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» des transports allait pouvoir être repris, l’application de la journée- » de huit heures sur les chemins de fer, — si elle n’est pas faite » par paliers successifs s’étendant sur une période de deux ans — » va déterminer une nouvelle et formidable crise des transports » qui paralysera complètement la reprise industrielle et fera » obstacle à la diminution de la cherté de la vie.
» Emet le vœu que le Gouvernement fasse usage de larges. - » tempéraments dans l’application de cette loi.
» Fait appel au bon sens et au patriotisme des cheminots pour » qu'ils se prêtent à cette organisation progressive de la journée
» de huit heures seule compatible avec l'intérêt du pays ». \
La Chambre de commerce de Lille protestait de nouveau par l'organe de son président, M. Faucheur ; dans une lettre adressée au début de septembre 1919 à M. Clémenceau, président du Conseil, il s’exprimait ainsi (1) :
« Ce serait une faute que de le dissimuler, la loi de huit heures. » a été une erreur économique et c'est surtout chez nous qu’elle » est dommageable et funeste. Notre compagnie, en protestant » au mois de mars dernier contre l'application de cette mesure, » la jugeait inopportune et déclarait qu’elle constituait un grave » danger pour l’industrie française en même temps que le plus » sérieux ‘empêchement au relèvement des régions libérées. Le » fâcheux aboutissement de cette innovation précipitée, c’est » l’insuffisance de la production, c’est la vie chère.
» Aussi exprimons-nous le vœu que le Gouvernement ait la
» vaillance de différer ou de ne réaliser que graduellement l’appli-
(1) Journée Industrielle, 9 septembre 1919.
» cation de la loi sur la réduction des heures de travail pour les » cheminots et pour tous les ouvriers des industries ruinées par
» la guerre ».
Les Chambres de commerce du Mans et de Clérmont-Ferrand ont demandé des amendements à la loi pour l’adapter à certains cas particuliers. Le Conseil général de l'Aube a émis le vœu que la loi limitant à huit heures la journée de travail soit rapportée et restreinte, aux industries particulièrement dures, telles que les mines, la métallurgie, les verreries et les professions assimilables (1). De même le Conseil général de Maine-et-Loire a émis le vœu que la production soit encouragée et facilitée par tous les moyens notamment en modifiant légèrement le texte de la loi de huit heures et en laissant, dans tous les travaux où la santé des travailleurs n’est pas en jeu, l'application de cette mesure facultative et subordonnée à une entente amiable entre les employés et les employeurs, suivant les circonstances ».
D'innombrables protestations se sont élevées, qu’il serait impossible de reproduire ou même de citer. On a même pu dire qu’une campagne contre les huit heures était menée activement par les chefs d’entreprises. La Confédération générale du travail a protesté à plusieurs reprises et a affirmé la volonté de ses membres de voir aboutir par une application réelle leur principale revendication. | si des
Il ne semble cependant pas qu’une campagne ait été vraiment menée contre la journée de huit heures depuis le vote de la loi.
Un certain courant d’opinions s’est manifesté, des craintes se,
(1) V. Journée Industrielle, 24 août 1919.
sont fait jour, mais toutes les entreprises intéressées ont fait
connaître leur intention d'appliquer loyalement la réforme. De :
très nombreuses conventions ont été conclues entre patrons et
ouvriers et presque partout la journée de huit heures existe en.
fait. Elle n’a une existence légale que dans un petit nombrè de
corporations, mais des règlements d'administration publique:
sont à l’étude qui viendront consacrer les conventions déjà con-
clues et souvent appliquées avant la mise en vigueur de la loi.
ÿ BiAe CHAPITRE IV
La durée du travail avant la loi du 23 avril 1919 |
L'étude de la législation de la durée du travail pourrait être l’occasion de très importants développements. Il nous est apparu qu’à cause même de son importance, elle dépassait notre cadre.
à Nous en dirons cependant quelques mots, en manière d’ introduction, à l’étude de la loi du 23 avril 1919. Nous ferons état égalemént de quelques données statistiques sur la durée du travail
dans le commerce et l’industrie avant la guerre.
Législation er vigueur à la veille de la loi du 23avril1919.
Deux textes principaux déterminaient le statut légal de la durée “du travail en 1919.
19 La loi du 9 septembre 1848 qui fixait à douze heures le maximum de la journée de travail des adultes employés dans les usines et manufactures. D'après l'interprétation qui a été donnée de ce terme (1), il fallait entendre par usine ou manufacture tous
les établissements à moteur mécanique ou à feu continu, et tous
(1) Circulaire ministérielle du 25 novembre 1885. Bulletin du Ministère Au Travail, 1897, p. 544.
les établissements occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier ;
20 La loi du 30 mars 1900 concernant les enfants et les femmes travaillant dans les établissements industriels et les adultes travaillant dans les mêmes locaux. La Cour de Cassation avait admis que la séparation constituée par une cloison dans un même atelier permettait d'appliquer des régimes différents aux ouvriers travaillant dans ces conditions. Pour les travailleurs visés par la loi du 30 mars 1900, la journée de travail était fixée au maximum de dix heures. \
A ces deux textes principaux il faut ajouter la loi du 11 juin 1917 qui a rendu obligatoire la semaine anglaise pour les femmes travaillant dans l’industrie du vêtement.
