‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 69 sur 90 · NAN · texte numérisé non relu

NAN

Dans ces conditions, la Commission des mines accepta l’ensemble de la proposition Durafour sans modification. Elle substitua seulement au délai d'application fixé à deux mois après la, promulgation de la loi, une date ferme, le 1er octobre 1919.

Le rapport présenté par M. Drivet, fut déposé le 27 mai 1919.

Le lendemain, 28 mai, avant que la discussion à la Chambre fut commencée, la grève fut déclarée dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais : les ouvriers demandaient l'application de la journée de huit heures intégrale et des augmentations de salaires. Le 6: juin un accord fut signé entre les délégués des mineurs et les représentants des compagnies minières, qui Stipu= lait pour la journée de travail une durée de huit heures calculée par poste du dernier ouvrier descendant an dernier ouvrier remontant et comprenant une demi-heure de repos au fond. Cet accord ne fut pas ratifié par les mineurs et la grève continua.

La discussion de la proposition Durafour commença à la Chambre le 10 juin (1). Au début de la séance les divers articles furent votés sans opposition ;mais,au moment de passer au vote sur l’ensemble, M. Loucheur, Ministre de la Reconstitution industrielle fit des réserves sur le fond de la proposition. Il se déclara partisan des huit heures intégrales mais il essaya de démontrer qu’avec le système Durafour la journée de travail serait réduite à 7 h. 20. Malgré cela l’ensemble de la proposition fut adopté, mais on décida de passer à une deuxième délibération.

Celle-ci eut lieu le lendemain 11 juin. M. Drivet,rapporteur de

la Commission des mines, expliqua que celle-ci sur les instances

(1) Journal officiel, 11 juin 1919. Chambre, p. 2569:

de M. Loucheur, avait adopté un nouveau texte donnant satiss faction aux mineurs et permettant d'assurer un travail plus régulier. Ce nouveau projet supprimait le calcul de la journée de tra-. vail du premier ouvrier descendu au dernier remonté et lui Substituait une durée de travail comptée de la minute à laquelle le mineur prend sa lampe à la lampisterie jusqu’au moment où 1l la rend. Des moyens de contrôle appropriés devaient être organisés.

Après une longue discussion entre le Ministre et les partisans de la proposition Durafour, et malgré la déclaration faite par les représentants des régions minières qui indiquèrent que la Fédération du sous-sol déclancherait la grève dans tous les centres

miniers, le nouveau texte de la Commission fut adopté.

La Fédération du sous-sol, nel tas déclarations votées au Congrès de Marseille, le 29 mai 1919, déclara la grève effective à partir du 16 juin. A cette date, les mineurs du Centre et du Sud- Est se joignirent aux mineurs du Nord et du Pas-de-Calais déjà en grève depuis le 28 mai. Cette unanimité ne devait d’ailleurs pas durer longtemps puisque les mineurs du Nord de la France acceptèrent l’arbitrage du Gouvernement. La sentence arbitrale fut rendue le 18 juin et le lendemain le travail reprenait. La grève subsistait cependant dans le Centre et dans le Sud-Est et devait

durer longtemps encore.

Le texte adopté le 11 juin par la Chambre des Députés fut discuté le 17 juin devant le Sénat. Un bref rapport fut lu au début de la séance par M. Maurice Colin, au nom de la Commission des minés : il concluait au vote du projet avec de légères modifications. Le Ministre du travail reprit devant le Sénat les arguments

qu'il avait déjà donnés à la Chambre et fit état d’une lettre de

M. Basly, député, président du syndicat des mineurs du Pas-de- Calais,qui acceptait le nouveau mode de calcul. Après que M. Flaissières eut tenté, mais en vain, de représenter l’anciénne proposition Durafour, le Sénat vota sans opposition le texte présenté

par sa Commission.

Les légères modifications qui avaient été apportées par le Sénat rendaient nécessaires une nouvelle discussion devant la Chambre des Députés. Mais la grève des mineurs continuait et le Gouvernement ayant reconnu l’opposition irréductible des mineurs à tout texte autre que celui de la proposition Durafour consentit à se rallier à celle-ci. C’est ce que constata le nouveau rapport

présenté par M. Drivet et déposé le 20 juin.

La proposition Durafour revint devant la Chambre le 20 juin et fut discutée à la place du texte voté par le Sénat. De nombreux orateurs s’élevèrent contre l'attitude du Gouvernement à l’occasion de la grève des mineurs et contre ses variations à propos du texte de la loi sur les mines. La proposition Durafour fut ensuite adoptée.

Elle fut également votée par le Sénat le 24 juin après des protestations analogues contre le manque d'esprit de suite du Gouver-

nement.

La nouvelle loi, promulguée le même jour, est ainsi conçue : €

Loi relative à la durée du travail dans les mires

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Pres

ARTICLE PREMIER

Les articles 9 à 13, constitüant la Section 2,du Chapitre II du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale sont abro--

gés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 9.— La journée des ouvriers et des employés dans les travaux des mines de combustibles, de quelque nature qu’elles soient, celle des ouvriers et employés occupés dans lestravauxdes autres mines, des minières et des carrières, ainsi que dans les recherches. des mines, ne peut excéder la durée de huit heures, tant pour les ouvriers de l’intérieur que pour ceux occupés à l’extérieur des. exploitations.

Art. 10. — En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette durée est calculée pour chaque poste et pour chaque catégorie d’ouvriers, depuis l’heure réglementaire de l’entrée dans le puits des.

‘premiers ouvriers descendants, jusqu’à l'heure réglementaire de l’arrivée au jour des derniers ouvriers remontants.

Pour les mines où l’entrée a lieu par galeries, elle est calculée depuis l’arrivée à l'entrée de la galerie d'accès jusqu’au retour au même point. <

Art. 11. — Les dispositions des articles précédents ne portent aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalents à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé pour la. journée normale une durée inférieure à celle fixée par les articles

précédents.

Art. 12. — Pour les travaux continus, un règlement d’administration publique fixera les conditions du travail sans que la durée

de présence de chaque ouvrier, calculée comme il est dit à l’article

0, puisse excéder quarante-huit heures par semaine et sans que le nombre d'ouvriers visés par ce règlement puisse dépasser 5 p. % du nombre d'ouvriers employés dans l'exploitation. | Art. 13. — Par dérogation aux dispositions des articles précédents, la durée de la journée pourra, en cas de guerre ou de tension extérieure, être augmentée au delà de huit heures. Ces dérogations seront décidées par le Ministre chargé des mines,

sous sa responsabilité.

Il ést ajouté à la suite du second alinéa de l’article 155 du livre IT du Code du travail et de la prévoyance sociale un alinéa ainsi conçu :

«Dans le maximum prévu par l'alinéa premier, ne sont pas comprises les journées employées par les délégués mineurs à la surveillance de l’application des articles 9 à 13 ».

L’alinéa final du même article est modifié comme suit :

« Les visitessupplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs où contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de l'application des articles 9 à 13, lui sont payées, en outre, et au même prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être supérieure au prix

-de trente journées de travail ».

En aucun cas, les salaires de toute catégorie, payés en suite de l'application de la présente loi, ne pourront être inférieurs aux Salaires payés au jour de la promulgation. Il en sera de même des primes.

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