LUS
TOTAL A0 ICT aire 52 semaines 2.618 heures.
Il est à rémarquer que dans le total de deux mille six cent dixhuit heures sont incorporées cent vingt heures supplémentaires autorisées par la convention comme maximum de dérogations annuelles
La répartition annuelle doit cependant être considérée comme exceptionnelle, car les difficultés de contrôle deviennent considérables. Il est en effet assez rare que les conventions soient aussi précises que la précédente et dans le cas d’une simple évaluation
. forfaitaire totale, il est impossible ‘au pouvoir réglementaire de
fixer la durée du travail jour par jour : le contrôle est donc prati-
quement impossible.
d) La récupération des heures perdues. — On doit considérer comme heures perdues les heures prévues par l'horaire de travail comme devant être de travail effectif et pendant lesquelles le chômage a lieu. On peut distinguer a priori deux sortes de chômages : le chômage imprévu résultant par exemple d’un accident ou d’un
“arrêt du courant électrique dans une usine qui l’emploie pour sa fabrication ; le chômage causé par un jour de fête, que celle-ci soit légale ou professionnelle.
A plusieurs reprises, les industriels ont demandé si la récupération des heures perdues de cette manière était possible. La question était d'importance pour eux puisque si la récupération n'était pas admise les heures supplémentaires à demander aux ouvriers pour compenser le chômage devaient être imputées sur le nombre des heures supplémentaires autorisées annuellement et payées suivant un tarif spécial. Il est. possible de récupérer les heures chômées et la répartition des heures de travail sur une période de temps quelconque en fournit le moyen.
La loi est cependant muette à ce sujet, mais l’énumération non limitative qu’elle a faite des divers objets des règlements d’administration publique permet à ceux-ci d'autoriser la récupération des heures perdues, sous certaines garanties. Cette autorisation fait l’objet d’une clause identique dans tous les décrets parus jusqu'ici. Nous ne pouvons mieux faire pour exposer la question
que de reproduire ce texte (1).
(1) Journal Officiel, 3 septembre 1919, p. 9485.
« En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres) une prolongation de la. journée de travail pourra être pratiquée, à titre de compensation des heures de travail perdues, et sous réserve des formalités de contrôle prévues à l'article 7 du présent décret, dans les . conditions ci-après :
» 4) En cas d'interruption d’une journée au plus, la récupéra-. tion pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours
à dater du jour de la reprise du travail ;
»b) En cas d'interruption d’une semaïne au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de trente jours à
dater du jour de la reprise du travail. ee
»c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des organisations patronales èt ouvrières intéressées.
En cas d'interruption collective du travail un autre jour que celui du repos hebdomadaire, en raison de jours fériés, fêtes locales ou autres événements locaux, la récupération des heures de travail pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix heures.
» Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail
comporte le repos d’un après-midi par semaine, soit le samedi,
soit tout autre jour de la semaine par application d’un régime: spécial, la récupération pourra se faire par suspension de ce repos. de l'après-midi. :
» Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération prévues dans le présent article doit, soit dans l’avis,. soit dans la demande d'autorisation qu’il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, indiquer la nature, la. cause et la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose: d’apporter, temporairement, à l'horaire, en vue de récupérer les. heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s’applique cette modification ».
Plusieurs espèces d'interruption sont prévues :
Les interruptions d’une journée et d’une semaine au plus qui peuvent être récupérées dans un délai de quinze ou trente jours à. dater de Ja reprise du travail, si elles résultent de causes accidentelles ou de force majeure et sous réserve des formalités de contrôle envoi par l'employeur d’un avis préalable adressé à l'inspecteur départemental).
» Les interruptions excédant une semaine résultant des mêmes causes qui ne peuvent être récupérées au delà de trente jours à dater de la reprise du travail sans autorisation écrite de l’inspecteur départemental donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières (la demande d'autorisation doit contenir les mêmes indications que l'avis ci-dessus).
» Les! interruptions" résultant d’une fête locale ou d'événements locaux dont la récupération dans n'importe quel délai est soumise à l'autorisation de l'inspecteur départemental après consultation: des organisations intéressées ».
— 274 — HV
A noter que les récupérations ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de la journée de travail au delà de dix heures.
