HIVER OMS ROM ST
Un amendement déposé par M. Brousse, député, et visant les administrations et services. publics a été également écarté. La loi
. ne vise donc pas les administrations publiques mais il faut remar-
Le Congrès des Fédérations terriennes adhérentes à la C. G. T. se réunit .à Lyon le 13 septembre 1919 et décida la constitution de la Fédération nationale des travailleurs de l'Agriculture réunissant tous les syndicats groupant les ouvriers agricoles, les bûcherons, feuillardiers, gemmeurs, jardiniers, maraîchers, viticoles, etc. |
L’un des buts principaux de la nouvelle Fédération est la réglementation des heures de travail : la journée de huit heures (a).
Notons enfin qu’une commission mixte a été constituée au Ministère de l'Agriculture au mois d'août 1919. Cette commission composée de 13 délégués patronaux et 13 délégués ouvriers et d’un certain nombre de parlementaires a adopté un projet de réglementation des heures de travail dont
les lignes principales sont les suivantes (b)':
Dans les établissements agricoles, horticoles, viticoles, la durée du travail effectif ne peut excéder 8 heures par jour, 48 heures par semaine ou 2496 heures par an avec un maximum journalier de 10 heures quelle que soit la saison. 1]
Des règlements d’administration publique déterminent par région et par affinité culturale l’application de cette disposition.
La rédaction du projet est la même que celle de la loi de 8 heures. Il est simplèment spécifié que les règlements s’occuperont spécialement des dérogations à accorder, pour certaines catégories de travailleurs dont le travail ne nécessite qu’un effort de surveillance (bergers, vachers).
Ce projet devait être présenté par M. Mauger à la Chambre des Députés sous forme de proposition de loi. La législature s’est terminée avant que le dépôt ait pu se faire, mais la question n’est pas perdue de vue par les orgae nisations terriennes.
quer qu’elle s’applique incontestablement aux établissements industriels et commerciaux exploités par l'Etat, les départements et les communes (arsenaux, manufactures de tabacs, etc...). En effet, d’une part la loi vise expressément les établissements publics et d’autre part, l'amendement de M. Brousse, repoussé par les Chambres ne visait que les administrations publiques dont les fonctionnaires reçoivent un statut particulier.
Le Ministre des travaux publics a d’ailleurs admis que la loi s’appliquait aux établissements industriels et commerciaux de l'Etat.
Le Ministre du travail a interprété le texte de la même manière dans sa circulaire du 27 mai 1919 (1).
Tous les règlements, décrets ou loi réglementant la durée du travail dans les établissements publics ont été abrogés par la loi du 23 avril qui reste seule en vigueur.
Les mines de combustibles ou autres, les minières, les entreprises de recherches de mines ont un statut spécial réglé par la loi du 24 juin 1919.
Il en est de même pour les entreprises de navigation maritime qui sont soumises à la loi du 2 août 1919. | En résumé la loi du 23 avril 1919 s'applique à tous les établis-
sements industriels ou commerciaux, exception faite des entre-
prises suivantes :
Ateliers et commerces de famille (sous réserve de la définition
ci-dessus) ;
(1) Bulletin du Ministère du Travail, 1919. Actes officiels, page 141.
Etablissements forestiers, agricoles et viticoles ; Administrations publiques ; ‘ Mines ;
Navigation maritime.
20 Personnes assujetties. — Le texte de la loi décide que la journée de huit heures est applicable aux ouvriers et employés de l’un ou de l’autre sexe et de tout âge. La nouvelle réglementation s’applique donc aussi bien aux hommes qu'aux femmes ou aux enfants. Elle a le grand.mérite d’unifier les mesures antérieures et de faciliter le contrôle de la loi.
I importe de préciser la qualité d’ouvrier ou d’employé. Cette qualité est reconnue à toute personne employée par un patron à un travail concordant à l’objet de son entreprise industrielle ou
commerciale (1).
La loi ne s'applique pas aux membres de la Famille par analogie avec la loi sur le repos hebdomadaire qui les excepte. Cette exception vise la femme, les enfants et les pupilles du patron (2). La femme est en fait l’associée de son mari, le mot associée étant entendu au sens le plus large, sans qu'il soit tenu compte du con-
trat de mariage.
Les enfants concourent avec la femme à la gestion commerciale
ou industrielle du patrimoine dont la garde appartient au père (3).
(1) Circulaire du Ministère du Commerce, 3 septembre 1906,concernant la loi sur le repos hebdomadaire.
Bulletin du Ministère du travail, 1906, p. 945.
(2) Cassation,7 mars 1907.Bulletin du Ministère du Travail, 1907, page 344. .
