Plaidoyer du 14 avrU
3. 4^* Mémorial j ao. 1549. « Uec causa agatur ianois clausis, quoniam id inoris est « in huiusmodi supplicaliooibus. »
4. Le Clerc avait déjà obtenu plusieurs racances, lorsqu'en 1543 il sollicita, sur Tattestation de deux médecins, Tautorisation de conserver ses privilèges de régence et de se faire remplacer par le D' BousseraL
5. Rebuf demanda aussitôt la même grâce, car il exerçait depuis trente-quatre anf , et il proposa M. de Beauclert comme substitut.
6. Arrêt du Parlement de Paris, dans un procès entre M* Jean Quinlio, docteorrégent en la Faculté de décret, et ses collègues, par lequel la Cour enjoint aux docteort* régents de faire leurs cours sans interruption , et déclare que , s'ils sont absents plat de quinze jours sans motifs légitimes d*excuse, leurs chaires seront regardées comme vacantes, et, en conséquence, seront mises au concours. — Cf. Joordaiic, BUioért de VVniversité. — Do Boolay, t. VI, p. 454.
treiote des usages qui avaient maintenu, dans TUniversité de Bologne , la primitive ferveur scientifique. A Bologne , les maîtres étaient plutôt soumis à l'auditoire qui entourait leur siège doctoral, tandis qu*à Paris, le collège magistral avait une indépendance et une supériorité presque sans contrôle sur les élèves. Le Parlement ne pouvait songer à établir les c quatuor ydoneos scolares » qui, choisis secrètement parmi les suppôts de TUniversité, dénonceraient au Recteur les fautes et les négligences de leurs maîtres*, mais il se réservait la surveillance des docteurs, et le doyen devait Tinformer des vacances et des événements importants.
Jusqu*aIors tous les maîtres avaient été dans les ordres sacrés, ou tout au moins étaient restés fidèles au célibat clérical, qui leur donnait à la fois la dignité de Tecclésiastique et des loisirs plus grands pour Tétude. Les Facultés de Paris demeurèrent très attachées à cette antique et respectable coutume. A Bologne, déjà on avait vu depuis longtemps l'élément laïque s'introduire dans l'Université', mais la chose était assez facile, car il y avait en Italie , à la Ciour pontificale et à l'entour des écoles célèbres, une foule d'humanistes, de praticiens et de savants laïques qui revêtaient les livrées de l'Église, et à la vue desquels tout le monde était habitué. L'usage du costume ecclésiastique, accordé à une classe nombreuse de la société lettrée, sans entraîner les devoirs de la cléricature, avait contribué à faire tomber plps tôt l'obligation du célibat dans les Universités d'au-delà des monts. Il suffirait de rappeler le nom d'un Poggio Bracciolini, notaire apostolique et poète plus que léger, pour expliquer la liberté laissée à certaines gens d'église, d'entrer dans l'état de mariage. En France, au contraire, l'habit ecclésiastique était réservé aux prêtres et aux clercs. Sans doute, les étudiants l'avaient longtemps porté, et, dans les cérémonies universitaires, ils le conservaient encore, mais tous les étudiants étaient clercs, et, pendant leur présence aux écoles, aucun d'eux n'était marié. Les maîtres enfin, qu'ils fussent théologiens, décrétistes ou artistes, appartenaient encore tous au clergé. L'autorisation du mariage accordée aux médecins de Paris par le cardinal d'Estouteville avait rencontré une vive opposition, et, depuis très peu de
1. Arehiv fUr Liieraiur und KirchengescMchte des MittelaUers. 3 B. 1887. --Article da P. DsntPLi sur les sUtuls de rUoÎTersité de Droit de Bologne, cf. : « De « denantitciooibas doctoram doo servancium pancU rel tUtuU. » Rabrica XXII.