Le texte précédent ne fait pas mention de la récupération des heures de travail perdues par suite de grèves. Celle-ci est-elle possible ? Il semble bien que les grèves rentrent dans le cadr des événements locaux dont parle le décret. Mais les grèves d’une certaine durée sont la cause d’un chômage trop prolongé pour qu'il puisse être récupéré. Le chômage causé par des manifestations comme celle du 17 mai semble pouvoir être compensé par de heures supplémentaires mais toutes ces questions sont des cas. d'espèces qui, il ne faut pas l'oublier, nécessitent l'intervention de l'inspecteur départemental du travail, chargé de les résoudre,
après consultation des intéressés.
e) Délais d'application. — La loi n'a pas fixé elle-même de délai pour sa mise en application ; elle s’en est remise aux règlements d'administration publique à intervenir qui pour chaque profession, chaque industrie, chaque commerce, ou chaque catégorie professionnelle, déterminent la date d'application de la journée de huit heures, (1).
D'après la circulaire du Ministère du Travail du 27 mai 1919, en droit, la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures ou telle autre réglementation équivalente n’est obligatoire sous les sanctions et pénalités prévues au Livre II du Code du travail pour une industrie, un commerce déterminé, dans une ré-
gion déterminée que lorsque le règlement «d'administration pu-
(1) Circulaire du Ministre du Travail ; Bulletin du Ministère au Tra- «ail, 1919. Actes officiels, p. 142.
blique concernant cette industrie, ce commerce ou cette région a
été pris et à la date fixée par ce règlement.
En fait dans la plupart des grandes industries, des accords sont intervenus aux termes desquels les intéressés se sont engagés à pratiquer volontairement, à une date d’ores et déjà fixée, la réglementation quils prévoient. En attendant que les règlements interviennent pour homologuer toutes ces ententes, l'observation de celles-
ci comporte les sanctions habituelles des conventions collectives.
Les règlements parus jusqu’à la fin de l’année 1919 prévoient un.
délai d'application variant de huit à quinze jours à compter de la date du décret. SET
Etapes. — La loï indique que les règlements devront indiquer :
les délais dans lesquels la durée du travail actuellement pratiquée sera ramenée en une ou plusieurs étapes à huit heüres par jour. Les règlements peuvent ordonner l’application immédiate de la loi ow fixer des étapes intermédiaires pour son exécution. Les. étapes peuvent être prévues pour tout le personnel ou pour une partie du personnel des établissements visés. Elles peuvent être remplacées par des dérogations exceptionnelles consenties sous certaines conditions et pour une période de temps fixée à l'avance.
f) Dérogations permanentes. — Les. dérogations permanentes sont constituées par un travail supplémentaire (1). Elles ont pour effet de permettre de dépasser d’une façon permanente le maximum de durée fixé par la loi. Il est à remarquer qu’elles ne s’appli-
quent pas à tout le personnel des établissements considérés : elles.
. (1), Zbidem.
ne concernent que des catégories tan d'ouvriers auxquels un supplément de travail est demandé afin que la production générale de l'établissement s’accomplisse dans la limite maxima légale (1).
La loi distingue deux sortes de dérogations permanentes :
— Celles qui sont nécessitées par les travaux préparatoires ou «complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement ;
1 2 Célles qui concernent certaines, catégories d'agents dont le
-travail est essentiellement intermittent.
a) Travaux préparatoires ou complémentaires. —- Observons tout d’abord que la loi n’admet comme travaux préparatoires ou complémentaires que ceux qui sont nécessairement exécutés en dehors -du travail normal. Sont donc exclus de cette classification les travaux qui, bien que présentant un caractère préparatoire ou complémentaire peuvent être exécutés pendant la marche normale de l'établissement.
En second lieu, quelle est la signification de l'expression : « limite assignée au travail général de l'établissement ? » Elle a été empruntée au décret du 28 mars 1902 réglementant la durée du travail des ouvriers adultes. D’après M. Cavaillé, inspecteur du travail (2), cette limite est marquée par le régime légal des travaux fondamentaux ou principaux. C’est le régime normal de la production qui fait le point de départ du calcul de la dérogation. Le supplément
* de travail prévu se décompte par rapport à la durée de la iournée
f1) M. J. Cavaillé, op. cit., p. 95.
2) Zhidem, p. 100. |
FA CA Es
normale légalement pratiquée dans l'établissement, soit huit, soit neuf, et quelquefois dix heures. Dans le cas où l'établissement fixe une heure de travail supplémentaire, la limite du travail général est reculée d'autant, Dans une usine travaillant à double ou tripie équipe, c’est le temps de travail d’une équipe qui limite la période au delà de laquelle commencent les opérations prépara-
toires où complémentaires.
Les travaux préparatoires ou complémentaires sont de plusieurs sortes. On peut en consulter une énumération dans le décret du 28 mars 1902. Cette énumération a été reprise et complétée dans les premiers règlements appliquant la journée de huit heures. Citons à titre d'exemple, les travaux suivants qui peuvent faire
l'objet de dérogations permanentes :
— Travail des mécaniciens, électriciens, chauffeurs employés
au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage.
