‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 60 sur 90 · livre, téxtile, alimentation, tonnellerie, sous-sol, chemins de fer · texte numérisé non relu

livre, téxtile, alimentation, tonnellerie, sous-sol, chemins de fer

(1) La commission des traités internationaux du travail fut convoquée en février 1919 par le Ministre du Travail qui devait la consulter sur les textes soumis à l'examen de la commission de législation internationale du travail de la Conférence de la Paix. V. Journal Officiel, 8 sept. 1919, Chambre, p. 4.385. |

broderie, verrerie) ; deux secrétaires généraux adjoints de la C. G. T. Cette commission comprenait donc 53 membres. Elle tint Séance au cours des mois de mars et avril 1919.

La C. G. T. ne borna pas son action à des conversations avec le gouvernement et aux discussions de la Commission des traités internationaux du travail. Elle envoya également des délégations à la Chambre des Députés et au Sénat.

Le 16 janvier 1919 la commission administrative de la C. G. T. fut entendue par la commission sénatoriale de codification des lois. ouvrières, à laquelle elle exposa les revendications unanimes des travailleurs : parmi celle-ci figurait la journée de huit heures (1).

Le 4 mars, une délégation de la C. G. T. se rendit auprès de la commission du‘travail de la Chambre des Députés pour l’entretenir spécialement de la question des huit heures. M. Jouhaux, secrétaire général exposa la situation internationale, il indiqua que la journée de huit heures s’imposait en France comme à l'étranger et que les travailleurs étaient résolus à l'obtenir.

Entre temps, M. Renaudel, député avait déposé sur le bureau de la Chambre des députés, une proposition de loi sur l'application généralisée à l'industrie et au commerce de la journée de huit heures et de la semaine anglaise. Cette proposition était contresignée par MM. Lucien Voilin, Joseph Lauche et Albert Thomas, députés. La commission dü travail en fut saisie le 28 janvier 1919 et désigna comme rapporteur M. Justin Godart, l'un de ses vice-présidents.

En voici le texte ;

ARTICLE PREMIER

Le chapitre II (Durée du travail) du titre premier du livre IL du Code du Travail et de la Prévoyance sociale est modifié comme suit :

ART. 6. — La journée des ouvriers et ouvrières dans les manufactures, usines, ateliers et chantiers publics ou privés ne peut

pas excéder huit heures de travail effectif.

Le repos hebdomadaire prescrit par l’article 33 du livre II du Code du Travail comprendra,en plus du dimanche pour les ouvriers

et les ouvrières visés à l’article premier, l'après-midi glu samedi.

La diminution des heures de travail provenant de l’application des articles 4 et 2, ne devra, en aucun cas, entraîner une diminution de salaires.

Les bordereaux de salaires, les tarifs professionnels seront en conséquence, relevés par les commissions mixtes départementales

ou par accord entre les syndicats ouvriers et patronaux.

Les dérogations aux dispositions des articles 1 et 2 reconnues indispensables en raison de la nature des industries, des besoins du travail dans les diverses saisons et en cas de force majeure, seront accordées par décret du Ministre du Travail après accord constaté entre les syndicats ouvriers et patronaux de la profession et de la région intéressée. !

I1 n’est porté aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalents à des conventions qui, dans certaines industries, ont fixé ou fixeraient pour la journée et pour la semaine de travail

une durée inférieure à celle fixée par les articles À et 2.

La durée maximum de la journée de Travail fixée aux articles 7, 14, 18 et 23 du livre II du Code du travail est ramenée à huit heures. - or Tout contrat, convention, règlement contraire à la présente loi

sera considéré comme nul et non avenu.

Il est à remarquer que cette proposition ne concerne pas le commerce, en dépit de son titre. C’est pourquoi M. Paul Aubriot, député, a présenté deux amendements destinés à étendre la mesure proposée aux établissements commerciaux. Ces deux amendements concernaient les articles 1 et 2 et les modifiaient de la ma-

nière suivante :

ARTICLE PREMIER

L'article 6 du livre II du Code du Travail est modifié ainsi qu'il suit :

« Dans tout établissement industriel ou commercial, ow dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même S'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, dans les chantiers publics ou privés, la journée . des ouvriers employés des deux sexes ne peut pas excéder huit

heures de travail effectif ».

MPET eu

ARTICLE 2 1 \ { \ ‘ Le repos hebdomadaire prescrit par l’article 33 du livre IT du

Code du Travail comprendra, en plus du dimanche pour les ouvriers et employés des deux sexes visés à l’article premier de la présente loi,

l’après-midi du samedi.