2. « Non complendo pancU, non intrando tempore debito, rel non disputando. » {Statuts de Bologne,)
3. Le premier maître laïque qui y enseigna le Droit canonique fut iBgidios de Pas* cariis. Sationy, IV, p. 179, traduction Guenoox.
temps seulement les autres Universités avaient imité cette tolérance. C*est à ces habitudes et à cette manière de voir, commune à toutes les écoles françaises , qu'il faut attribuer la répugnance manifestée par le Ck)nseil supérieur de TUniversité quand la Faculté de droit demanda Tautorisation d'admettre dans ses rangs des gens mariés *. En dépit de la sécularisation très caractérisée des études juridiques, la réponse fut énergiquement négative*, a Nos Johannes de Magnanes, Academiœ rector, accepimus vos, « contra antiquam et laudabilem consuetudinem , contra aposto- « lica statuta, conclusionem in publicis Academiœ comitiis, à a tribus aut quatuor mensibus factam , velle quosdam coniuga- « tos in vestrum coUegium iuris pontifîcii cooptare. Id ne faciatis « interdicimus , et pro nostra authoritate rectoria mandamus « Yobis ut cœlibes deligatis; si secus feceritis, effîciemusutid c omne irritum reddatur, et vos non exiguam subeatis ignomi- « niam '. » Ce refus péremptoire avait une raison de convenance et était fondé sur Tesprit des anciens statuts , car, disait le cardinal d'Estouteville : « eos merito quis sacerdotes appellat, taliter « ergo vita et moribus eos se gerere oportet, ut digne tam prœc clarum nomen videantur esse sortiti, prœsertim, quumhoc aliis « imperent aque prœcipiant. . . » Mais ces interdictions allaient bientôt être impuissantes, d'autant plus qu'on était au moment où TAUemagne, soulevée par les prédications de Luther, réclamait à grands cris Tabolition du célibat pour les prêtres euxmêmes.
1. Lojsel (De l'Université, qu'elle est plus ecclésiastique que séculière) coDsUle qu*en principe la loi da célibat régnait encore de son temps : « à part trois ou quatre décrétistes qui s'en sont licenciés eux-mêmes, il y a quinze ou seize ans» et quelques médecins qui s*en sont dispensés par la réf&rmaiion ou plutôt la déformation du cardinal de Touterille. » Cf. Do Bodlay, t. VI, p. 804.
2. La question intéressait la Faculté de médecine qui avait déjà conquis la liberté demandée par le Décret Nous lisons dans ses actes, k la date de 1&89, le compte rendu suivant, relatif aux Décrétistes : « Eo die quo Roscos Révérend issimus Siluanectensis « episcopus Prtvilegiorum Apostolicorum Conseruator est nominatus, delik>eratum est « in Academiâ an hominibns uxoratis liceat Pontificias sanctiones et lus Pontiflcium in- « terpretari et proflteri. Artium et Théologie Facultates du» id boneste fieri non poese « existimarunt Iuris coUegium et ordo nosler id nec inhonestum , nec indecorum pu- « tavit. Immo, iam Senatusconsultis ploribos et multorum bominum exemplis receptom « et confirmatum ut uxoratis ius Pontiflcium liceat proflteri. Rector in tbeologorum sen* « tentiam propendit , condutitque eos qui oxorem baberent, etiamsi Gratiano et Panora mitano doctiores essent, a Pontificii Iuris professione arcendos... »
3. Moyens et raisons des demandes de l'Université de Paris,,, touchant Vestat de la Faculté de Droit canon (Bibliotbèque de l'Université, H. J. t. 71, p. 2S). L'Université exposait une page plus baut les motifs de son opposition : « Et a vray dire, cette profession demandant vne parfaite tranquillité n'est pas compaUble avec le soin , le tracas et l'embarras que le mariage traisoe ordinairement après soy ; et , pour s'en acquitter dignement, il ne faut pas eslre engagé dans ce lien si serré et si estroit qu'il oste la liberté des bommes et les oblige à mille soins des choses du monde. »
Par contre, et comme compensation pour l'obligation du céli-^ bat, les docteurs recevaient ainsi que par le passé toutes sortes de distinctions honorifiques^ et étaient entourés de Testime des tribunaux et des représentants de Tautorité royale. Après ving^t années d'enseignement, les régents avaient droit au titre de comte a comes luris » et quelques-uns affichaient orgueilleusement des armoiries. Ce titre de comte correspondait à la dignité de conseiller d'État « comes consistorianus ». Le docteur se faisait remettre Texpédition des lettres de conseiller honoraire au Châtelet, mais on ne rappelait jamais ainsi'. Indépendamment des prérogatives d'honneur qui leur appartenaient dans le corps général de l*Uuiversité et dans le sein de leur Faculté \ les régents possédaient de nombreux avantages pécuniaires : honoraires fixes et casuels, récompenses et cadeaux. Citons en particulier une délibération nouvelle de la Faculté^, qui décida que chaque maître assistant à un examen percevrait dix sous , et que le régent cédant sa succession à un autre recevrait vingt-cinq pièces d*or.