‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 110 sur 281 · Cf. Recueil des Actes du clergé, X · texte numérisé non relu

Cf. Recueil des Actes du clergé, X

décret s*émurent et de longues discussions surgirent. La cause àvL mécontenlemeùt général était- la fatigue qu'éprouvaient les ecclésiastiques par suite de la multiplicité des réserves et de Tabus des collations romaines. Le Concordat déplaisait encore pluiB particulièrement aux facultés elles-mêmes, parce que l'Université avait toujours procuré à ses gradués des bénéfices dont il àûait falloir réduire le nombre. Dans la nouvelle législation, en effet, le droit des gradués était conservé, mais comme un privilège, et pour quatre mois seulement sur douze. C'était, en faveur des suppôts <ie l'Université, une dérogation au droit commun aussi mince que possible. Il est vrai que la contravention faite à ce privilège était punie de la privation de collation ou de présentation par le coupable \ mais cette concession apparente ne diminuait pas le ressentiment de la majorité du clergé instruit, et son appréciation était largement partagée par les deux facultés ecclésiastiques de Paris. Il fallut néanmoins se soumettre, la volonté royale était iformelle, et l'Université dut , comme le Parlement, baisser la tête , car les buUes pontificales furent enregis-. tfées à la coiir suprême ex ordinatione et prœcepio domini nostri régis, feiteraiis vicibus '.

Le Parlement, on à déjà pu le voir à plusieurs reprises, se rattachait par de nombreux liens à la Faculté de décret. Beaucoup dé docteurs de Paris avaient pour suprême ambition d'obtenir, un jour ou L'autre, une charge de conseiller. D'autres, mais plus principalement des licenciés, se bornaient à être admis parmi les atvocats. Avant 134Ô, ces derniers n'étaient pas encore nombreux, mais, à cette, époque, uous les voyons se constituer en corps. Les « àdvocats, prolocutors, avantparliers' » sortaient des écoles du Glôt-Bruneau et allaient souvent compléter leur études aux nouvelles Facultés, où on enseignait officiellement le droit civil ^, mais il semble qu'un certain nombre aient été admis au serment d'avocat sans avoir étudié ailleurs qu'à Paris, ce qui fait supposer, avec assez de probabilité , que cette école conférait, comme nous l'avons dit, un grade équivalent aux degrés c in utroque » d'Italie. Le Parlement et la Faculté de décret étaient souvent rapprochés,

i. « Uti bénéficia ad eonim collatiooem Tel preseotatioDem spectantia in meosibof « graduatonim siroplicium et nominatoram vacantia, ilantibus prsfatis gradualis aut H Domioatis débité qualificatis illa prosequeotibos, aliis... non conférant sabpœnâ sus- «l'pensionis potestatis conferendi bénéficia in octo meosibus illo anno ad coilationem n eorom ac presenlalionem liberam spectantibus... "•

2. Lettres patentes do roi données à Paris le 13 mai 1617, enregistrées au Parlement le 22 mai. — Cf. Recueil des Actes , Titres et Mémoires du clergé, t. X.

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