamnés.
(5) Dion, 54, 30.
subsistait certainement encore sous Septime Sévère (1). Dans les provinces, les procès venaient devant le gouverneur (2) ; toutefois Caracalla les a confiés au procitraior des finances, sans doute à raison des confiscations particulièrement importantes dans ces procès, mais ce ne fut là qu'une réforme éphémère (3). Il n'est pas vraisemblable que les tribunaux romains n'aient été compétents que pour les procès d'adultère dans lesquels au moins l'un des deux défendeurs était citoyen romain ; il est probable qu'on a utilisé la notion large de mariage pour déterminer à cet égard la compétence du tribunal (4).
La faculté d'exercer l'action en cas de manquement à la chasteté a en principe, d'après la loi d'Auguste, la môme étendue que dans toute procédure de quaestio. Mais le droit général de préférence des personnes qui élèvent l'accusation dans leur propre intérêt a fait ici l'objet d'une réglementation lé- (697) gale pour le cas où l'accusation a été précédée du divorce pour cause d'adultère. En pareil cas, pendant les soixante
(1) 1 p. 256. La remarque faite par Papinien, Dig., 1, 21, \, pr., sur le judicium publicum pour cause d'adultère prouve que ce tribunal était encore en pleine activité sous Septime Sévère et que de toutes les quaeslionés celle-ci était vraiseml)lablement la plus occupée. Si Dion (76, 16) dans son premier consulat, qui se place également sous Septime Sévère, trouva sur la liste des accusations 2000 procès d'adultère — dont la plus gran le partie avait sans doute été abandonnée par les accusateurs, — la question se pose naturellement de savoir si ces procès venaient alors devant les consuls et le Sénat, mais il n'est pas impossible que Dion, comme consul, se soit informé de l'état des accusations pendantes devant cette quaeslio. Du reste, l'importance donnée dans la littérature juridique à l'étude de l'adultère (II p. 229 n. 2) montre que cette quaestio a pris plus tard dans l'étude juridique du droit criminel une place prépondérante.
(2) Papinien, Dig., 1, 21, 1, pr : magistralus... cum publiai judicii haheant exercilionem lege vel senalus consuUo delegalam, veluli legis Juliae de adulleriis. Le texte peut notamment être rapporté au gouverneur de province.
(3) I p. 322. Coll., 14, 3, 3.
(4) On peut bien se demander si la loi Julia voulait atteindre les manquements à la chasteté d'une manière générale, comme cela avait eu lieu pour le meurtre et la violence, ou si, comme cela pouvait paraître naturel en matière de mariage, elle n'avait visé que les unions dans lesquelles l'une des parties au moins possédait le droit de cité romaine. Mais pratiquement la répression criminelle ne pouvait pas réagir efficacement contre l'impudicité, si elle n'atteignait pas les époux nombreux, notamment dans la capitale, qui ne jouissaient pas du droit de cité.
jours qui suivent le divorce, l'accusation ne peut être formée tout d'abord que par le mari et après lui par le père do la femme (1). Pour l'exercice de ce droit de préférence, on ne tient compte que des justae nuptùie, tandis que partout ailleurs en droit pénal on adopte la notion large de mariage (2). Dans quelle mesure l'action récursoire fondée sur la calumnia est-elle exclue, lorsque le procès d'adultère est intenté par une personne privilégiée, c'est un point que nous avons exposé dans le Livre III (II p. 184 n. 1).