— Travail des ouvriers spécialemént employés à la conduite des calorifères, étuves, séchoirs, sous la condition que ce travail
ait un caractère purement préparatoire.
— Travail des ouvriers employés d’une façon courante ou exCceptionnelle à l'entretien et au nettoyage pendant l'arrêt de la production, des machines, des fours, calorifères et autres appareils de production que la connexité des travaux ‘ne permet pas de mettre
isolément au repos pendant la marche de l'établissement.
— Travail d’un chef d'équipe dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent
ou pour suppléer l'absence imprévue d’un autre chef d'équipe.
— Travail des ouvriers employés à des travaux nécessaires à la conservation des matières périssables mises en œuvre.
— Travail des ouvriers employés à des travaux reposant sur des réactions techniques ou chimiques qui ne peuvent être arrêtées à volonté lorsque les unes et les autres n’ont pu être terminées. dans les délais réglementaires.
— Travail des hommes de corvée exécutant les travaux préliminaires à la mise en marche de l'établissement. ; |
Le nombre des heures supplémentaires autorisé par les dérogations permanentes peut être déterminé par jour, par semaine ou. - réparti sur n’importe quelle période de travail prévue par le règlement d'administration publique. Un maximum journalier peut
être également fixé pour faciliter le contrôle.
b) Travaux intermittents. — Remarquons que les dérogations ne s'appliquent qu'aux travaux essentiellement intermittents. Il s’agit des travaux, qui, par nature, sont coupés de longs repos réels et dont il est impossible de prévoir par avance la durée. Au cours de: Ja discussion de la loi devant le Sénat on a cité l'exemple des gardebarrières et des agents des gares de chemins de fer sur les lignes. peu fréquentées et des employés des petites boutiques de village (1). Les réglements d'administration publique parus jusqu’au 31 décembre 1919 indiquent les travaux des catégories professionnelles suivantes (2): gardiens, veilleurs de nuit, conducteurs d'automobiles, charretiers, magasiniers, préposés au service d’in-
cendie, garçons de bureaux ; personnel occupé au service des
(1) Journal Officiel, 24 avril 1919, Sénat, p. 708. (2j Ibidem, 3 septembre 1919, p. 9486.
chemins de fer d’un établissement ; personnel employé à l’emballage, à la livraison, au pointage, au nettoyage des locaux ; préposés au service médical et aux autres institutions créées en faveur
des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles.
Les décrets autorisant ces dérogations peuvent fixer la durée forfaitaire de la journée de présence ou indiquer un nombre d’heures supplémentaires autorisées par période de travail. Ce dernier
svstème permet une plus grande souplesse.
G) Dérogations temporaires. —— Contrairement aux dérogations permanentes qui ne s'appliquent qu’à une partie du personnel d'un établissement, les dérogations temporaires concernent tout le personnel. La loi prévoit trois catégories de causes des dérogations temporaires : les surcroîts de travail extraordinaires, les
nécessités d'ordre national, les accidents survenus ou imminents.
a) Surcroûts de travail extraordinaires. — Cette expression vis? les poussées de travail auxquelles ont à faire face, à certains moments de l’année, dans certaines saisons, l’industrie et le commerce. Avant la loi du 23 avril 1919 la question des dérogations pour surcroîts extraordinaires de travail était réglée par l’article 17 (Livre IT) du Code du travail pour certaines industries dont une énumération limitative avait été donnée par les décrets du 15 juillet 1893 et du 30 juin 1913 (1). Seules pouvaient être autorisées à prolonger la durée de la journée de travail les industries dont la production était influencée par des circonstances exceptionnelles ou ne
rentrant pas dans les prévisions d’une fabrication normale ; telles
41) M. J. Cavaillé, op. cit., p. 108.
étaient les industries exposées aux intempéries, aux chômages saisonniers, aux Caprices de la mode, ainsi que celles qui mettaient en œuvre des matières périssables.
Ces restrictions subordonnaient le bénéfice de la dérogation à. une procédure lente et avaient le grave défaut de créer des inégalités choquantes entre les industries. La Commission du travail avait demandé la réforme de cette réglementation dans un sens libéral.
