ANNEXE B
Les huit heures dans la marine
marchande
La durée du travail sur les navires de commerce était réglée jusqu’au 2 août 1919 par la loi du 17 avril 1907, D’après ses dispositions, le travail journalier des hommes d'équipage était fixé de la manière suivante :
Douze heures pour le personnel du pont.
Huit heures pour le personnel des machines.
Aucune réglementation ne visait les employés du service général qui n’ont aucun rôle dans la marche du bâtiment, tels que cuisiniers, domestiques, etc.
Au cours de la discussion dela loi du 23 avril 1919, qui ne visait pas les entreprises de navigation, MM. Bretin et Cadenat avaient présenté une disposition additionnelle tendant à étendre au personnel du pont la réglementation quis’appliquait au personnel des machines. La disjonction de cette disposition futacceptée par ses auteurs à condition qu'un projet fût déposé à bref délai sur cette question. |
Le Gouvernement déposa ce projet le 19 avril 1919 en expliquant
PNR
que les conditions spéciales du travail maritime nécessitaient une réglementation particulière. Ce projet fut modifié par la suite pour être mis en harmonie avec la loi du 23 avril dont il n’a fait que calquer les dispositions et s'approprier l'esprit. Il visait tout le personnel embarqué, qu’il s'agisse du pont, des machines ou du service général.
La Commission de la marine marchande de la Chambre, saisie du projet, procéda à l'audition des délégués des armateurs et des délégués des syndicats maritimes. À la suite de ces entrevues elle insista auprès du Gouvernement pour que la question de la journée de huit heures dans la marine fut posée devant la Conférence de la Paix pour aboutir à une réglementation internationale sur la matière. Le Gouvernement proposa un vœu dans ce sens qui ne fut pas adopté et il promit de faire ses efforts pour qu’une session spéciale de la Conférence Internationale de Washington soit consacrée à la réduction à huit heures de la journée de travail à bord des navires. Le Commissaire aux Transports Maritimes insista cependant auprès de la Commission pour qu’elle ne retarde pas l’étude d’une loi si impatiemment attendue par les.
travailleurs de la mer.
En présence des responsabilités prises par le Gouvernement, la Commission adopta le principe de‘la loi et désigna comme rap-; porteur, M. l'amiral Bienaimé, dans sa séance.du 6 juin.
Celui-ci, dans son rapport déposé le 17 juin, après avoir rapporté les diverses péripéties de l'établissement du projet, étudie brièvement les conditions du travail dans la marine. Il fait justement remarquer que la limitation de la journée de travail cons-
titue pour les marins une simple protection légale et quele progrès
social réalisé par les travailleurs du commerce et de l’industrie
ne saurait être invoqué dans toute son ampleur en faveur des travailleurs de la mer : une fois la journée de travail terminée, ceuxci ne peuvent pas, en effet, se livrer à la vie de famille et jouir de véritables loisirs.
Il insiste sur ce fait que l'application de la loi à la marine française risque de lui porter un préjudice considérable si les nations concurrentes ne réforment pas leur législation, d'autant plus que le tonnage commercial français, réduit dans de grandes proportions par la guerre, n’a pas été reconstitué. f
En terminant son rapport, M.l'amiral Bienaimé fait connaître que la Commission de la marine marchande s’est inquiétée des abus que risquerait de provoquer une interprétation trop libre de la limitation légale ; huit heures par jour, quarante-huit heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps indéterminée. La commission craignait que, par un calcul particulier des congés et des temps de débarquement, la journée de travail réelle puisse dépasser le maximum institué par la loi de 1907, soit douze heures pour les hommes du pont et huit heures pour le personnel des machines et elle avait proposé un article additionnel ainsi conçu : « En aucun cas, les règlements d'administration publique ne pourront aggraver le régime des
quarts, prévu par la loi du 17 avril 1907 ».
