‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 72 sur 90 · I. Principe de la loi · texte numérisé non relu

I. Principe de la loi

19 Etablissements assujettis. — Le champ d'application de la loi en ce qui concerne les établissements assujettis est très éten- | dus. Le texte vise fous les établissements industriels et commerciaux, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou veligieux, même Suis ont un Caractère d'ensergnement professionnel ou

de bienfaisance.

Ce texte emprunte les termes de la loi sur le repos hebdoma- daire parce qu’ils englobent le plus largement possible les établis-

sements à assujettir (1).

Aucune distinction basée sur le nombre des ouvriers et employés /

n'est envisagée.

D’après M. Strauss, rapporteur de la loi devant le Sénat (2), il

(1) Rapport Godart, p. 17.

(2) Journal Officiel, 23 avril 1919. Sénat, p. 693.

résulte de ce rapprochement que la loi est applicable aux établissements suivants visés expressément par les prescriptions sur le

repos hebdomadaire :

Chernins de fer ;

Entreprises de transport par terre et par eau ;

Travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations ; ÊÈ

Entreprises d'éclairage et de distribution d’eau ou de force motrice ; Entreprise de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ;

Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et expositions ;

Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d’alénés, dispensaires, maisons de santé; - Etudes des officiers ministériels.

Cette énumération tirée d’une analogie de textes n’est nullement limitative, car la loi a entendu englober le plus grand nombre d'établissements possibles. En cas de difficultés d'application on devra donc décider a priori et sous les réserves suivantes, que la loi devra jouer. p

Ne semblent pas devoir être compris dans la loi les ateliers et commerces de famille, c’est-à-dire les établissements où ne sont émployés que des membres de la famille, sous l'autorité soit du

père, soit de la mère, soit du tuteur (1).

(1) La Journée de huit heures, par J. Cavaillé, inspecteur du travail, p. 53.

Les établissements forestiers, agricoles et viticoles ne sont pas assujettis à la loi. Un amendement présenté par M. Mauger, à la Chambre, tendant à englober ces établissements a été disjoint avec l'assentiment de ses auteurs, après qu’on eut fait remarquer que les intémpéries ne permettaient pas l’application de la loi pour les travaux agricoles et que le défaut d'organisation des travailleurs de la terre serait un obstacle à l'élaboration par voie d'accords des règlements d'administration publique, compléments nécessaires du texte voté (1).

(1) L'Organisation agricole

L'organisation des travailleurs agricoles est cependant en marche et nous croyons utile d’en faire brièvement l'historique :

Avant le 14 septembre 1919 quatre fédérations agricoles groupaient les travailleurs de la terre (a). C’étaient :

19 La Fédération horticole et agricole de France et des colonies à laquelle ont adhéré les syndicats de la Fédération des agricoles du Nord (Siège à Paris).

20 La Fédération des Bucherons (Siège à la Chapelle-Hugon (Cher).

30 La Fédération des ouvriers agricoles du Midi (Siège à Vias, Aude).

40 Le Syndicat général des Vignerons de la Marne (Siège à Ventheuil).

Ces quatre fédérations étaient affiliées à la C. G. T. Il existait en dehors d'elles un certain nombre de groupements agricoles non confédérés parmi lesquels nous citerons :

— La Fédération des syndicats de fermiers, métayers et résiniers de la terre landaise (Siège à Castels, Landes), |

— L'Union syndicale des ouvriers feuillardiers du centre (Siège à Saint- Yrieix, Haute-Vienne).

— Le Syndicat de cultivateurs de l’Allier,

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