La loi du 23 avril 1919 a rétabli l'égalité entre les industries ou
les professions et admis pour toutes les surcroîts extraordinaires de travail. ) . Les règlements d'administration publique évaluent les dérogations ci-dessus en jours ou en heures, mais le calcul en heures permet une utilisation plus pratique. Les règlements parus admettent suivant les professions, des dérogations de 60, 90 120 ou 150 heures par an. Les décrets doivent aussi faire la répartition de ces heures supplémentaires pour éviter les deux inconvénients suivants. qui pourraient se produire si le libre usage en était laissé aux patrons : soit le fractionnement démesuré conduisant à un travail supplémentaire pendant tous les jours ouvrables de l’année, soit le groupement excessif permettant une trop longue journée. de travail. Pour les mêmes raisons un maximum journalier de travail peut être établi. A titre d'exemple : nous citerons la répartition adoptée dans les industries du vêtement (Décret du 12 décembre 1919). (1):
Cent vingt heures par an au maximum réparties par moitié sur :
(1) Journal Officiel, 14 décembre 1919, p. 14528.
10 Quinze samedis au maximum par an ;
20 Soixante journées autres que le samedi.
Par exception à cette règle générale, le maximum et la répartition des heures supplémentaires seront fixés comme suit pour les.
professions ci-après :
a) pour la mode en gros, quatre-vingts heures par an, utilisables sur vingt samedis au maximum et faculté de suspendre le repos de l’après-midi du samedi, lorsque, en raison d’un jour férié, la semaine comporte moins de quarante-huit heures de tra--
vail effectif ;
b) Pour l’industrie des plumes et celles des fleurs, feuillages et: fruits artificiels, cent quarante heures par an, réparties à raison de quatre-vingts heures sur vingt samedis au maximum et soixante
heures sur soixante jours autres que le samedi ;
c) Pour la confection en fourrures, deux cents heures par an, réparties à raison de quatre-vingts heures sur vingt samedis et de cent vingt heures sur cent vingt jours autres que le samedi au
maximum.
d) Pour la teinturerie de plumes, deux cent cinquante heures.
par an réparties sur deux cent cinquante jours au maximum.
En aucun cas, la durée du do dr journalier ne pourra, par suite de ces dérogations, être portée au delà de huit heures le samedi et de dix heures les autres jours de la semaine. Les maréchaux-ferrants du département de la Seine admettent, comme dérogations. temporaires le cloutage par temps de neige, le ferrage des chevaux difficiles et les opérations chirurgicales nécessitant la mise au tra--
vail ou l’abatage sur le lit de paille.
D'après M. Cavaillé, (1) le crédit de dérogation est un crédit collectif s'appliquant à l’ensemble d’un établissement et non individuel, utilisable isolément pour chaque ouvrier ou chaque groupe d'ouvriers. L’industriel l’épuise même s’il n’en fait usage que pour une partie de son personnel. Cependant, dans un grand établisse-. ment comprenant plusieurs branches distinctes de fabrication, . par exemple la filature, le tissage, l’apprêt, dans une fabrique de draperie, le crédit sera utilisé pour chacune des branches considérées à part, les surcroîts de travail peuvent en effet ne s’y produire que successivement.
Comme cela s’est déjà produit avec l’application de la loi du- 30 mars 1900, il est probable qu’il sera fait au début un large usage des dérogations et on peut prévoir, comme on l’a déjà remarqué au cours des années précédant la guerre, que le mouvement se stabilisera en même temps que la nouvelle réglementation entrera
davantage dans les mœurs économiques (2).
b) Nécessités d'ordre national. — Aïnsi que l’a montré la dernière guerre, les besoins de la nation sont variés et atteignent tous les domaines de l’activité économique du pays. Aussi peut-on'prévoir que tous les règlements d'administration publique contiendront une clause de prévision de cette dérogation. Les décrets
parus jusqu’à la fin de 1919 ont adopté la rédaction suivante :
— Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense
nationale ou d’un service public sur un ordre du gouvernement
(1) Op. cit, p. 105. + (2) Commission supérieure du travail. Application en 1910 des lois règlementant le travail, p.138.
constatant la nécessité de la dérogation. Limite à fixer dans chaque cas, de concert entre le ministère du travail et le ministère qui
ordonne les travaux.
On remarquera que ce texte ne vise pas seulement la défense nationale, mais aussi la sûreté des services publics. En cas de troubles intérieurs, par exemple de grèves mettant en jeu la vie normale du pays (chemins de fer, mines...), le gouvernement serait armé pour réparer dans la mesure du possible les conséquences des
conflits.
c) Accidents survenus ou imminents. — La rédaction adoptée à ce sujet par les décrets est la même que celle du décret du 28 mars. 1902 (60)... ù
— Travaux urgentsadont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir lés accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit
aux installations, soit aux bâtiments de l’établissement.
Faculté illimitée pendant un jour, au choix de l'industriel ; les jours suivants, deux heures au-delà de. la limite assignée au tra-
vail général de l’établissement.