Elle a écarté cette disposition sur la demande expresse du com-
missaire à la marine marchande qui fit remarquer que les organisations patronales et ouvrières, obligatoirement consultées, aggraveraient difficilement la loi de 1907, et qui compléta l'exposé des motifs du projet en affirmant que la nouvelle loi ne saurait aggraver en quoi que ce soit le régime précédent.
Dans ces conditions, la Commission adopta intégralement le
projet du Gouvernement. |
La discussion à la Chambre eut lieu le 24 juin 1919 et fut achevée en une seule séance. Elle fut presque uniquement consacrée à la discussion de la situation internationale. Divers orateurs firent remarquer la lamentable situation de la marine française en face des marines étrangères, alliées, mais concurrentes, et démandèrent si la France devait vraiment entrer la première dans la voie des réformes. Le vote sur l’ensemble du projet ne fut acquis qu'après l'engagement formel pris par le Commissaire à la marine marchande d'assister les armateurs français et de les mettre en mesure de lutter à armes égales avec leurs concurrents, dans l'hypothèse où la non adoption de la journée de huit heures par les marines étrangères mettrait la marine française en état d’infériorité.
La Commission de la marine du Sénat, saisie immédiatement, nomma comme rapporteur, M. Raymond Leygues. Celui-ci ne déposa son rapport que le 10 juillet 1919. II fait ressortir les difficultés que causera l'application de la loi et notamment les augmentations de personnel qu’elle nécessitera. Il insiste sur la nécessité d’une réglementation internationale pour ne pas placer la marine française dans une situation trop inférieure, mais sous bénéfice de ces réserves et en comptant sur le patriotisme des inscrits maritimes pour appliquer la loi avec prudence, il propose au Sénat d'adopter sans modifications le projet voté par la Chambre des Députés. :
Une très courte discussion eut lieu au Sénat pendant la séance
du 24 juillet 1919. Le Commissaire à la marine marchande, M. P.
1995 Je
Dupuy,examina trois critiques faites contre le projet par M. Riotteau : difficultés d'application des huit heures sur les navires, surcharge financière causée par la réforme, danger de la concur-
rence internationale.
M. P. Dupuy se montra très optimiste : il fit remarquer l’élasticité du texte qui permettait de calculer la moyenne de travail sur une période quelconque et sans insister autrement sur les charges financières, il exprima sa conviction que les marines étrangères seraient rapidement obligées d'accorder la journée de huit . heures à leur personnel. Il fit espérer que des paliers pouvaient être ménagés pour l’application de la loi par des ententes entre armateurs et inscrits maritimes. L'ensemble du projet fût adopté
sans difficultés.
La loi nefut promulguée que le 2 août 1919. Elle est ainsi conçue:
Loi fixart à huit heures par jour la durée du travail effectif des personnes de l’un et de l’autre sexe et de tout âge employées sur un ravire affecté à la navigation maritime.
ARTICLE PREMIER
Dans les entreprises de navigation maritime de quelque nature qu’elles soient, publiques ou privées, même si elles ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des navigateurs de l’un et de l’autre sexe et de tout âge employés à bord d’un navire, ne peut excéder soit huit
heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une
limitation équivalente établie sur uñe période de temps autre que la semaine. 13) :
Des règlements d'administration publique déterminent par genre de navigation et par catégorie de personnel navigant les délais et conditions d'application du paragraphe précédent. Dans le cas où ils ne sont pas applicables sur toutes les mers, ils spéci-
fient les zônes maritimes où ils doivent être appliqués.
[ Ces règlements sont pris, soit d'office, soit à la demande d’une ou plusieurs organisations d’armateurs ou de navigateurs natio-
t er : n 2 nales ou régionales intéressées.
Dans l’un et l’autre cas, les organisations d’armateurs et de navigateurs intéressées devront être consultées ; elles devront don-
ner leur avis dans le délai d’un mois.
Ces règlements sont révisés dans les mêmes formes.