L'exercice de l'action est restreint vis-à-vis de la femme mariée. La violation d'un mariage existant ne permet d'intenter l'action pénale ni contre la femme, ni contre son complice (3) ; le divorce doit toujours précéder cette action, le mari est même parfois tenu de divorcer (II p. 428 n. 1). Si la femme divorcée vit dans un second mariage contracté avant la denuntiatio du mari précédent, l'action est possible, mais elle doit d'abord être dirigée contre le complice de la femme et ne peut être intentée contre celle-ci qu'autant que le complice a été condamné (4). Abstraction faite de ce cas, le demandeur a la faculté d'agir à son gré en premier lieu contre la femme ou contre le mari, mais il ne peut pas agir contre les deux en même temps (o). Si pour une raison quelconque l'accusa-
(1) Tacite, Ann., 2, 83. Dig., 48, 5, 2, 8. 9. 1. 3. 1. 4, pr. 1. 1. 12, 6. 1. 15, 2. 1. 16, pr. 5. 1. 27. 1. 30, 5. 1. 31, 1.
(2) Papinien, Coll., 4, 5, 1 exprime cette règle pour le mariage conclu en l'absence de conubium. Ulpien (Dig., 48, 5, 14, pr. l. 4) doit aussi être compris en ce sens; il accorde bien à l'homme vis-à-vis de l'uxor injitsta le droit d'exercer l'action, mais il ne lui donne pas le privilège dont jouit le véritable époux.
(3) Dig., 48, 5, 12, 10 : ignorare non di'hinsii durante eo matrimonio, in quo aduUerium dicitur esse rnmmissum, non posse midierem ream adullerii fieri, sed nec adulterum intérim accusnri posse, Dig., 48, 5, 27, pr. Cod., 9, 9, 11. Par contre Dig., 48, 5, 40, 1 permet d'une manière générale aux tiers de former une accusation d'adultère même pendant la durée du mariage. La constitution contenue au C. Th., 9, 7, 2 rr C. Just., 9, 9, 29 (ici restriction plus étendue) restreint cette faculté au mari et aux plus proches parents, et cette constitution suppose certainement l'existence du mariage. Dans la Nov., Il7, 8, le divorce suit aussi la condamnation.
(4) Dig., 48, 5, 2, ;/;•. 5. 1. 12, 11, 1. 18, 6.
(5) Dig., 48, 5, 16, 9. 1. 18, 6. 1. 33, 1. 1. 40, C. 48, 10. 1, 10. Cod., 9, 9, 8.
tioQ devient impossible coiilre l'une des doux parties, cela (698) n'empêche nullement d'agir contre l'autre (1).
La procédure de la preuve est particulièrement rigoureuse dans l'action d'adultère parce qu'on écarte ici la règle générale d'après laquelle l'esclave n'est pas admis à déposer contre son maître (II p. 92 n. 2).
Enfin, contrairement à la règle générale d'après laquelle le crime ne se prescrit pas, l'action d'adultère s'éteint par prescription d'une double manière: d'une part, toutes les actions fondées sur la loi Julia s'éteignent par l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter du jour où le délit a été commis (2); d'autre part, lorsqu'il y a eu divorce pour cause d'adultère, l'action doit être intentée dans un délai de six mois (3) à pnrtir du jour où le crime a été commis, si la femme n'est pas mariée, et à partir du jour du divorce, si elle est mariée (4). Dans ce délai de six mois, les deux premiers sont, comme nous l'avons dit, réservés à l'ancien mari rt au père de la femme divorcée.
Nous avons déjà exposé à propos du meurtre (II p. 339 sv.) et nous exposerons à propos de Vin/uria dans quelle mesure la justice privée trouve encore place, même dans le droit récent, en cas de manquement à la chasteté et notamment d'adultère.
La peine, encourue en cas de manquement à la chasteté, Peine atteint également la femme et l'homme; quant à l'inégalité
Cela est sans doute prescrit pour diriger tout d'abord l'accusation contre celui qui est le principal coupable au point de vue moral. La nomination du complice dans l'action d'adultère dirigée contre la femme n'est pas requise par le droit (Quintilien, Inst., 7, 2, 52).
(1) Dig., 48, 5, 12, 4. 1. 20, pr. \. 1. 40, 2. 1. 45.
