URUGUAY
Aux termes d’une loi du 47 novembre 1915 (1), la durée effective “du travail ne doit pas dépasser huit heures par jour pour les ouvriers employés dans les fabriques} ateliers, chantiers, entreprises de bâtiment, travaux de terrassement; pour les employés des entreprises commerciales et industrielles, des chemins de fer et tramways, voituriers, etc. ainsi que pour les ouvriers employés à des travaux publics. $
Dans des cas particuliers, la durée du travail peut excéder huit heures par jour, mais jamais quarante-huit heures pour six
jours.
la journée légale de travail dans une autre entreprise.
Le contrôle de la loi est confié à vingt-cinq inspecteurs spéciaux. Chaque infraction relevée expose son auteur à une amende pouvant s'élever à 25 piécettes.
Un décret du 31 janvier 1916 (2) a apporté les précisions nécessaires à l’application de la loi. La oi légale ne s'applique pas à l’agriculture, au personnel domestique et, en général, aux employés dont les fonctions ne comportent pas une durée de
travail régulière.
Le décret énumère également les entreprises autorisées à dé-.
passer le maximum journalier de huit heures tout en respectant la semaine de quarante-huit heures (transports, navigation cô-
tière, voyageurs de commerce, etc.)
(1) Rapport Godart, p: 52.
(2) Bulletin du Ministère du Travail 1919, p. 93.
Nulle entreprise ne peut occuper des ouvriers ayant déjà fourni -
Nous avons ‘ainsi terminé l’étude de la réduction des heures. de travail dans les différents pays industriels. La journée de huit heures n’est pas acquise partout, mais on est obligé d'admettre
qu'elle se généralise de plus en plus.
Le grand mouvement révolutionnaire qui a soulevé l’Europe: a favorisé l'adoption de la réforme et ce sont les pays qui étaient soumis avant la guerre aux gouvernements les moins démocratiques qui ont déclanché le mouvement : Russie, Finlande, Alle-
magne, Autriche. e
Des nations reconnues par le Congrès de la Paix comme devant avoir une souveraineté indépendante ont à leur tour adopté la journée de huit heures en créant leur législation du travail : Pologne, Tchéco-Slovaquie.
On a refusé d'accorder à ces nouvelles nationalités une expérience industrielle suffisante et on a prétendu que la réforme des huit heures constituait tout ‘au plus une expérience sans valeur pratique. M. Touron a développé cette idée à la tribune du Sénat (1) et a déclaré que ces états paissants n’avaient pas encore une autorité. économique très affermie.
Il semble cependant qu’un état naissant ne doive pas forcément être gouverné par des hommes sans expérience. On refuse aux spécialistes de ces pays nouveaux une expérience qui serait alors l'apanage des gouvernements des vieux pays. L’argument n’est pas d’un très grand poids. :
D'ailleurs les huit heures ne sont pas seulement adoptées par:
(1) V. Journal Officiel, 24 avril 1919, Sénat, page 702.
ces pays nés de la révolution ou de la guerre : un grand courant existe qui, dans tous les pays, renverse les vieilles réglementations ; -il a plus ou moins de puissance suivant que le mouvement syndicaliste a plus ou moins d'autorité et la Conférence de la Paix ellemême n’y a pas échappé. Elle a adopté les huit heures et en à
consacré le principe.
La plupart des pays producteurs, concurrents de la France, . appliquent ou sont sur le point d'appliquer la journée de uit heures. L'effet de cette mesure ne devrait donc pas se faire sentir
bien dangereusement sur le marché international.
Il convient cependant de remarquer que l'application de la journée de huit heures étant, dans tous les pays, d’une immense portée au point de vue économique, et touchant à la vie même de la nation, la consécration du principe n’équivaut pas de plein droit à l’application réelle. De nombreuses dérogations sont prévues sous les prétextes les plus divers et permettraient par leurs combinaisons multiples d’éluder pratiquement l'application des
huit heures.
La nation qui appliquerait loyalement cette réforme risquerait d’être la victime de sa bonne foi si la même loyauté ne prévalait
‘ pas partout.
Mais il existe heureusement un organe de contrôle : c’est le Bureau International du Travail, institué par le traité de Versailles et dont une des raisons d’être est de surveiller l'application des
“règles établies par la Conférence du Travail.
Il serait prématuré de prétendre actuellement que ce contrôle
sera effectif et suffira pour empêcher une concurrence interna-
tionale basée déloyalement sur une application frauduleuse des règles concernant la durée du travail.
L'existence du Bureau International du Travail est intimement lié à celle de la Société des Nations qui n'a pas encore donné des x preuves bien convaincantes de sa vitalité. | Il n’est cependant pas interdit d’espérer qu’il saura remplir le rôle important qui lui est dévolu.