(3) Circulaire du Ministère du Travail, 30 novembre 1906, Bulletin du Ministère du Travail, p. 1263.
Il en est de même des pupilles. Cette énumération est très stricte. Les autres parents, une nièce du patron, par exemple, sont assujettis à la loi (1). de | Les associés du patron qui concourent à la gestion de l’entreprise au même titre que le patron sont exceptés (2). \ Il en est de même des gérants (3). Mais pour que la qualité de gérant soit reconnue à ceux-ci, la dénomination ne suffit pas. Il faut certaines garanties et notamment :
Un cautionnement versé par le gérant ; Un salaire variable suivant les bénéfices ; Une certaine indépendance dans la gestion du commerce ou de
l'industrie ainsi que dans la vie privée ;
Une indépendance au moins momentanée, dans la gestion de la caisse ; La patente commerciale , doit être au nom du gérant qui doit
avoir la signature commerciale pour lui ou pour son patron et
tenir des livres de commerce (4).
La femme d’un gérant est exceptée au même titre que celui-ci (5).
Les domestiques ne sont pas assujettis à la loi de huit heures, mais sous certaines conditions. Il faut distinguer entre ceux qui répondent à la définition des employés ou ouvriers et les autres
domestiques.
(1) Cassation, 7 mars 1907. Jbidem.
(2) Tbidem, v. notes 1 et 2.
(3) Cassation, 7 mars 1907. Jbidem. |
(4) Tribunal de simple police d'Amiens, 3, novembre 1906. BuYletin du Ministère du Travail, 1906, p. 1234.
(5) Cassation, 2 février 1907, Zbidem, 1907 p. 346.
On entend par domestiques des employés assurant un éervice
personnel et répondant aux dénominations suivantes :
Valets de chambre, valets de pied, laquais, cochers, palefreniers, maîtres d'hôtel, cuisiniers et aides, jardiniers, concierges, cuisi-
nières, bonnes, femmes de chambre, etc. (1).
On doit distinguer parmi ceux-ci, les domestiques employés par le patron à un travail concordant à l’objet de l’entreprise commerciale ou industrielle (par exemple le concierge d’un établissement industriel (2), le chef de cuisine ou le plongeur dans un hôtelrestaurant) (3). Les domestiques de cette catégorie sont assujettis
à la loi.
Toute personne employée par le même patron à des travaux ne présentant pas ce caractère, C'est-à-dire les domestiques proprement dits ou gens de maison, attachés exclusivement à la personne du maître, à sa famille, aux meubles et immeubles à leur usage personnel (4) ne sont pas visés par la loi. A plus forte raison sont exceptés les domestiques qui remplissent leurs fonctions auprès
de personnes qui ne sont ni commerçants, ni industriels et pour
lesquelles la distinction précédente ne peut être faite.
Les #availleurs à domicile sont exclus du bénéfice de la loi ainsi
(1) Tribunal de simple police de Lille, 3 novembre 1906. Tbidem, 1906, p. (2) Zbidem, 1906, p. 1245.
(3) Cassation, 2 février 1907. Zbidem, 1907, p. 693.
(4) Tribunal de simple police de Lille, 3 novembre 1906. Jbidem, 1906, p. 1.237.
NI
qu'il résulte d’une déclaration du Ministre du Travail à la Cham- %
bre (1). Le contrôle serait en effet impossible à exercer.
Les étrangers travaillant dans les établissements assujettis bénéficient de la loi du 23 avril. En effet, celle-ci étant incorporée dans le Code du travail, l’article 187 du Livre IT lui devient applicable : « Les dispositions du présent livre s’appliquent aux étrangers tra-
« vaillant dans les établissements qui y sont désignés ».
En résumé, les personnes assujetties à la loi du23 avril1919sont
tous les employés ou ouvriers de l’un et de l’autre sexe et de tout âge, employés dans les établissements désignés plus haut à
l'exception des catégories suivantes : k
Femme, enfants ou pupilles du patron ; Associés du patron ;,,
Gérants ;
Femmes de gérants ;
Domestiques assurant un service personnel ;
Travailleurs à domicile. ,
39 La définition du travail effectif. La loi fixe la durée du tra-
vail effectif. Il paraît intéressant de préciser la signification de .
cette expression. ue
La durée du travail effectif est constituée par le temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition du patron pour le travail. Elle ne doit pas être confondue avec le temps de présence qui est le temps
passé à l'usine par l’ouvrier, temps qui peut être consacré
au travail, ou au repos ou encore à un repas léger, à un nettoyage
(1) Journal Officiel, 18 avril 1919, Chambre, p. 2051.
