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CHAPITRE WII

Résultats de la loi du 23 avril 1919

D’après la loi du 23 avril 1919, la journée de huit heures n’est applicable qu’à partir de la publication des règlements d’administration publique et avec les délais prévus par ceux-ci. En fait la journée de huit heures a été établie dès le vote de la loi dans un très grand nombre d'industries, commerces ou professions. Dès le mois de mai 1919 de nombreuses conventions ont été conclues entre organisations patronales et ouvrières, et nous avons souvent fait état de ces conventions au cours de l’étude de la loi pour éclaircir ou illustrer certains points de détail. Au cours de l’été de 1919 les accords se multiplièrent à tel point qu’à la fin de la même année on pouvait considérer la réforme des huit heures comme accomplie en fait. |

Avant même que le vote dé la loi fut acquis une très importante convention a été signée entre les représentants de l’Union des industries métallurgiques et minières, de la construction mécariique électrique et métallique et des industries qui s’y rattachent, et les représentants de la Fédération des ouvriers en métaux de France. Cette convention qui date du 17 avril 1919, avait pour

objet l'application de la journée de huit heures dans les industries

métallurgiques du territoire français. Elle a été complétée par la

. convention du 24 mai 1919 en ce qui concerne les dérogations et

les tarifs de salaires (1).

L'application de la journée de huit heures était fixée au 4er juin 1919. Cette convention a servi de modèle Dour la plupart des accords qui ont été conclus dans la suite.

Parmi les plus importants nous signalerons l'accord du 19 maï 1919 entre la Fédération nationale du Bâtiment et des Travaux publics et la Fédération nationale des travailleurs de l’industrie du Bâtiment et des Travaux publics (2). L'application de la journée de huit heures était fixée au 1er juin 1919.

Signaler toutes les conventions conclues depuis le 17 mai 1919 aboutirait à dresser un long tableau, un peu confus, forcément incomplet ou inexact et d’un assez faible intérêt.

La première communication officielle concernant l’application de la loi du 23 avril 1919 a été insérée au Journal Officiel du 2 juin 1919 (3) ; cette communication concernait notamment l'industrie des cuirs et peaux. Des avis postérieurs ont été publiés le 1er juillet, le 22 juillet, le 8 août 1919, etc. pour diverses industries.

Les deux premiers règlements d'administration publique furent pris en même temps le 30 août 1919 (4) ; ils concernaient les industries des cuirs et peaux et les industries du livre. Le règlement sui-

vant pris le 19 novembre 1919 (5) concernait la fabrication des

(1) Bulletin du Ministère du Travail, 1919, p. 186. (2) Tbidem, p. 184.

(3) Page 5767. ;

(4) Journal Offiriel, Se lente 1919, p. 9488.

{5) Ibidem, 23 novembre 1919, p. 13299.

chaussures en gros. Puis parurent à la même date deux autres règlements concernant l’un les industries du vêtement (1), l’autre ‘les industries du textile (2). |

Ce sont les seuls décrets parus jusqu'ici. Ils concernent tous l’ensemble du territoire français. Leur élaboration ayant été inspirée des mêmes principes, ils présentent de grandes ressemblances, de rédaction. Nous en ferons une brève analyse.

Ils se réfèrent en premier lieu à la loi du 23 avril 1919 dont ils reproduisent -intégralement l’article 1 ; puis à l'avis inséré au Journal Officiel relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées ; enfin aux accords intervenus entre les intéressés. Les articles des décrets traitant des mêmes matières sous les mêmes numéros nous reproduisons ce numérotage pour

plus de clarté.

ART. { — Enumération des entreprisés assujetties.

ART, 2. — Limitation du travail à huit heures par jour, quarante-huit heures par semaine ou une répartition équivalente sur

une période de temps autre que la semaine.

ART. 3. — Récupération des heures perdues et procédure de cette:

récupération.

ART. 4. — Mesures de contrôle. Horaire. Travail par équipe. ART. 5. — Dérogations permanentes.

ART. 6. — Dérogations temporaires.

ART. 7. — Procédure des dérogations.

(1) Tbidem, 14 décembre 1919, p. 14526.

(2) Tbidem, 13 décembre 1919, p. 14475.

ART. 8. —— Paiement des heures supplémentaires provenant

des travaux urgents.

ART. 9.— Régions d'application. Délai d'application. Paliers. Dérogations exceptionnelles.

Les entreprises visées par les cinq décrets parus sont les suiväntes : |

1er Décret du 30 août 1919: Préparation des peaux (salage des peaux, tannerie, bee corroierie, vernissage des cuirs, pelleterie et toutes opérations ou manipulations se rattachant directement à ces industries).

2e décret du 30 août 1919. Zndugtries du livre (imprimerie typographique, imprimerie lithographique, imprimerie en taille-douce, phototypie, gravure sur bois pour impression, coloris au patron, reliure et brochure).

