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2LRDOGUELS
répartir sur les huit héures de travail effectif, le salaire des deux heures pendant lesquelles il ne travaillera pas: c’est-à-dire que l’ancien tarif sera majoré de 25 0/4. :
Pour les ouvriers travaillant saux pièces, une difficulté particulière apparaît. Depuis très longtemps les ouvriers, dans leurs : revendications, ont soutenu que la production journalière ne changerait pas avec l’application de la journée de huit heures. On aurait par conséquent pu admettre l’invariabilité des tarifs aux pièces. Mais des dificultés se sont présentées : les organisations ouvrières ont indiqué que la production ne pouvait être maintenue qu'avec une amélioration du machinisme, de telle sorte que les tarifs aux pièces ont également été relevés. A titre d'exemple, nous reproduisons la clause concernant les salaires aux pièces de la Convention nationale des industries métallurgiques du 24 maï1919 (1) :
« En principe, les tarifs aux pièces ne sont pas modifiés automatiquement par l'application de la journée de huit heures. |
» En accord avec la convention du 17 avril il est compris-que les efforts des ouvriers et des industriels devront tendre à rétablir l'équilibre de la production dans le délai le plus court. |
» Dans les cas d’impossibilité résultant de la nature du travail, de la nature et de la fonction de la machine, ou du degré déjà acquis d’ intensification du travail, et qui, pour le moment, ne pourrait être dépassé, il y aura lieu, pour ces cas de procéder à des majorations de tarifs, de façon à permettre à l’ouvrier travaillant nor- malement de retrouver le gain total journalier obtenu précédem-
ment. » À
(1) Bulletin du Ministère du Travail, 1519, p. 19%.
Le
Pour les ouvriers payés à la journée, à la semaine, à la quinzaine, au mois ou à l’année, la rétribution ne doit pas varier avec l’application de la journée de huit heures.
L'article 2 de la loi du 23 avril n’est pas mis en application par un règlement d'administration publique, c’est-à-dire qu'en principe les règlements ne contiennent pas de stipulations relatives aux salaires ou au paiement des heures supplémentaires. Mais il ne faut pas en conclure que les règlements ne peuvent pas contenir de semblables stipulations. |
M. Briand s'adressant au Ministre du Travail disait à ce propos (1) : |
« Si vous avez besoin de faire un règlement d'administration publique, et si, dans l'intérêt même de la loi, pour la bonne et loyale observation des accords qui se sont passés devant vous, vous éprouvez la nécessité de mettre une stipulation à côté de la loi sous forme de règlement d'administration publique, nous vous en donnons le moyen. »
Par conséquent, sans indiquer des tarifs détaillés de salaire, ce qui serait gênant pour leur révision future, les règlements d’admi-
‘nistration publique peuvent valablement contenir des clauses relatives à ces salaires. |
Les premiers décrets parus ont fait usage de cette faculté. Ils contiennent un article ainsi conçu : |
Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues au 39 de l’article 6 du présent décret sont considé-
rées comme heures supplémentaires et payées conformément aux
(1) Journal Officiel, 18 avril 1919. Chambre, p. 2060.
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors
de la durée normale.
0) Sanctions et pénalités. — La loi du 23 août 1919 n’a pas édicté de pénalités ni proposé de sanctions. Mais, par cela même qu’elle est insérée dans le Code du Travail, elle comporte les mêmes sanctions ét pénalités que les autres dispositions de ce code.
En dehors des sanctions du Code du Travail, les dispositions des règlements d'administration publique qui sont extraites des conventions. collectives de travail entraînent les mêmes sanctions que celles-ci. D’après la loi du 25 mars 1919 qui a complété le titre IT du Livre I du Code du Travail « les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés. (art. 31).
Les pénalités prévues dans le Code du Travail et concernant
spécialement la durée du travail sont les suivantes : (Livre IT).
ART. 165. — Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions des articles 6 à 8 et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de ces articles est puni d’une
amende de 5 à 100 francs.
ART. 166. —+ Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu’il y a d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 1.000 francs.
Ces dispositions n’ont'pas été abrogées par la loi du 23 août 1919 et par conséquent elles s’y appliquent automatiquement.
Les inspecteurs du travail sont chargés de constater les infrac-
tions et de dresser les contraventions.