‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 75 sur 90 · DA TES · texte numérisé non relu

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seulement les projets aux plus importantes et aux plus représentatives d’entre elles. À cet effet, il convoque des commissions mixtes, composées dés représentants qualifiés de ces organisations et les projets de décrets sont l’objet de discussions approfondies au sein de ces commissions.

Ces projets ainsi étudiés peuvent donc être considérés comme l'expression définitive de l’accord réalisé entre les organisations. patronales et ouvrières. |

Le Conseil d'Etat, à l'avis de qui ils ont été soumis, a donné son entière approbation aux principes qui ont présidé à leur élabo-

ration. Il s’est exprimé à cet égard dans les termes suivants (1) :

« Le Conseil d'Etat qui a été saisi par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de plusieurs projets de règlements d’ad- | ministration publique pris en conformité de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures a constaté que conformément à-ce*

qui est exposé dans sa dépêche du 13 août dernier, le Ministre du Travail s'était inspiré dans l'établissement desdits projets des principes suivants à

»19 Attendre pour faire intervenir le règlement d'administration publique, et comme la loi lui en laisse la faculté la demande d’une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales où régionales intéressées, par suite éviter d’user de la procédure d’of: fice également prévue par la loi, toutes les fois qu’elle ne s'impose

pas pour assurer l’exécution de la loi;

» 20 Comme préalable à l'étude des règlements et suivants l'esprit

(1) Zbidem.

de la loi, provoquer la conclusion d’accords entre associations ouvrières et patronales ;

»30 En ce qui concerne les règlements eux-mêmes, consulter les organisations intéressées, comme l'exige la loi et leur impartir un délai d’un mois pour produire leur avis ; à cet effet provoquer ces avis à la fois par une invitation insérée au Journal Officiel dans un délai convenable et par une lettre circulaire envoyée par les inspecteurs divisionnaires du travail à toutes les organisations patronales et ouvrières intéressées, les préfets étant spécialement invités à prêter Jeur conçours à l'inspection du travail ; s'inspirer des accords préalablement conclus, en particulier de ceux qui ont la plus grande extension territoriale, en l'espèce des accords nationaux tout en se réservant le droit supérieur de compléter, de dépasser ou de restreindre les dispositions contenues dans ces accords, si l'intérêt général l'exige ; enfin, et sans que cette formalité puisse être considérée comme essentielle, faire établir par des commissions mixtes patronales et ouvrières la concordance du texte du projet de règlement avec lés accords conclus, antérieurement et librement, par les intéressés, de telle sorte que le texte des projets puisse être considéré comme l’expression définitive de l’accord qui s’est réalisé entre les principales Organisations patronales et ouvrières des industries considérées ;

» 40 En ce qui concerne l'étendue territoriale d'application des règlements, s’efforcer de ne jamais fausser la concurrence entre les établissements intéressés et. faire coïncider le domaine d’applica-

tion avec celui de la concurrence... »

Le Conseil d'Etat estime que les principes énumérés ci-dessus

peuvent fournir une base solide à des règlements sur l’application

de la journée de huit heures, véritablement conformes à l'esprit de la loi et aux intérêts généraux de l’industrie nationale.

La conclusion d'accords préalables entre organisations ouvrièresaet patronales partout où ils sont réalisables et, dans la plupart des cas, la mise au point des projèts de règlements par une large collaboration des représentants les plus autorisés des intéressés, sont de nature À réduire l'emploi de la procédure d'office aux cas où la divergence des intérêts rendrait l'accord difficile ou impossible ».

Donc, et d’après l’avis même du Conseil d'Etat, la procédure d'office; prévue par la loi ne doit être employée que dans le cas, exceptionnel, où l’accord des intéressés n’aura pu se faire.

Les considérations que nous venons de développer constituent le point le plus remarquable de la loi. La réduction à huit heures de la journée de travail a été une réforme sociale d’une immense portée, mais la véritable innovation a été constituée par l'appel à la collaboration des patrons et des ouvriers pour l’application de la loi. La loi du 11 juin 1917 avait déjà réalisé cette réforme pour une industrie, la loi du 23 avril 1919 en, généralise l’application. Aucun cadre rigide ne viendra heurter les nécessités d’ordre pratique. La libre discussion du texte aura pour conséquence

la sincérité de la rédaction et la facilité de l'exécution.

30 RÉVISION DES RÈGLEMENTS D’A. P.— Deux sortes de révisions sont prévues par la loi : la révision facultative et la révision obligatoire.

a) Révision facultative. — La loi dispose à ce sujet qu’ils sont révisés dans les mêmes formes que celles qui sont nécessaires à

leur élaboration. Le projet gouvernemental ajoutait qu’ils pou-

vaient être révisés soit à la demande des intéressés, soit d'office. En modifiant cette rédaction la Commission a pris soin d'indiquer qu’elle fondait sous un texte unique les articles du projet de loi par conséquent la nouvelle rédaction, plus concise, n’a changé en rien le principe du projet gouvernemental.

Nous distinguerons donc deux formes de révision facultative : la révision d'office et la révision faite à la suite d’une demande des intéressés. Il est impossible d'indiquer les causes de la révision des règlements, mais il est probable que les principales résulteront de modifications, dans la situation économique des industries ou des professions intéressées.

Quoi qu'il en soit, la révision des règlements devra être entourée des mêmes garanties et des mêmes formalités que leur élaboration La consultation des intéressés demeure obligatoire. Ceux-ci doivent donner leur avis dans le délai d’un mois, compté de l’insertion au Journal Officiel de l'invitation prévue par la loi. La procé-

dure que nous avons exposée plus haut sera de même suivie.

.b) Révision obligatoire. — La loi ne prévoit qu’un cas de révision obligatoire des règlements : «/orsque les délais et conditions qui 4 Dr prévus seront contraires aux shpulations des conventions internationales sur la matière ».… Il est en eflet indispensable que la législation française puisse se mettre en harmonie avec les législations étrangères. Ce texte a prévu le cas où la Conférence de Washington élaborerait une convention imposant aux divers pays des obligations plus importantes que celles qui sont imposées par la loi du 23 avril 1919. Mais ce cas n’est guère probable, car la législation française des huit heures est une des plus libérales du

monde entier.

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