L'article 1 reproduit, par l’énumération des établissements assujettis, le texte de l’avant-projet gouvernemental qui, d’ailleurs, est lui-même calqué sur la loi du 13 juillet 1906 concernant le repos hebdomadaire (Code du Travail, livre II, article 30).

L'article 2 étend simplement la semaine anglaise aux employés.

Ces amendements ne faisaient que préciser la pensée des signataires de la proposition Renaudel, qui était certainement d’appliquer la journée de huit heures aux employés (le titre le prouve). Mais, en matière de législation, la clarté du texte est une qualité primordiale et on nè saurait jamais trop préciser.

Le rapport concernant cette proposition, fait au nom de la Commission du travail de la Chambre par M. Justin Godart,a été annexé au procès-verbal de la séance du 31 mars 1919 (1) mais il n’a pas été publié par suite du dépôt du projet gouvernemental.

A la commission mixte des traités internationaux du travail les discussions se poursuivirent entre délégués patronaux et ouvriers au cours du mois de mars 1919. Les délégués ouvriers présentèrent les revendications des organisations ouvrières qu'ils représentaient, refirent l'historique de la question et exposèrent

les raisons qui, à leur avis, rendaient les huit heures inévitables.

(1) Chambre des Députés, n° 5924.

D'après M. Justin Godart, qui faisait partie de la commission, les discussions ont été passionnées, parfois rudes et à la limite de la rupture. Cependant une grande bonne volonté et l'esprit de conciliation ont dominé les débats (1).

Ce fut au cours de la séance du 2 avril que les membres patronaux déposèrent l'important document de protestation contre les ‘huit heures, dont nous avons reproduit une grande partie en examinant la situation internationale. Ce document dénonçait l'application des huit heures comme étant une expérience ÉCOnomique redoutable et signalait, afin de dégager les responsabilités patronales, l'erreur économique qu’à leur avis, on allait commettre.

Le Ministre de la Reconstitution industrielle est alors intervenu pour affirmer que cette déclaration n’exprimait pas l’opinion de tous les patrons, et que des chefs d'importantes entreprises industrielles lui avaient fait savoir qu'après expérience, ils étaient acquis à la journée de huit heures (2).

Les délégués ouvriers protestèrent ensuite en affirmant que l'application des huit heures n’entrainerait pas de diminution de la production. | |

Les délégués patronaux restèrent au débat et prirent part à

. la suite de la discussion. On examina la question des délais d’appli-

cation de la loi, des dérogations permanentes à accorder à certaines industries et des dérogations temporaires à admettre dans des cas spéciaux.

Les membres présents du gouvernement promirent alors de

(1} Rapport Godart, p. 9.

LS

préparer un texte qui s’inspirerait des délibérations de la commission. Ce texte serait discuté à la prochaine séance et le projet

définitif serait alors élaboré.

L'avant-projet gouvernemental ainsi rédigé fut examiné au

cours de la séance du. 7 avril. Une active discussion s’engagea entre

les délégués patronaux et ouvriers et certains parlementaires. *Oh décida d'inscrire le principe des huit heures et d’en remettre l'application à des règlements d'administration publique, pris en vertu d'accords entre organisations patronales et ouvrières ou, en

cas de désaccord, après avis des groupements intéressés.

Il fut en effet reconnu impossible de laisser à la loi le soin de déterminer tous les détails d'exécution : ce système aurait manqué

de souplesse et n'aurait pu prévoir tous les cas d'espèce.

Dans le même ordre d'idées, on ne fixa pas de délais d’application : on en laissa le soin aux règlements d'administration publique et 1l fut convenu que le délai pourrait être, soit une date fixée à l’avance, soit l’accomplissement de telle ou telle condition d'ordre

économique ou international (1)

Les délégations patronales et ouvrières ont, de plus, repoussé toute disposition relative aux salaires, par analogie avec la loi du 11 juin 1917 organisant la semaine anglaise dans les industries du vêtement : cette loi ne contient aucune clause concernant les salaires, mais tous les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières pour son application ont traité en

même temps la question des salaires.

(1) Voir l'exposé des motifs du projet gouvernemental.

Après cette discussion, la Commission des traités internationaux

du travail adopta le texte suivant :

ARTICLE PREMIER

Le chapitre II (durée du travail) du titre premier du Code du Travail et de la Prévoyance sociale est modifié ainsi qu’il suit :

ART. 6. — La durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l’un et l’autre sexe et de tout âge dans les entreprises de l’indistri et du commerce ne pourra excéder soit huit heures par jour, soit quarante-huit par.semaine, dans les délais et conditions déterminés par les règlements d'administration publique prévus

-Ci-après.