Logiquement, cette dérogation ne s'applique qu'aux travaux de réparations effectués dans l'établissement même où l’accident s’est produit ou est imminent, et par le personnel de cet établissement. S'il en était autrement, le personnel des ateliers de construction ou de réparation qui serait chargé de remédier aux accidents, serait excepté du bénéfice de la loi, ce que celle-ci n’a
évidemment pas voulu.
h) Dérogations exceptionnelles. — Cette catégorie de dérogations qui n’est pas prévue par la loi en résulte cependant d’une manière formelle. Elle est constituée par les heures supplémentaires autorisées pour récupérer le temps perdu, comme nous l'avons vu plus haut. Celles-ci peuvent aussi être la conséquence des délais et étapes accordées pour l’application de la loi. Dans ces deux cas elles peuvent faire l’objet d'une mention spéciale dans les règlements d'administration publique. Les premiers règlements parus admettent des dérogations exceptionnelles dans le cas ci-dessus, lorsque l'exécution des dispositions légales entraîne l'augmentation du personnel spécialisé ou la transformation de l'outillage ou des
locaux.
i) Mesures de contrôle. — La loi spécifie que les règlements d’ad- ministration publique détermineront notamment les mesures de contrôle des heures de.travail et de repos et de la durée du travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées les dérogations.
La loi ne donne pas de directives pour l’établissement des mesures de contrôle. Celles-ci, telles qu’elles résultaient du Code du Travail, consistaient surtout en l'affichage des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que des heures et de la durée des repos (article 85 livre IT). Ces prescriptions qui ne s’appliquaient qu'aux établissements employant des femmes et des enfants avaient le grave inconvénient de ne pas être appuyées de sanctions légales. La Cour de Cassation a jugé en effet qu'aucune disposition légale ne prévoit le défaut de concordance entre le tableau affiché et le travail effectué ; que le fait de travailler avant
l'heure ou après l’heure affichée ne suffisait pas à constituer une
contravention, et même que l’inexactitude d’horaire ne donnait
pas lieu à contravention (1).
Si la loi ne donne pas le détail des mesures de contrôle à imposer, il n’est pas dans son esprit de les éluder, d'autant plus que le régime qu’elle inaugure est très large et très souple et par cela même exige un contrôle sérieux et incessant. On peut concevoir que les règlements d'administration publique fixent un horaire journalier de travail obligatoire pour la profession ou l’ensemble de professions envisagées. Ceux-ci pourront également prescrire la concordance entre l'horaire affiché par le patron et l’horaire de travail pratiqué par les ouvriers Ou employés.
C’est à ce second système, moins rigide, que se sont ralliés les premiers règlements d'administration publique parus. La rédac-
tion uniformément adoptée par tous est la suivante :
« Dans chaque établissement ou partie d’établisserhent, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine ou pour tout autre période de temps dans le cas d'application du paragraphe 5 de l’article 2 (2),
la répartition des heures de travail.
Cet horaire, présumé établi suivant l'heure légale, fixera les heu-
res auxquelles commencera et finira chaque période de travail et
en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être.
(1) Cassation, 279 avril 4900 ; 23 janvier 1909 ; 4 février 1911 ; Bulletin de l'Inspection du travail, 1900, p. 29 ; 1909, p. 41 : 1911, p. 62.
(2) Autorisation par arrêtés ministériels de l’application de la moyenne journalière de travail sur une période autre que celle prévue par le règlement d'administration publique. L
occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées par l’article 2 (1).
L'horaire, daté et signé par le chef d’entreprise sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s’applique.
Toute modification de la répartition des heures de travail devra ; donner lieu avant sa mise en servicé à une rectification du tableau affiché. |
Un double” du tableau affiché et des modifications apportées éventuellement à ce tableau devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du travail.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail ».
Ce système se réduit en somme à la confection d’un Horaire de travail et à sa stricte application. Il facilite la tâche, déjà si complexe, des inspecteurs du travail et leur permet d'exercer un con-
trôle sérieux.
‘j) Procédure des dérogations. — Dans ce domaine encore la loi n'a pas donné de détails et les règlements d'administration publique ont établi une procédure très simple.
Ils déterminent des régimes spéciaux pour les dérogations permanentes, pour les dérogations temporaires et pour les dérogations
permettant la récupération des heures perdues.