Décret du 19 novembre 1919. — Fabrication des chaussures en gros, y compris toutes les opérations se rattachant à cette fabrication (fabrication, piqûres de tiges, fabrication de talons en cuir, découpage de cuir pour chaussures, cambrure). Usines de réparation de chaussures. | \ ni es

1er décret du 12 décembre 1919. — Industries du vêtement. (Blan- ‘ chisserie de neuf, blanchisserie de faux-cols, manchettes et devants de chemises empesés ; broderie pour couture ; confections et modes ; confection de bretelles, ceintures, bandages et autres objets en tissu élastique : confection de casquettes et bérets ; confection en fourrures ; confection en bonneterie, confection pour les armées de terre et de mer, pour l'armée coloniale : confection pour les administrations civiles ; corsets, couvertures, cravates ;

fleurs, feuillages et fruits artificiels ; ganterie en tissus, lingerie

pour dames et enfants ; lingerie. et chemiserie pour hommes ; flanelle manufacturée ; faux-cols, mode, mode ên gros ; parapluies et ombrelles ; plissages d’étoffes à façon et montage de boutons ; plumes pour modes et parures; retissage ou stoppage ; vêtéments caoutchoutés ; vêtements de tous genres confectionnés et sur mesure pour hommes, dames et enfants ; travaux de couture sur tissus en tous genres à la machine ou à la main).

2e Décret du 12 décembre 1919. Zndustries nie Etablissements ou parties d'établissements où la soie, la laine, le coton, la chappe, le chanvre, le jute, le lin, la ramie, l'amiante, la soie artificielle et tous autres textiles naturels ou artificiels sont l’objet de traitements, manipulations ou fabrications ci-après énumérées : teillage, lavage, épuration, triage, classage, effilochage, cardage, peignage, filature, retordage, moulinage, dévidage, tissage, tricotage, fabrication au métier de broderies, tulles, guipures et dentelles et de filets de tous genres, apprêts, teinture, blanchiement, impression, conditionnement, et toutes autres opérations se rat tachant à ces traitements, manipulations ou fabrications.

D'autre part des règlements d'administration publique sont en préparation pour les professions suivantes, pour lesquelles l'avis !

des intéressés a été demandé :

Ensemble du territoire. ne Chapéllerie.

Brasserie.

Carrières de pierres, marbres, meulières et moellons.

Usines et entrepôts de pétrole,.

Fabrique de parapluies et ombrelles.

Industries de la transformation du papier, cartonnage de gros

et de fantaisie, reliure, brochure, fabrication de registres, etc.

Industries métallurgiques ; industries de fa construction mécaque navale, électrique et métallique.

Fabriques de chaux, ciment, plâtre de toute nature et blanc de craie.

Meunerie.

Fabrique de produits en terre cuite pour le bâtiment (briques, tuiles, carreaux, poteries) .

Bâtiment et travaux publics.

Fabrique de produits silico-calcaires.

Industrie hôtelière.

Produits chimiques.

Fabrication de bronzes.

Fabriques de peignes.

Gravure sur métaux, galvanoplastie, dorure, argenture, nickelure, bronzage, vernissage sur métaux.

Industries du’ bois et matières similaires.

Bijouterie, joaillerie, bimbeloterie, orfèvrerie, taille de pierres précieuses. à

Travail des métaux fins, horlogerie.

Départements de Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. — Electricité (usines de production, sous-stations, canalisations).

Département de la Seine. — Brosserie.

Magasins et ateliers de cheveux et postiches.

Charretiers.

Fabriques d'instruments de médecine, chirurgie et orthopédie.

Fabriques de cannes, manches, parapluies, monture fouets, cravaches, bijouterie et garnitures pour parapluies.

Fabriques de biscuits et pain d'épices.

Hôtels, cafés, restaurants.

Fabrique de boutons.

Pâtisserie,

Coiffeurs.

Commerces de détail.

Usines de caoutchouc.

Papeterie, cartonnage.

Maréchalerie.

Département du Rhône. — Hôteliers, restaurateurs.

Epicerie.

Boucherie.

Pâtisserie. Confiserie.

Département des Bouches-du-Rhône. — Boucherie.

Département de la Serne-Inférieure. — Commerce de détail.

Teinturerie, dégraissage et blanchisserie de linge.

Département de la Côte-d'Or. — Pâtisserie-Confiserie,

Villes de Bordeaux, Dijon, Le Havre, Limoges, Le Mans, Montpellier, Niort, Rouen, Tarbes. — FRRon de commerce, d’in-

dustrie et de bureau.

Valle de Montpellier. — Coiïfteurs.

Les établissements industriels et commerciaux de l'Etat, qui sont visés par la loi du 23 avril 1919 appliquent la journée de huit heures dans les mêmes conditions que les établissements industriels et commerciaux exploités par des particuliers.

Les règlements d'administration publique leur sont applicables dans les mêmes conditions. Et même sans attendre la mise en vigueur ou la publication de ces règlements, les établissements

de l'Etat font bénéficier leurs ouvriers et employés des conven-

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