Il ressort de cet exposé qu’un grand nombre de travailleurs échappaient à toute réglementation de la durée du travail.
Deux textes spéciaux visaient les mineurs, et les marins du commerce. La loi du 19 juin 1905 complétée par la loi du 31 décembre 1913 accordait à tous les travailleurs du sous-sol la journée de huit heures.
La loi du 19 avril 1907 fixait à huit heures la journée de travail des mécaniciens et à dix heures celle du personnel du pont. Elle laissait de côté toute réglementation du travail du personnel du service général. é
A côté de cette législation d'ordre général certains textes spéciaux se sont occupés de protéger des catégories particulières de travailleurs, notamment dans les établissements industriels, de l'Etat.
La journée de huit heures fut introduite dans les ateliers de
l'administration des postes et télégraphes, boulevard Brune, à
Paris, le 16 septembre 1899. Après cet essai la mesure fut rendue définitive dans un certain nombre d’ateliers de la même administration à Paris, par M. Millerand, Ministre du commerce (arrêté du 9 février 1901). Elle fut étendue en 1902 au personnel ouyrier des départements (1).
Le Ministre de la marine mit à l'essai la journée de huit heures, le 2 novembre 1902, à la direction de l'artillerie du port de Lorient et à l'atelier de petite chaudronnerie du port de Toulon. Cet essai fut étendu en 1903 à tous les arsenaux et établissements hors des ports (2). |
Le Ministre de la guerre mit à son tour la journée de huit heures à l'essai à l'atelier de construction de Tarbes, le 1 septembre 1903, et le 31 mars 1904 dans tous les établissements militaires. Il en résulta une augmentation de dépenses assez notable pour l'Etat et la journée de huit heures fut remplacée par la journée de neuf heures le 1eT juin 1904 dans les établissements dépendant
du Ministère de la guerre (3).
A la suite d’une loi de finances du 14 novembre 1905 qui accordait des crédits supplémentaires pour faire face aux dépenses occasionnées par la réduction de la journée de travail dans les manufactures de tabac et d’allumettes, ces établissements se: virent appliquer la journée de neuf heures à partir du 16 décembre 1906 {4). *.
) Bulletin du Ministère du Travail, 1902, p. 783; 1904, p. 210; 1907, p. 29. | (2) Tbidem, 1902, p. 806 ; 1908, P158 1907; p.129: (3) Tbidem, 1904, p. 210 ; 1907, p. 27.
(4) Tbidem, 1906, p. 592.
Mis —
De même les ouvriers des Monnaies et Médailles bénéficièrent de la journée de neuf heures à partir du 2 janvier 1906, à la suite de l'ouverture de ggédits spéciaux accordés par la loi du 21 décembre 1905 (1). La journée de travail des ouvriers de l’Imprimerie Nationale a été réduite à neuf heures à partir du 10 avril 1904 par décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 avril 184 (2 - Pour unitier ces ne réglementations, la loi du 10 juillet 1914 fixait à quarante-neuf heures le maximum hebdomadaire de travail dans tous les services industriels de l'Etat, où les huit heures n’étaient pas appliquées. Cette loi n’entra jamais en vigueur du fait de la guerre qui obligea à dépasser largement dans l'intérêt de la défense nationale toutes les limitations admises
jusqu ‘alors.
Durée du travail avant la guerre dans l’industrie privée
Une statistique de l'Office du Travail donnait les résultats suivants pour l’année 1910 (3) :
Cette statistique portait sur près de 80 % des établissements industriels de la France et dans 73 LA des établissements envisagés, la durée normale de la journée de travail était de dix heures, au plus. |
Dans un grand nombre d'usines, la journée de huit heures était un fait accompli, surtout dans les usines à marche continue.
Une enquête de l'Office du Travail, faite en 1911, pour répon- :
(1) Zbidem.
(2) Bulletin du Ministère du D 190%, p28 4:
(3) V. Journal Officiel, Chambre, session ordinaire de 1914, p. 1444. \
dre à une demande de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, est concluante à cet égard (1). Ilrésultait de cette enquête que la journée de huit hefftes était appliquée dans les industries suivantes :
Boulangerie (service de la panification) ; |
Fabrication du carbonate de soude par le procédé à l’ammoniaque ; rm
Fabrique d’acide sulfurique ;
Fabrique de cyanamide de calcium ;
Fabrication des chlorates et perchlorates de potasse et de soude et de l’aluminium (électro-chimie) ;
Fabrication du sodium et dérivés (électro- chimie) ; :
Usine à gaz (service des EAzeS One, chargement et déchargement des cornues) ; D
Fabrication du carbure de calcium et des ferro- alliages (électrochimie et électro- -métallurgie) ; mn - Filature de laine ;
Fabrication de la soie artificielle ;
Fonderie d’acier (hauts fourneaux et puddlage) ;
Fonderie de plomb; )
Fabrication d'aluminium ;
Taïllanderie ;
Usine élévatoire d’eau pour distribution publique ;
Fabrique de briques ;
Verrerie à boutcilles et à vitres :
Fabrication de glace et verres spéciaux ;
Fabrique d'objets en fer, fonte ou tôle émaillés.
(1) Bulletin du Ministère du Travail, 1919, p. 38.