ART. 7. — Des règlements d'administration publique détermineront par profession, industrie ou par catégorie professionnelle, soit d'office, soit à la demande des organisations patronales ou ouvrières intéressées, les délais et conditions dans lesquels sera appliquée la limitation journalière ou hebdomadaire prévue à l’article précédent ou une limitation équivalente basée sur une autre période de temps. Ces règlements pourront être applicables soit

à l’ensemble du territoire français, soit à une région déterminée.

ART. 8. — Les règlements prévus à l’article précédent devront se référer, dans les cas où il en existera, aux accords intervenus entre les organisations patronales etouvrières, nationales ou régionales intéressées. Ces organisations devront, dans tous les cas, être consultées et elles devront donner leur avis dans le délai

d'un mois.

ART. 9. — Les règlements d'administration publique prévus

à l’article 7 détermineront notamment :

19 La région à laquelle ils sont applicables ;

20 Dans le cas où, à la limitation journalière ou hebdomadaire de la durée du travail effectif est substituée une autre limitation

équivalente, la nature de cette limitation ;

30 Les délais dans lesquels la durée, actuellement pratiquée dans la profession, l’industrie ou la catégorie professionnelle considérée, sera ramenée en une ou plusieurs étapes à la limitation

fixée à l’article 6 ou, le cas échéant, à la limitation équivalente pré-

vue sous le numéro 2;

49 Les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite désignée au travail général de l'établissement, ou pour certaines catégories d'agents dont le travail est essentiellement intermittent ;

50 Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre à ladite limite pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents ;

60 Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos

et de la durée du travail effectif, ainsi que la procédure suivant

laquelle seront accordées ou utilisées les dérogations.

ART. 10. — Les règlements prévus à l’article 7 pourront être révisés dans la même forme, soit à la demande des organisations intéressées, soit d'office. Ils devront être obligatoirement révisés lorsque les délais et conditions qui y seront prévus seront contraires aux stipulations des conventions internationales sur la ma-

tière.

Les dispositions du chapitre II actuellement en vigueur seront abrogées dans chaque région, et pour chaque profession, industrie ou catégorie professionnelle, à partir de la mise en application des règlements d'administration publique intéressant ladite pro-

fession, industrie ou catégorie professionnelle dans cette région.

Ce texte adopté Se la Commission des traités internationaux du travail dans sa séance du 7 avril, fut déposé le lendemain 8 avril sur le bureau de la Chambre des Députés par M. Colliard, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. Aucune modification n’y fut apportée par le gouvernement. Devant la commission du travail de la Chambre des Députés, M. Colliard l'a appelé le projet du Monde du travail.

Ce projet, élaboré pourtant avec le concours des milieux ouvriers, fut vivement critiqué dans les organisations syndicales (1). Le principal reproche qui lui fut adressé concernait l’absence de délai pour l'application de la loi. Les organisations patronales et ouvrières consultées devaient donner leur avis dans le délai d’un mois ; outre qu’on ne fixait pas expressément le point de départ de ce délai, aucune limitation de temps n’était prévue pour l’élaboration des règlements d'administration publique.’

On a comparé ce projet à l’avant-projet gouvernemental qui fut examiné par la C. G. T. en janvier 1919. Ce dernier fixait le délai d'application de la loi à trois mois après la promulgation.

L’énumération des établissements assujettis était plus complète.

L'article 127 indiquait d’une manière explicite un mode d’organisation du travail dans la semaine destiné à favoriser l’application de la semaine anglaise.

Les conditions dans lesquelles certaines dérogations pouvaient être admises étaient nettement expliquées et les formalités de préavis nécessaire à cet effet étaient réglementées.

Enfin l’avant-projet contenait une clause relative aux salaires qui était particulièrement appréciée des milieux ouvriers.

Répondant à cette dernière critique, M. Jouhaux a fait savoir à la Commission administrative de la C. G. T. que les patrons avaient déclaré au cours des débats de la Commission mixte qu'il n’était pas dans leur esprit de diminuer les salaires en appliquant la journée de huit heures (1). Sur S

Mais sur l’ensemble du projet, M. Jouhaux a souligné le vague de ses dispositions et la Fédération des Métaux a formulé des réserves en déclarant que le projet gouvernemental « ne constituait » qu'une faible indication, et qu'il laissait la solution entière du » problème à l’action ‘des organisations que viendront irriter des » oppositions systématiques ou des résistances de détail ».

Nous ne tiendrons pas compte de ces critiques pour le moment et nous étudierons les travaux de la Commission de la Chambre.