1) 8 heures par jour ou 48 heures par semaine,
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Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein droit aux chefs d'établissements sous réserve d’accomplissement des formalités prévues par les mesures de contrôle exposées cidessus. Les suppléments journaliers de travail imposés à certaines catégories de travailleurs doivent faire l’objet d’une mention spéciale sur l'horaire général de l'établissement. Ils peuvent aussi . être indiqués sur un horaire spécial. ;
Le système appliqué pour les dérogations temporaires s’inspire de la procédure mise en usage par le décret du 24 août 1906 qui organise l’application de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire, et par le décret du 18 septembre 1917 appliquant la loi du 11 juin 1917 sur le repos de l'après-midi du
samedi dans les industries du vêtement. C’est la neue du préavis. Les décrets parus contiennent la clause suivante :
» Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l’article 6 (1) du présent décret est tenu d’adresser préalablement à l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée spécifiant:
La nature et la cause de la dérogation ;
Le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée :
Les heures de travail et de repos prévues pour Ces OUVTIers ;
La durée évaluée en jours et en heures de la dérogation.
Copie de cet avis sera affiché dans l'établissement à titre de modi- | fications temporaires de l'horaire courant.
Le chef d'établissement doit, en outre tenir à jour un tableau sur
(4) Dérogations temporaires, É
Age Le
lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l’article 4 du présent décret au sujet de l’horaire et il y restera apposé du 1e7 janvier de l’année courante au 15 janvier de
l’année suivante ».
Une procédure spéciale doit être utilisée pour les dérogations
temporaires accordées pour les travaux. exécutés dans l'intérêt
de la défense nationale.
Elle impose un ordre du Gouvernement constatant la nécessité, de la dérogation. La limite de cette dérogation doit, dans chaque cas être fixée de concert entre le ministère du travail et le ministère
qui ordonne les travaux.
Les dérogations exceptionnelles nécessaires pendant la première période d'application de la loi, évaluée à six mois à dater de la publication du règlement et dans les cas que nous avons indiqués plus haut, peuvent être accordées par le Ministre du travail après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. |
La procédure des dérogations nécessitées par la‘ récupération.
des heures perdues a été exposée lorsque nous avons étudié cette
question. Rappelons qu’un double régime a été établi. . — Avis préalable pour les interruptions collectives inférieures à une semaine résultant de causes accidentelles ou de force majeure.
— Demande d'autorisation adressée à l’inspecteur du travail
pour les interruptions dépassant une semaine résultant des mêmes
Ar DATE
causes, et pour toutes les interruptions causées par des fêtes ou des événements locaux.
La demande de récupération adressée par le chef de l’établissement doit contenir en plus des renseignements exigés pour les autres dérogations, des indications sur la date et la durée de l'in-
terruption ainsi que la durée prévue de la période de récupération.
k) Régions d'application. — L'article 7, modifié par la loi du 23 avril 1919 indique que les règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application de la loi pour l’ensemble du territoire ou pour une région. L'article 8, entrant dans le détail . des différents objets des règlements, précise qu’ils devront déterminer notamment la région à laquelle ils sont applicables.
Que faut-il entendre par le mot région ? D’après M. Strauss (1) le mot «région » a ici un sens très large qui pourra varier avec chaque industrie. Il a déjà été employé avec le même sens dans les décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés de l'Etat, des départements et des communes.
La région est uné partie du territoire dans laquelle s'exerce, dans des conditions à peu près identiques, une même industrie (2) : c'est ainsi qu'on désigne d’après le cadre régional qui leur est propre, la bonneterie de Troyes, l’industrie du vêtement de la région parisienne, la soierie lyonnaise, la fabrication des cotonnades: des Vosges ou de la Normandie, la céramique du Limousin. Ce sont les groupements professionnels eux-mêmes, constitués par affi-
nités techniques ou locales qui, par leurs accords délimiteront {
(4) Journal Officiel, 23 avril 1919, Sénat, p. 694. 2) M. J. Cavaillé, of. cit., p. 113.
leurs régions propres. Ces régions purement professionnelles, ne rentrent pas obligatoirement dans le cadre des circonscriptions administratives. |
Dans le rapport préliminaire présenté au Président de la République lors de la signature des premiers décrets appliquant la loi, le Ministre du travail indique (1) que le principe qui l’a guidé a été de ne jamais fausser la concurrence entre les établissements intéressés et de faire coïncider le domaine d'application de la régle-
mentation projetée avec celui de cette concurrence.
Pour la plupart des industries, la concurrence déborde le cadre de la ville ou de la région. Les établissements industriels sont dis persés sur les différents points du territoire, mais ils se font concurrence sur le marché national et même mondial. Il ne sérait donc pas conforme à l’équité de placer ces établissements dans des contions différentes suivant la région où ils se trouvent, au point de
vue de la réglementation du travail et des charges qui en résultent. L . ÿ "
Les règlements ne viseront des régions différentes que lorsqu'ils se trouveront en face de différenciations nettement marquées. Les intéressés ont compris eux-mêmes la nécessité d’un régime uniforme. Dans les principales branches ‘de l'activité industrielle, les | grandes organisations d'employeurs et de travailleurs ont conclu
des’ 4ccords s'appliquant à l’ensemble du territoire.