Ils devront se référer aux accords intervenus entre les erganisations patronales et ouvrières nationales ou régionales intéressées,
dans le cas où de tels accords existeront.
Ils devront être obligatoirement révisés lorsque les délais et conditions qui y seront prévus seront contraires aux stipulations.
des conventions internationales sur la matière.
Les règlements d'administration publique prévus à l’article
précédent détermineront notamment : |
19 La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures, afin de permettre le repos de l’après-midi du
samedi ou toute. autre modalité équivalente ;
29 La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la semaine ;
30 Les délais dans, lesquels la durée actuellement pratiquée dans le genre de navigation ou par la catégorie de personnel navigant considérée, sera ramenée en une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées à l’article 1er de la présente loi ;
40 Les dérogations permanentes qu'il y aur4 lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général à bord du navire ou par certaines catégories de navigateurs dont le travail est essentiellement intermittent ;
59 Les dérogations temporaires qu’il y a lieu d'admettre pour
permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents .
6° L:s mesures de contrôle des heures de travail et de repos et
de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle
seront accordées ou utilisées les dérogations.
SRE - , ARTICLE III
La réduction des heures de travail ne pourra, en aucun cas être
une cause déterminante de la réduction des salaires. Toute stipu-
lation contraire est nulle et de nul effet.
Les dispositions de la loi du 17 avril 1907 ainsi que toutes autres dispositions légales ou réglementaires actuellement en vigueur,
qui seront contraires aux dispositions de la présente loi ou à celle
des règlements d'administration publique rendus pour son exécu-
tion seront abrogées, en ce qui concerne chaque genre de nayiga-
tion, chaque personnel navigant et, s’il y a lieu, chaque zône mari-
time dont il est fait mention dans la présente loi, au fur et à me-
sure de la mise en vigueur des règlements d'administration publi-
que intéressant les divers genres de navigation, ledit personnel et ë X û
ladite zone maritime.
Les dispositions des articles 33, 36, 27, 38, 40, 41, 42 et 43 de : la loi du 17 avril 1907 sont applicables en cas d’infractions aux pres-
criptions de la présente loi.
nl
La présente loi est applicable &l’Algérie et aux colonies. Fait à Paris, le 2 août 1919. | R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Mimstre des Travaux publics, des transports et de la marine marchande, ù A. CLAVEILLE.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, LAN COLLIARD.
On remarque immédiatement que le principe de cette loi est le même que le principe de la loi du 23 avril 1919, applicable à l’industrie et au commerce. C’est la même détermination du maxi-
mum légal de travail : huit héèures par jour, quarante-huit heures
par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période
de temps autre que la semaine.
Le mécanisme d’application est identique : règlements d’administration publique pris d'office ou à la demande des intéressés. . Dans les deux cas, la consultation des organisations patronales ou ouvrières est obligatoire. L'énumération non limitative, du contenu de ces règlements reproduit à peu de choses près l’énumération
contenue dans la loi du 23 avril 1919.
Même disposition en ce qui concerne les salaires Enfin, de même que la loi du 23 avril 1919 laisse en vigueur les textes du Code du travail jusqu’à ce que les règlements d'administration publique soient applicables, de même la loi du 2 août 1919 laisse subsister les dispositions de la loi du 17 avril 1907 dans les mêmes condi-
tions.
Les sanctions prévues par cette dernière loi restent en vigueur.
Une commission a été constituée, au début de septembre 1919, au Commissariat des transports maritimes et de la marine mari chande pour préparer les avants-projets des règlements d’administration publique prévus par la loi du 2 août (1). -
Cette commission, présidée par M. J. Gautier, conseiller d'Etat, comprend des représentants des armateurs, des représentants des syndicats et fédérations du personnel navigant, et des représen-
tants de personnel subalterne (pont, machines et service général).
(1) V. Journée Industrielle, 3 Septembre 1919. 1