ou à un changement de vêtements. D’après M. Cavaillé (1) le séjour au lavabo. devrait être décompté comme temps de travail si le genre de travail était à ce point salissant que les ouvriers dus- sent, avant de sortir se livrer à des soins méticuleux de propreté. Il cite comme exemple le temps consacré au bain chaud qui doit être mis à la disposition du personnel particulièrement exposé aux poussières ou aux émanations plombeuses dans les industries du plomb (Décret du 1° octobre 1913, article 11). Il n’est certainement pas douteux qu’il n’est pas dans l'esprit de la loi de laisser le temps de ce nettoyage, imposé par le travail, à la charge
des ouvriers. Ces cas sont d’ailleurs exceptionnels.
La convention conclue le 24 mai 1919 entre les représentants des industries métallurgiques et minières, de la construction mécanique, électrique et métallique et des industries qui s’y rattachent, et les représentants de la Fédération des ouvriers en métaux
de France définit ainsi le travail effectif (2) ;
« La journée de huit heures s'entend de huit heures de travail » effectif à partir de signal fixant le commencement du travail » dans chaque atelier ou chantier, jusqu’au signal fixant l’arrêt » du travail. La durée des repos normaux prévus par les règle- » ments d'ateliers, n’est pas comptée dans le temps de travail, » que ces repos soient pris dans l’intérieur de l’établissement ou
» au-dehors ».
Dans les filatures de coton de Lille et des environs, les usines
(1) Op. cit., p. 63.
(2) Bulletin du Ministère du Travail, 1919, p. 188.
ouvrent leurs portes dix minutes avant l'heure, les ouvriers doivent commencer le travail dès le signal de la mise en marche et ne le terminer qu’au signal d’arrêt. Il est interdit aux ouvriers de s'occuper de leur toilette pendant la marche. Tous les repas sont pris en dehors des heures de travail, y compris le déjeuner et le goûter (1). | À
À la Compagnie des Fonderies, Forges et Aciéries de Saint- Etienne, le système avertisseur du commencement des séances. de travail comprend trois séries de signaux : un premier signal est donné avant le commencement de chaque séance ; un deuxième signal annonce la fermeture des grandes portes cinq minutes avant le commencement du travail ; un troisième et dernier signal indique le moment de la mise en route. Des signaux semblables annoncent l'arrêt et aucun ouvrier ne peut quitter son poste avant l’heure indiquée (2). |
La plupart des conventions conclues précisent la signification du travail effectif et indiquent que dans le temps du travail ne doit pas être compris le temps des repos ou du casse-croûte. Un règlement d’atelier affiché dès le mois de juin 1919 dans les usines
de Saint-Dizier comporte sur ce sujet de très grandes précisions (3):
« Les heures de travail doivent être du travail effectif. Én con-
séquence elles ne comprennent pas le temps nécessaire à chacun
(1) V. Journée Industrielle, 25 juillet 1919.
(2) V. Journée Industrielle, 8 juillet 1919.
(3) Tbidem, k juin 1919. Ce règlement s'applique aux usines de Saint- Dizier-ville, affiliées au Comité métallurgique de Champagne. (Jbidem, 21 décembre 1919).
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pour gagner son atelier ou chantier ; mettre ses effets de travail.. quitter ses eftets de travail, etc.
» À partir du mois prochain le travail effectif producteur sera. donc réglé conformément aux indications suivantes : |
» 7 h. 20 : Sonnerie pour avertir que le travail effectif producteur doit commencer dix minutes plus tard. |
» 7 h. 30 : Sonnerie pour donner le signal du commencement du travail effectif.
. » Midi: Sonnerie pour donner le signal de la cessation du travail effectif. ’
» 13 h. 20: Sonnerie pour avertir que le travail effectif produc-teur doit commencer dix minutes plus tard.
» 13 h. 30 : Sonnerie pour donner le signal du commencement du travail effectif. ! :
» 18 h. (16 h. 30 le samedi) : Sonnerie pour donner le signal de la cessation du travail effectif.
» Les casse-croûte et goûter sont supprimés ; les ouvriers devront avoir pris leur repas du matin quand ils se présenteront à. l'usine. Res
» Les ouvriers n’auront le droit de quitter leur outil et leur travail pour se rhabiller et se rapproprier qu'après les sonneries de midi et de 18 heures (16 h. 30 le samedi) ».
Dans une convention conclue entre la Chambre syndicale de l'industrie du pétrole et la Fédération générale des travailleurs des produits chimiques, le travail est considéré comme effectif
dès que les ouvriers et ouvrières ont franchi le seuil de l’usine (1).
