‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 57 sur 90 · PATTES · texte numérisé non relu

PATTES

La loi du 23 avril 1919 est née d’une étroite collaboration entre ‘représentants patronaux et ouvriers sous la direction du gouvernement. Mais ce sont les organisations ouvrières représentées par la Confédération Générale du Travail, qui, au début de 1919, ont mis le gouvernement au courant de leur revendication la plus urgente et la plus nécessaire et ont déterminé celui-ci à étudier la question d’assez près pour pouvoir déposer un projet de loi.

La réglementation internationale du travail et la participation ouvrière au Congrès de la Paix ont fourni à la C. G. T. une occasion de conversations fréquentes avec certains membres du gouvernement. Le 31 décembre 1918, le Président du Conseil recevait une délégation de la C. G. T. et lui déclarait que la journée de huit heures avait reçu unc approbation de principe (1). Le 13 janvier 1919 M. Loucheur, Ministre de la reconstitution industrielle recevait de nouveau cette délégation et lui annonçait la communication prochaine d’un avant-projet sur lequel la C. G. T. serait appelée à discuter (2).

Le 21 janvier, M. Jouhaux, secrétaire confédéral, donna lecture à la Commission administrative de la C. G. T. de l’avant-projet . gouvernemental et une commission fut nommée qui devait fournir un rapport le 26 (3).

A la séance du 26 janvier l’avant-projet fut examiné avec soin et modifié dans diverses parties.

Nous croyons utile de reproduire le texte gouvernemental en

mettant en regard les corrections demandées par la C. G. T. (4):

Texte £ouvernemental

ARTICLE PREMIER. — Les articles 6,7et8 du Livre II du Codedutravail sont modifiés ainsi qu'il suit:

ART. 6. — Dans tout établissement industriel ou commercial, ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s’il a un caractère d'enseignement professionnel (1) ou de bienfaisance, la journée des employés et ouvriers hommes, femmes ou enfants, ne peut excéder huit heures de travail effectif.

Toutefois, dans les établissements occupant moins de vingt-cinq ouvriers où la production normale se fait par engins mécaniques et dans les autres établissements occupant moins de cinquante ouvriers, cette durée peut être de neuf heures,

La journée pourra être augmentée d’une heure pendant cinq jours de la semaine et corrélativement ramenée le samedi ou le lundi à quatre heures, pour toute une partie de l’année, de manière à assurer suivant la nature des professions le repos de l'après-midi du samedi ou

celui de la matinée du lundi. Les |

conditions de cette dérogation seront fixées, dans chaque région et pour chaque profession, par des règlements d'administration . publique qui se réfèreront aux accords conclus ou aux discussions poursuivies entre les organisations patronales et les organisations ouvrières.

fh |

Fi

Corrections demandées par la C. G.T.

(1) Ajouter d'assistance.

Paragraphe supprimé.

Sans modifications.

Exceptionnellement, dans les professions où le travail est coupé de longs repos réels, sans que l’ouvrier ou l'employé puisse quitter l’établissement ou le lieu de travail, par exemple dans certains services de l'exploitation des chemins de fer, la conduite des voitures de place, l’industrie hôtelière, les très petits magasins de vente au détail, la durée maxima de travail effectif sera remplacée par une durée maxima de ?

présence ou de service, tenant compte de l’ensemble des repos réels. Les conditions de cette dérogation seront fixées pour les professions intéressées par un règlement d’administration publique qui se réfèrera aux accords conclus ou aux discussions poursuivies entre les “organisations patronales et les organisations ouvrières.

ART, 7. — Chaque établissement pourra sur simple préavis, pour faire face à des nécessités exceptionnelles, prolonger de deux heures la durée du travail effectif indiquée à l’article 6. Le nombre annuel de ces heures supplémentaires ne pourra excéder cent vingt.

Les heures supplémentaires seront payées 10 °/, au moins en sus du tarif des heures normales pour le travail au temps et donneront droit à une majoration équivalente pour le travail aux pièces.

ee ie supprimé,

Chaque établissement pourra (sur simple préavis adressé quarantehuit heures à l'avance à l'inspecteur du travail et sauf opposition de sa Dart, cet avis affiché aux portes de établissement qui ouvrent sur la vue), et seulement pour faire face à des nécessités exceptionnelles, prolonger de deux heures la durée du travail effectif indiquée à l’article 6.

Le nombre annuel de ces heures supplémentaires ne pourra excéder s01xante.. Les heures supplémentaires seront payées 50 ©] aw moins, quand elles seront exécutées de 6 heures à 20 heures et 100 ©], quand elles seront exécutées de 20 heures à 6 heures en sus du tarif des heures normales pour le travail au temps et donneront droit à une majoration équivalente pour le travail aux p'ièces.

ART, 8. — Des règlements d’administration publique détermineront :

19 Les conditions dans lesquelles sera établi, affiché et pourra être modifié un horaire du-travail journalier déterminant les heures en dehors desquelles le travail est interdit, ainsi que les conditions du pré-

avis prévues à l'article 7, para-

graphe 1;

20 Les exceptions qu'il est nécessaire d'apporter à l'horaire et exceptionnellement à la durée fixée à l’article 6 pour les cas d'accident, de force majeure, pour les travaux nécessaires à la défense nationale, ainsi que pour certains travaux préparatoires et complémentaires.

ARTICLE II. — L'article 9, paragraphe premier, actuellement limité aux mines de combustible est ainsi

modifié :

ART. 9. — Paragraphe premier.

— La journée des ouvriers occupés dans les travaux souterrains des mines de toute nature ne peut excéder la durée de huit heures.

ARTICLE III. — Les articles 14 et 17 sont modifiés ainsi qu'il suit:

ART. 14. — Dans les établissements énumérés à l’article premier, le travail effectif des enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, ne peut être prolongé pendant plus de six ‘heures, sans être coupé par un repos d’une demiheure au moins pendant lequel le travail est interdit.

Sans modifications,

Sans modifications.

Ajouter :

Les heures ‘supplémentaires faites en vertu du deuxième paragraphe de l'article 8 se décompteront sur les soixante heures de dérogation annuelle prévues à l’article 7. &

Ajouter : | Descente, remonte et Yepas compris.

Sans modifications.

Il ne peut être prolongé pendant plus de huit heures sans être coupé, pour les enfants et les femmes, par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.

Art. 17. — Un règlement d’administration publique déterminera les catégories d’étanlissements ou de travaux pour lesquelles les dérogations prévues à l’article 7 ne seront point applicables aux enfants et aux femmes.

ARTICLE IV. — La dernière phrase de l’article 23 est supprimée et l’article 27 du livre II du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

MR 27 ar dérogations aux articles 20 et 21, le travail des enfants et des femmes est autorisé de cinq heures du matin à dix heures du soir ou de quatre heures du matin à neuf heures du soir quand il est réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de huit heures chacun. s

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