R. POINCARÉ
Par le Président de la République :
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, COLLIARD.
Le Ministre de la Reconstitution industrielle, LOUCHEUR.
La loi du 24 juin 1919 donne donc satisfaction aux revendications des mineurs, en ce qui concerne la durée du travail. Celle-ci est calculée par poste et par catégorie d'ouvriers du premier ouvrier
descendant jusqu'au dernier ouvrier remontant. Le temps de la
descente et de la montée est donc compris dans la durée du travail.
Les dispositions de l’ancien article 10,qui ajoutaient à la durée
journalière du travail le temps des repos, ne sont pas reproduites dans la nouvelle loi. Satisfaction est donc donnée sur ce point aux mineurs : la durée du casse-croûte est incorporée aux huit heures de travail.
Enfin les dérogations ne sont autorisées qu’en cas de guerre ou. en cas de tension extérieure, c’est-à-dire lorsque la gravité de la situation internationale laisse prévoir la guerre comme inévitable.
La grève des mineurs du Centre et du Sud-Est, déclanchée le 16 juin à propos des huit heures,nese termina pas avant la promul-
gation de la nouvelle loi, des questions de salaires étaient venués
s'ajouter aux revendications déjà émises et empêchaient la reprise
du travail.
L’arbitrage du Gouvernement ne fut accepté que le 8 juillet: |
par les délégués des mineurs et les représentants des compagnies houillères. Il fut rendu le 9 juillet et le travail reprit le lendemain dans toutes les exploitations. Cette longue grève déclanchée avant l'hiver et alors que lès stocks de charbon étaient très insuffisants, exerça une influence regrettable sur la production houillère. En admettant même, ainsi que les minéurs l’affirment, que la production antérieure sera maintenue et même accrue, les effets de cette cessation de travail se feront douloureusement sentir pendant longtemps encore, et sans prendre parti il est permis de regretter que des hésitations dans le vote de la loi aient pu amener un pareil résultat.