(1) Bulletin du Ministère du Travail, 1919, p. 302,
Pour certaines catégories de travailleurs où il est difficile de prévoir d'avance quel sera le travail effectif, comme les gardebarrières des petites lignes de chemin de fer ou les employés des boutiques de village, on remplace la durée du travail effectif par le temps de présence en comprenant dans ce temps une estimation forfaitaire des repos. C’est le cas de la convention appliquant la loi du 23 avril au personnel de salle des restaurants, cafés et brasseries de la région parisienne qui est astreint à dix heures de présence journalière y compris les repas (1). La loi a d’ailleurs
prévu Ce cas aux dérogations permanentes.
Une difficulté a surgi au cours du dernier trimestre de l’année 1919 dans des usines de la région parisienne employant le courant électrique et qui ont eu des heures de chômage forcé par suite d’arrêts de courant dûs à la pénurie de combustible. Ces heures de chômage forcé pendant lesquelles aucun travail producteur ne pouvait être fait ont été considérées comme pouvant être récu-
pérées dans la suite, et au tarif des heures normales de travail (2).
La loi est muette sur la durée des repos. Un amendement de M. Nouhaud sur cette question a été écarté par la Chambre qui a décidé qu'elle devait être réglée par les conventions particulières (3). De même il n’est pas question du travail par équipes qui reste possible, mais les articles 20 et 21 du Livre II du Code du travail restent en vigueur : le travail de nuit (compris entre 9 heu-
res du soir et 5 heures du matin) reste donc interdit aux femmes
(1) Journée Industrielle, 4 août 1919.
(2) Zbidem, 30 septembre 1919.
(3) Journal Officiel, 18 avril 1919. Chambre, p. 2039,
et aux enfants de moins de dix-huit ans. D'ailleurs, il faut remarquer que la loi du 23 avril 1919 n’a abrogé des textes antérieurs
que les dispositidns contraires relatives à la durée du travail.
49 La loi n'a fixé que le maximum de la durée du travail. — La journée de huit heures, la semaine de quarante-huit heures, ou toute autre limitation équivalente constituent un maximum. Cela résulte certainement de l’article premier qui dit que la durée du travail ne peut excéder.
La Chambre a écarté un amendement de M. Brousse qui avait pour but, d’après son auteur, d’obliger les fonctionnaires à travailler huit heures par jour (1). Il est donc certain que les employeurs et les ouvriers pourront toujours s’entendre pour ne pas. atteindre ce maximum, maïs il n’y aura contravention à la loi
que si les maxima légaux sont dépassés.
59 Réparhihon des heures de travail par jour, par semaine ou sur toute autre période de temps. — La loi fixe un maximum de huit heures par jour, ou de quarante-huit heures par semaine, ou toute autre limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine. Cette limitation élastique est destinée à faciliter l'application de la loi dans les industries ou dans les commerces les plus différents. Certaines industries obligées de.
tenir compte des saisons pourront ainsi respecter la loi.
Le texte indique deux modes de limitation : journée de huit heures et semaine de quarante-huit heures. Mais sous la dénomi-
nation : « toute autre limitation équivalente » toutes les combinai-
(1) Journal Officiel, 18 avril 1919. Chambre, p. 2048.
-sons sont permises. On peut concevoir la limitation décadaire, actuellement en usage dans les chemins de fer, la limitation par quinzaine employé dans un certain nombre d'industries, où encore par mois et même par année. Les milieux syndicaux s'étaient d’ailleurs ralliés à cette manière de procéder et M. Jouhaux, secrétaire de la C. G. T. avait déclaré au Comité confédéral de mars 1919 : « Pas de forme unique d'application de la réforme, mais formes multiples : journée de huit heures, semaine de quarantehuit heures, deux mille quatre cents heures de travail annuellement. Entre ces trois pôles de l’action syndicale, aucune fédération ne peut évoquer des impossibilités d'application (1) ». Dans tous les cas, quelle que-soit la période de temps sur laquelle est basée la limitation, celle-ci doit être calculée de telle sorte que la moyenne journalière de la durée de travail ne soit pas supérieure à huit heures. Ainsi s'exprime M. Strauss rapporteur de la Commission sénatoriale du travail et c’est la signification précise
de l’expression limitation équivalente.
Par conséquent, la récupération des heures perdues soit par suite de chômage forcé (causé par exemple par des arrêts brusques du courant électrique), soit par suite de jours de fête, demeure possible sans entraîner le décompte de ces heures sur le total des heures supplémentaires autorisées, ni leur paiement au
tarif de ces heures supplémentaires.
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