(2) Dig., 48, 5, 30, 5-8, spécialement 6 : meliiis est dicere omnibus admissis ex lege Julia venientihus quinquennium esse praeslitutum. 48, 5, 12, 4. lit., IB, 1, 10. Cod., 9, 9, 27. Pour ce délai, on ne se préoccupait pas de savoir si l'exercice de l'action était possible ou non [Dig., 48, 5, 32, pr.). — Le délai de prescription posé par Auguste en 752/2 pour des procès de ce genre (Dion, 55, 10) était sans doute un délai qu'on avait abrégé par e.Kception,
(3) Dig.. 48, 5, 30, 5. tit., 16, 1, 10. Coll., 4, 4, 1. Cod., 9, 9, fi. Ici, on ne compte que les jours pendant lesquels le demandeur était en situation d'introduire l'action.
(4) Dig., 48, 5, 30, 5, où au dies cornmissi criminis il faut bien ajouter la condition que le mari ait eu connaissance du crime.
éventuelle de la faute morale, il n'en est pas tenu compte au moins dans la loi. Cette peine est en principe la même pour le sliiprum et Vadullerium el consiste, d'après la lex Julia, pour partie dans la relégation, sauf à assigner à ceux qui sont condamnés pour un même crime des lieux de séjour différents, pour partie dans une peine patrimoniale, qui est la confiscation de la moitié du patrimoine, s'il s'agit d'un homme ou d'une (699) femme non mariée, la confiscation du tiers du patrimoine et de la moitié de la dot, s'il s'agit d'une femme mariée (1). Pour les personnes de condition inférieure, auxquelles ces peines ne conviennent pas, on leur inflige, d'après le droit postérieur, une correction corporelle (2). A ces peines s'ajoute pour la femme condamnée la défense de contracter unnouveau mariage (II p. 428 11. 4). Plus lard, la répression fut aggravée. Déjà d'après les constitutionsdu iii« siècle, l'adultère était un crime capital (3) et. ^Constantin a énergiquement ordonné d'exercer cette procédure capitale (4). Cet état de choses s'est maintenu jusqu'à la fin du droit romain et même dans les amnisties générales on a régulièrement mentionné l'adultère parmi les délits exceptés (îj). Jnslinien a prescrit l'internement de l'épouse adultère dans un couvent (6).
(1) Paul. 2, 26, 14 pour l'adultère; Insl., 4. 18, 4 pour le sUipvuni. \i) Inst., loc. cil. ; cpr., Dig., 48, 19, 6, 2.
(3) Coll., 2, 4. 18. 9, 9, 9. Ce que Paul, 5, 4, 14 =r Diq., 47, 11, 1, />/'. 2, rapporte pour des cas voisins implique aussi la peine capitale. Chez Apulée, Met., 9, 32, \a juris severiias est sans doute également la peine capitale. Toutefois, on s'est certainement souvent contenté de la déportation ; Marcien, Kov., 9, blâme un de ses fonctionnaires qui en matière d'adullére avait condamné à la relégation au lieu de prononcer la peine do la déportation (Cpr. Dig., 48, 5, 1:2, pr.).
(4) C. Th., 9, 7, 2 = C. Just., 9, 9, 29, 4 ; de même Justinien, InsL, 4, 8, 14 (où cette mesure est rattacliée par vole d'interpolation à la loi Julia) et Nnv., 134, 10. Constance (C. Th., 11, 36. 4) exige même la mort par submersion ou par le feu. Ammion, 28, 1, 16, nous rapporte que Valentinien fit exécuter un sénateur pour ce motif. Edit de Théodoric, 38. 39.
(5) C. Th., 9, 38, tout d'abord dans lu constitution de Constantin de 322. Le sluprum apparaît à côté de l'adultère dans la constitution de 384 (C. Th., 9, 38. 7) ot a été ajouté par Justinien dans la constitution au C. Th., 9, 38. 8 = C. .lusl., 1, 4, 3.
(6) Nov., 117, 8.