CHAPITRE IV Le nouveau collège doctoral
Inexactitude des maîtres. ^ Demandes répétées de dispenses. Obligation du célibat; décision sévère du recteur Jean de Magnanes.
Prérogatives.
Les mesures prises par le Parlement dans la réforme de 1534 ne visaient pas les élèves de la Faculté. Gomme les abus du demisiècle précédent provenaient surtout du personnel professoral, Tautorité supérieure avait compris que c'était sur lui que devait spécialement se porter son attention, et c'est là une des particularités les plus significatives de cet essai de renouvellement. Il importait que les docteurs élus pour remplacer les anciens maîtres, devenus Tobjet du mécontentement général, ne reprissent pas les vieux errements. On essaya d*y pourvoir en réduisant le nombre primitif des maîtres, d'une part, et en supprimant les cours faits par les bacheliers et les licenciés. Les docteursrégents ne furent plus que six, et ils formèrent ce qu'on appela le et Collège Sexviral ». Réforme sérieuse, admirablement appropriée à l'état de la Faculté et qui aurait suffi à la régénérer, si les abus n'avaient pas été enracinés au fond des âmes et si l'intérêt personnel mal compris , n'en avait pas déconseillé l'observation 1 Les sujets traités en chaire furent aussi désignés avec plus d'ordre et de mesure, nous aurons occasion de le constater en exposant la méthode d'enseignement. Ce à quoi le Parlement tint surtout, mais où il fut parfois bien impuissant, c'était à maintenir l'exactitude, car la vieille Faculté avait causé sa ruine en relâchant sa discipline à cet égard. Malgré la sévérité de la Cour, plusieurs régents demandèrent et obtinrent des permissions d'absence qu'ils prolongèrent d'une façon abusive. D'autres, plus audacieux encore, manquaient simplement leur cours sans prévenir aucunement l'autorité compétente , aussi les étudiants, qui sentaient la protection dont les entourait la magistrature suprême', firent-ils ce qu'avaient rarement osé leurs devanciers : ils se révoltèrent. Les plaintes retentirent de toutes parts (1548) et le doyen * dut convoquer ses collègues et leur parler avec fermeté. Sa harangue se terminait par une phrase significative : « Res collegii
i. Le doyen en 1548 étail Pierre Rebuf.
nostri eo videtur mihi deducta, ut, si negligentius agamus future siot magne tragédie ». Cependant, au lieu de profiter de ces salutaires avertissements, les régents semblaient prendre à cœur de braver Torage qu*ils amoncelaient eux-mêmes sur leurs têtes. Le procureur royal les manda tous individuellement au Parlement pour répondre de leur conduite. Ils n'avaient qu'une chose à faire, c'était de se reconnaître coupables et de s'amender ; au lieu de cela, ils préférèrent délibérer, discuter avec aigreur, et ils s'obstinèrent à reconnaître au seul conseil de la Faculté le droit de juger des causes d'absence \ Tel était le système de défense que M*» Jacquelot, avocat de la Faculté, fut chargé de soutenir '. Les docteurs n'avaient guère confiance dans la force de leurs arguments, car redoutant la présence de leurs disciples dans la salle du jugement, ils obtinrent que l'affaire fût traitée à huis-clos'.
Le Clerc fut un des docteurs qui recourut le plus souvent aux dispenses, à cause, paraît-il, de sa mauvaise santé \ En 1552, il apporta une attestation des médecins lui interdisant tout effort de voix. La Faculté, toujours clémente, accorda immédiatement un substitut, mais le Parlement manifesta, à plusieurs reprises, son opposition, et, à l'occasion du cas particulier de Le Clerc, cette Cour restreignit l'étendue de la faveur obtenue , en exigeant que le remplaçant subît les épreuves de la régence avant d'être admis, et qu'il reçût la moitié des émoluments du docteur. Cet arrêt fut exécuté pai; les soins de M. de Dormans , conseiller au Parlement •.
La Cour rendit encore, le 16 mars 1552, un arrêt motivé d'une juste sévérité, dans un procès débattu entre M* Quentin et ses collègues*. Il y était dit en substance que si les maîtres s'absentaient plus de quinze jours, sans avoir donné de motifs légitimes, leurs chaires seraient considérées comme vacantes et mises au concours. C'était l'application dans une mesure res-
i. « Ex causA iusU et per colle^um probatA. »