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sentit à discuter et objecta que toute augmentation de salaires ou réduction d'heures de travail affecteraient gravement, non seulement le commerce charbonniér, mais aussi la vie industrielle de l’Angleterre. Il réussit à convaincre les\mineurs qu’une enquête minutieuse s’imposait sur le prix de revient du charbon et les conditions d'exploitation des mines.
Une Commission de l'Industrie houillère (Coal Commission) fut donc instituée qui comprenait six membres patronaux et six membres ouvriers sous la présidence du juge Saänkey.
Cette commission s’occupa en premier lieu de la durée du travail (1) : elle adopta le principe de la journée de sept heures (non | compris le temps de la descente et de la montée) pour les ouvriers du fond, et de la semaine de quarante-six heures et demie pour les ouvriers de la surface. Elle envisagea une nouvelle réduction d’une heure pour 1921, mais en faisant dépendre cette réforme .de la situation économique de l’industrie à cette époque.
Le gouvernement anglais adopta cette manière de voir et un décret réduisant la journée de travail à sept heures pour les ouvriers du fond et la semaine à quarante-six heures et demie pour les ouvriers de la surface, rendit ces mesures applicables à partir du 16 juillet 1919 (2).
Après le Congrès de Southport le Gouvernement qui craignait
une grève générale provoquée par les mineurs, marins et cheminots prit l'initiative de convoquer un congrès national de l’in-
dustrie.
(1) V. L'Humanité, 8 juillet 1919, exposé de M. Frank Modges, membre ouvrier de la Coal commission.
(NEMNOSS noms
Ce congrès groupant huit cents délégués patronaux et ouvriers représentant les diverses branches des industries du pays s’est ouvert à Londres le 27 février 1919 (1). Une commission, composée d’un nombre égal de patrons et d'ouvriers fut chargée de faire une enquête sur « les causes des troubles actuels » et sur les moyens à employer pour sauvegarder les intérêts des patrons, des ouvriers et de l'Etat. Une sous-commission fut spécialement chargée de présenter des/propositions concernant « l'opportunité d’une loi sur la durée maxima du travail et le minimum de salaire ».
Dans son rapport présenté le 24 mars, (2) la Commission demanda à l’unanimité, la fixation par une loi applicable à tous les travailleurs, d’un maximum de quarante-huit heures par semaine, tout en reconnaissant que cette limite pourrait être réduite d’un commun accord ou dépassée dans certains cas exceptionnels. Elle proposa de donner une sanction légale à tout accord : intervenu entre patrons et ouvriers d’une industrie prévoyant cette réduction ou cette augmentation.
Aucune liste de dérogations n'a été dressée, mais un délai a été prévu pour permettre aux protestations de se faire jour. La pratique ‘des heures supplémentaires a été reconnue inévitable en certains cas : les conditions en seront fixées soit par les représentants de l’industrie intéressée, soit par le conseil d'industrie, soit, à défaut par le Ministre sur avis dudit conseil. Ces heures
seront rémunérées conformément à l’usage courant dans le dis-
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(2) Bullétin du Ministère du Travail, 1919, p. 234.