A partir du dépôt du projet de loi par le Gouvernement, il faut remarquer la rapidité avec laquelle les travaux furent conduits. En effet, le projet gouvernemental fut déposé le 8 avril et la loi promulguée le 23 avril.

Les délibérations de la Commission du travail de la Chambre*

ne furent pas de longue durée. Là proposition Renaudel et le projet du gouvernement furent étudiés ensemble et comparativement : la Commission garda peu de choses de la proposition Renaudel et ne changea pas les grandes lignes du projet. En effet, le Ministre du Travail avait insisté sur l’origine de celui-ci qui était dû à une collaboration des organisations ouvrières et patronales ; le gouvernement n’avait voulu y apporter aucun changement, Le projet de la Commission en reproduit le plan, les dispositions essentielles et l'esprit.

M. Justin Godart qui avait été chargé d'établir un rapport sur la proposition Renaudel rédigea également le rapport sur le projet du gouvernement. Il bloqua les deux études et en fit une analyse comparative. Ce rapport, appelé rapport supplémentaire (1), fut annexé au procès-verbal de la deuxième séance du 10 avril 1919.

Quoique établi à la hâte, il étudie la question des huit heures avec quelques détails. : |

Il étudie en premier lieu le principe de la journée de huit heures et passe rapidement en revue la question de l’utilisation des loisirs des ouvriers et la question de la production industrielle liée au ‘perfectionnement du machinisme. Il consacre ensuite quelques pages aux revendications ouvrières exposées notamment au comité national confédéral de la C.G.T., les 23 et 24 mars 1919, et parle de la collaboration patronale au sein de la Commission des

‘traités internationaux du travail. Il fait mention des négociations qui se sont poursuivies pendant la Conférence de la Paix et qui

ont abouti à la création de la Conférence Internationale du Travail.

(1) Chambre des Députés, n° 5980. Le premier rapport concernant la proposition Renaudel n’a pas été publié.

I1 dit ensuite quelques mots de la concurrence internationale et des conditions particulières dans lesquelles se: trouve la France. après la guerre. w Le rapport est optimiste et délibérément favorable à la réforme. Suit la comparaison du projet de loi, de la proposition Renaudel et du texte adopté par la Commission avec quelques observations au sujet des modifications proposées.

NÜLe rapport demande enfin le vote rapide du projet tel qu'il est présenté. :

En annexe sont publiés la plupart des textes de législation étrangère sur la journée de huit heures.

La discussion à la Chambre des Députés commença le 16 avril 1919 et se poursuivit activement pendant trois séances consécutives les 16 et 17 avril. Pour l'étude de cette discussion nous em-

ploieront la méthode de travail suivante :

Nous suivrons la division adoptée par la Chambre elle-même, en étudiant en premier lieu les discours prononcés au cours de la. discussion générale et qui embrassent la question des huit heures

dans son ensemble.

Pour exposer la discussion des articles avec toute la clarté ,nécessaire nous dresserons un tableau permettant de comparer, le texte de la proposition Renaudel, le projet gouvernemental, le texte de la Commission du travail et le projet adopté par la. Chambre. Nous examinerons les articles en détail, en relatant

les modifications proposées au cours des séances. :

La discussion devant le Sénat ne comportera pas un examen aussi détaillé puisque le projet adopté par la Chambre a été voté |

sans modifications. L'étude de*la discussion générale pourra seuleprésenter quelque intérêt.

La fin de la deuxième séance du 16 avril (1) fut consacrée à l'étude du projet gouvernemental sur les huit heures par le ministre du travail.

M. Colliard présenta un exposé historique du projet et fit remarquer tout d’abord qu’il répondait aux revendications ouvrières. proclamées depuis plus d’un demi-siècle. Il exposa la méthode employée pour l'élaboration du texte « méthode de collaboration » entre organisations patronales et ouvrières au sein de la Commis- » sion des traités internationaux du travail » et fit valoir les avantages de la réforme pour l'éducation ouvrière et l’organisa- . tion de l'apprentissage.

Il étudia ensuite la répercussion des huit heures sur le rendement et émit l'espoir que celui-ci ne serait pas diminué ; il dit quelques mots de la législation internationale et des accords en préparation dans l’industrie. ".

Une courte discussion s'engagea sur la question des salaires. que le ministre préférait ne pas voir régler par un texte. Puis M. Colliard passa à l’économie du projet dont il fit valoir la souplesse d'application et il fit remarquer que le texte était inspiré des nombreux textes déjà existants. Il termina son discours en demandant à la Chambre de voter le projet d'urgence et sans y apporter de modifications, en insistant particulièrement sur cefait que le texte proposé avait réalisé un accord entre les organisa-

tions patronales et ouvrières consultées.