La rédaction adoptée par les décrets parus, qui sont”tous des décrets s'appliquant à l’ensemble du territoire national est la
Suivante :
(1) Journal Officiel, 3 septembre 1919, p. 9484.
« Les dispositions du présent règlement s’appliqueront à l’ensemble du territoire français ».
Le sens exact des mots « territoire français » n’est pas douteux.
Il s’agit simplement du territoire continental de la France à
l'exclusion de l’Algérie et des colonies.
Algérie et colomes. — La loi du 26 novembre 1912 qui a codifié certaines lois ouvrières pour former le Livre II du Code du Travail édicte que : he |
« Restent respectivement en vigueur, en Algérie et aux colonies, les lois qui y sont actuellement applicables.
» Des décrets rendus sur la proposition du Ministre du travail et des Ministres compétents peuvent déterminer les conditions d’application à l’Algérie et aux colonies des dispositions du présent livre du Code du Travail » (article 6).
Au cours de la discussion de la loi de huit heures à la Chambre, une controverse s’éleva entre M. Boiïsneuf, député, et le Ministre du travail (1).
Celui-ci assurait que du fait que la loi en discussion serait intercalée dans le livre II du Code du Travail, elle était visée par la loi du 26 novembre 1912 et pouvait être Rs ere l’'Algérie et aux colonies par décret.
M. Boisneuf prétendait au contraire que la loi de 1912 n'avait pu viser que les dispositions légales en vigueur à cette époque et que l’extension de la loi de huit heures à l'Algérie et aux colonies,
par voie de décret était illégale. Il déposa un article additionnel
(1) Journal Officiel, 18 avril 1919, Chambre p. 2056.
étendant le texte à l'Algérie et aux colonies par la voie légale Cette disposition fut adoptée par la Chambre et maintenue par le Sénat (article 4). | ù
La loi est donc applicable à l'Algérie et aux colonies. Mais elle est soumise aux mêmes modalités qui subordonnent son application à la prise de règlements d'administration publique. Un règlement valable pour le territoire français ne s’applique pas 1pso facto aux colonies. Un décret spécial est nécessaire à moins qu’un décret intéressant le territoire continental n’indique expressément qu'il est applicable à la fois au territoire français, à l'Algérie et aux colonies. à
Dans les deux cas la collaboration du Ministre du travail et du
Ministre des colonies est indispensable.
Régime de l Alsace et de la Lorraine. — La loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine contient’.
notamment les dispositions suivantes: (1)
ART. 3. — Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu’à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur.
ART. 4. — La législation française sera introduite dans les dits territoires par des lois spéciales qui fixeront les modalités et délais de son applicatiof.
Toutefois, les dispositions de la législation française dont l'in-
troduction présenterait un caractère d'urgence pourrront être
(1) Journal Officiel, 18 octobre 1919, p. 11522,
déclarées applicables par décret rendu sur la proposition du Pré- Sident du Conseil et après rapport du commissaire général de la République.
Ces décrets seront soumis à la ratification des Chambres dans
le délai d’un mois.
L'Alsace et la Lorraine se trouvent dans une situation toute particulière. Réintégrées dans l'unité française par la convention d’armistice du 11 novembre 1918 et le traité de paix du 28 juin | 1949, elles échappent à ce. titre à l'ordonnance allemande du 23, novembre 1918 qui a organisé la journée de huit heures. Elles ne sont pas encore soumises à la législation française en ce qui concerne la loi du 23 avril 1919. Elles échappent donc à toute réglementation. Si la journée de huit heures est appliquée sur leur ter-
ritoire ce ne peut être qu’en vertu de conventions particulières.
1) Date d'application de la loi. — Nous avons déjà dit que la loi ne fixait pas la date de son application et laissait ce soin aux règlements d'administration publique. L'article 3 de Ja loi spécifie que jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle réglementation les dispositions anciennes du Code du Travail continuent à s’appliquer. L’abrogation se fera par région et par catégorie professionnelle suivant l'étendue d'application des règlements :
« Les dispositions du chapitre IT actuellement en vigueur seront abrogées dans chaque région et pour chaque profession, industrie, commerce ou catégorie professionnelle à partir de la mise en application des règlements d'administration publique intéressant ladite : profession, industrie, ledit commerce ou ladite catégorie prolession-
nelle dans celte région. »
m) Autres objets des règlements d'administration publique. | L'énumération faite par la loi dans l'article 8 n’est pas limitative. Il était impossible qu’un texte de loi pût prévoir tous les ças d'espèces et le législateur a sagement agi en laissant au Conseil d'Etat la faculté d'étendre Ja réglementation. Il n’est pas question bien entendu, de trancher par un texte tous les litiges futurs, mais certaines difficultés signalées par les intéressés, ou indiquées par le pouvoir réglementaire peuvent être évitées par une sage prévision.
