ANNEXE A
Les huit heures dans les mines
La durée du travail était réglementée avant la loi du 24 juin 1919 par la loi du 31 décembre 1913, incorporée dans le Code du travail (Livre IT, article 9 à 13). La journée de travail était fixée à huit heures par jour pour les ouvriers du fond et était calculée par poste et par catégorie d'ouvriers du dernier ouvrier descendant au premier ouvrier remontant : la durée de la descénte et de la montée n'étaient donc pas comprise, ainsi que le temps consacré par les mineurs à leur repas dans la mine. Des dérogations étaient autorisées pour certaines catégories de travailleurs non occupés à l'abattage, et pour l’ensemble des ouvriers, en cas. d'accident ou de nécessité occasionnelle, en cas de crise due à la pénurie du combustible ou lorsqu'il s'agissait de la défense nationale.
Les mineurs avaient exposé leurs revendications depuis longtemps déjà : ils demandaient la journée de huit heures calculée de manière à comprendre la durée de la descente et de la montée ainsi que le temps du repas léger pris dans la mine. Ils demandaient en outre la suppression des. dérogations.
En avril 1919 des conversations avaient été engagées entre les
mineurs et les représentants des houillères, mais elles n'avaient
noie
pas abouti à un accord. Pour mettre fin à ces discussions, M. Durafour, député, déposa, le 15 avril 1919, une proposition de loi modifiant les articles 9 à 12 du Livre II du Code du travail.
Par cette proposition, la durée du travail maintenue à huit heures était calculée par poste et par catégorie d'ouvriers du premier Ouvrier descendant au dernier ouvrier remontant, c'est-à-dire qu’elle
comprenait la descente et la montée. La durée du repas était comprise dans le maximum légal et aucune dérogation n’était admise, sauf en cas de guerre, dans l'intérêt de la défense nationale. : Sur ces entrefaites fut discutée et votée la loi générale sur la durée du travail dans le commerce et dans l’industrie. Au cours des débats il fut expressément admis que la loi générale s’appli- -querait aux mines, en attendant le vote de la proposition Durafour, dont le gouvernement s’engagea à presser la discussion. Ainsi, au régime légal, était substitué pour les mineurs le régime des règlements d'administration publique prévu par la loi du 23 avril 1919. Nombreuses furent les récriminations parmi les intéressés qui réclamèrent avec vigueur la discussion de la proposition Durafour. |
La Commission des mines de la Chambre, saisie de cette proposition, entendit les délégués des mineurs ainsi que les représentants du Comité des houillères. Ceux-ci firent des réserves sur la question des dérogations. M. Loucheur, Ministre de: 14 Reconstitution industrielle, entendu le 23 mai, accepta en principe le texte discuté, mais demanda des délais, d'application plus éten-
dus (1).
(1) La proposition Durafour indiqueit le délai de deux mois à compter de la promulgation.