(1) V. Journal Officiel, 17 avril 1919, Chambre, p. 2018.

La discussion proprement dite commença lors de la première -séance du 17 avril 1919. M. Albert THOMAS prononça un important discours que nous nous efforcerons de résumer ainsi :

La loi qui va être votée est l’aboutissément naturel des revendications ouvrières formulées depuis 1840; la réforme paraît mûre et le grand mouvement révolutionnaire qui s’est emparé de l'Europe n’y est pas étranger. En France même les idées ont évolué en même temps que les organisations ouvrières se qdéveloppaient.

Beaucoup de patrons ont reconnu la nécessité d’un perfection- . nement important de l'outillage et d’une nouvelle organisation du travail commandés eux-mêmes par le bon état de la maind'œuvre : ils en sont venus à admettre les courtes journées de travail. Une certaine opposition s’est cependant manifestée et s’est fait jour notamment à la Commission des traités internationaux

du travail, où la délégation patronale a fait des réserves.

Cette opposition met en jeu la question de la production qui serait compromise par les huit heures. Mais la$nécessité de la reconstitution nationale nous oblige à de grands perfectionnements aussi bien dans les machines que dans les méthodes de travail. Le rendement demandé à l'ouvrier sera tel qu’on ne pourra pas lui imposer à la fois un effort d'intensité et un effort de durée.

Les courtes journées s'imposent.

D'ailleurs les milieux ouvriers ont, au plus haut point, le souci de la production et ce souci, traduit par des déclarations votées dans les Congrès syndicaux, étonne même nos alliés.

Le perfectionnement du machinisme et la meilleure organisation

du travail permettront de récupérer de la main-d'œuvre et de la

répartir dans les différentes branches d'industrie qui pourront en manquer; d'autre part la journée de huit heures permettra d'utiliser le travail des femmes ; donc meilleure utilisation du travail et augmentation du nombre des travailleurs. Enfin la qualité du travail sera améliorée par les meilleures conditions de vie permises à l’ouvrier, surtout si l'Etat comprend nettement son rôle, notamment dans la question des habitations salubres et à bon marché.

L’orateur fit ensuite ressortir la particularité essentielle du projet dont l’exécution est remise entièrement entre les mains du Conseil d'Etat, mais il exprima sa confiance basée sur ce fait que les organisations ouvrières avaient assez de puissance pour faire respecter le principe des huit heures et assurer son application intégrale. Il termina son discours en affirmant que l’heure était favorable aux expériences et qu’il fallait profiter du bouleversement général pour assurer au pays une rénovation totale et satis-

faire les aspirations des travailleurs.

M. POTTEVIN examine ensuite la loi de huit heures au strict point de vue de l’hygiène sociale. La courte journée de travail permettra une vie plus saine à la condition toutefois que l’ouvrier ait un logis habitable et aéré : on peut espérer qu’ainsi les foyers de tuberculose disparaîtront. Des études devront également être entreprises pour que la nouvelle organisation du travail n’aboutisse pas à surmener l’ouvrier et ne lui enlève ainsi le bénéfice que la réforme lui procurerait par ailleurs.

M. TOURNADE affirma que les huit heures venaient à leur heure, mais il émit quelques doutes sur la possibilité de regagner le dé-

ficit de la production par une meilleure organisation du travail

“ou un perfectionenment du machinisme. Il proclama enfin la nécessité de protéger l’ouvrier contre une réduction éventuelle des saaires, par application de la réduction de la journée de travail. | M. Louis Dukois se montra partisan de la réforme, mais demanda qu’on agisse avec prudence dans son application et qu’on laisse toujours la porte largement ouverte aux discussions entre les intéressés et le gouvernement, celui-ci devant surtout s’efforcer de maintenir l'harmonie nécessaire à la bonne marche de la pro-

-duction.

La caractéristique de ce débat, outre la rapidité avec laquelle.

il fut mené, fut qu'aucune opposition de principe ne se manifesta contre les huit heures. Tous les partis de la Chambre se montrèrent d'accord pour accepter la réforme et faire confiance à l'avenir. La discussion des articles, un peu touffue, demande surtout à être examinée avec ordre. Nous suivrons donc la méthode que nous avons exposée et qui consiste à comparer les différents textes proposés avec le texte voté, en donnant toutes les explications nécessaires.

Nous serons amenés à intervertir quelquefois l’ordre des paragraphes pour pouvoir les comparer car ils ne traitent pas les mêmes

matières sous les mêmes numéros.

Page 1