Nous citerons à titre d'exemple l'interdiction du travail par relais formulés dans certains règlements, ainsi que l’organisation du travail par équipes. Dans le règlement concernant l’industrie textile il est-dit (H): |
« En cas d'organisation du travail par équipes nécessaire, le travail de chaque équipe doit être continu, sauf l'interruption pour les repos. Toutefois dans l’industrie des tulles, guipures ‘et dentelles, l'autorisation d'organiser les équipes travaillant d’une façon discontinué pourra être accordée par l'inspecteur divisionnaire du travail lorsque les organisations patronales et ouvrières
intéressées seront d'accord pour demander cette exception ».
n) Dispositions relatives aux salaires. — L'article 2 de la loi du 23 août 1919 est ainsi rédigé :
» La réduction des heures de travail ne pourra en aucun cas, êtré une cause déterminante de la réduction des salaires.
Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
(1) Journal Officiel, 13 décembre 1919, p. 14476,
La Commission du travail de la Chambrè des députés avait proposé d'inscrire la fixation des salaires au nombre des points à déterminer par les règlements d'administration publique. La Commission avait complété l’article 8 par un alinéa ainsi conçu :
Les règlements d'administration détermineront notamment :
8° La fixation des salaires sans qu'ils soient inférieurs aux salaires payés au jour de la promulgation de la présente loi et du tarif des heures supplémentaires prévues aux paragraphes 4 et 5.
Deux points devaient donc être visés par les règlements d’administration publique : la fixation des salaires et la détermination du tarif des heures supplémentaires.
C'était une innovation importante apportée dans la législation française du travail qui avait toujours écarté les stipulations relatives aux salaires et les avait laissées à la libre discussion des intéressés.
La discussion de ce texte devant le Parlement, fit apparaître le double danger de cette rédaction : ingérence du pouvoir législatif dans le domaine de la libre concurrence et fixation des taux des salaires par un texte réglementaire difficilement modifiable, risquant de fausser l'équilibre économique du pays. Après une discussion longue et pénible le texte de la Commission du travail fut disjoint. ÿe |
Mais l’idée qui avait présidé à sa rédaction fut reprise sous une autre forme par M. Briand. Celui-ci présenta une disposition additionnelle qui fut votée et devint l’article 2 reproduit plus haut.
Ce n’était plus désormais que l'affirmation d’un principe d'équité: la réforme des huit heures ne devait pas avoir pour résultat d’en-
traîner une diminution de salaire. Si l’article 2 marque tout de
même une intervention du pouvoir législatif dans le domaine de læ concurrence, il ne s’agit pas ici, comme le dit M. Briand à la tribune de la Chambre, d’un article susceptible de figer les salaires. Les fluctuations de l'industrie peuvent porter lès ouvriers et les patrons à désirer que toute latitude leur soit donnée pour la discussion et le règlement de leurs intérêts.
Ce jeu des salaires reste libre, et l’article 2 a simplement pour
but d'empêcher que la réduction des heures de travail, ne soit :
au moment de son application, la cause ou le prétexte d’une réduction de salaires.
Une telle crainte était d’ailleurs parfaitement fondée. Pour ne signaler qu’un cas, nous rappellerons que la grève des ouvrières. de la grande couture de Paris en août 1918 a été causée en partie par l’obligation imposée à ces ouvrières de ne travailler que huit
heures par jour avec un salaire proportionnellement réduit (1).
Cette grève qui a duré trois mois s’est terminée à l'avantage du
personnel.
Le texte de l’ärticle 2 garantit donc aux ouvriers et employés, au moment du changement du régime des heures de travail, le même salaire qu'auparavant, On peut distinguer trois cas Sui- vant que les ouvriers sont payés à l'heure, aux pièces, ou d’après une période de temps déterminée (journée, semaine, quinzaine, mois, année). Sn
Les ouvriers travaillant à l'heure devront gagner autant en huit heures qu’en dix ou onze. Dans le cas d’un ouvrier travail-
lant dix heures, la majoration horaire qui lui sera attribuée devra
(1) V. J. O. S., n°s 48 et suivants.