‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 136 sur 281 · làid. Visites des 11 et 19 avrU · texte numérisé non relu

làid. Visites des 11 et 19 avrU

4. Crevier (VU, p. 83) confirme notre sentiment : « Xobsenre encore, » dit-il, « que « la connoissance des langues grecque et latine est recommandée comme un prélimi- « naire indispensable pour être admis dans les écoles de Droit. »

5. Ubelle de la Faculté du 31 juiUet 1543. — Do Boulât, t VI, p. 383.

6. 4>« Mémorial, an. 1599. — Arch. M. Reg, XXV, fol. 351 ▼• et 357.

a et consuetudines ; ideoque sese opponere, se intercedere, prot vocare et interpellare ab eâ; et huîus oppositionis , iuterces- « sionis, provocationis et appellationis suœ monumentum postu- « lare à scribà Academise, ibidem pressenti. » Cependant les Facultés persistèrent dans leur opposition et aggravèrent même la situation en déclarant au conseil de TUniversité qu*aucun gradué en droit canon ne serait admis avant la solution du différend à exercer le rectorat. Après six mois de discussions les choses n'étaient pas plus avancées , et on fut obligé d'admettre Tidée d'une transaction. Au lieu de la maîtrise es arts , on ne demanda plus que des lettres de scolarité délivrées par le recteur. Le Parlement accueillit avec empressement ce moyen terme ^ qui servit désormais de règle non sans exciter de nouvelles et nombreuses contestations. — D'où provinrent ces difficultés nouvelles? Peutêtre la Faculté se laissa-t-elle aller aux anciens errements et toléra-t-elle de criants abus , peut-être aussi ses rivales impatientes crurent-elles le moment propice pour renouveler leurs violentes attaques , bref, une fois encore on dut aller devant le Parlement. La Cour ne se montra pas trop dure pour le Décret, elle se borna à enjoindre aux docteurs-régents d'apporter plus de sévérité aux examens, et surtout de ne pas trafiquer des grades en les conférant complaisamment à des personnes supposées '. C'étaient les dernières concessions qu'il était possible de faire et les Canonistes comme leurs adversaires sentaient bien qu'il ne faudrait plus beaucoup de coups pour abattre l'antique privilège. Il nous a paru utile de citer in extenso cet arrêt du 13 juillet 1617, pour faire mieux connaître les étudiants et l'état intérieur de la Faculté à cette époque :

ce Entre les recteur et supposts de Paris , demandeurs en requeste du 4 mars dernier, et deffendeurs, d'une part, et les doyens et docteurs-régens de la Faculté de Décret deffendeurs et demandeurs en aultre requeste, d'autre part, sans que les qualités puissent préjudicier ; après que la Martillière pour les demandeurs a conclu en leur requeste, ad ce que suyvant les arrêts et conformément au règlement de TUniversité, aucun n'aura le degré de bachelier en droict canon qu'il n'ayt passé par l'examen et l'attestation de la Faculté des arts ; oy Piètre pour les deffendeurs en ses deffenses , qui a conclu en sa requeste , à ce que les nommez aux bénéfices ayans charges d'âmes , n'en soyent pourveuz

i. Arrêt du 31 décembre 1613.

%. Ârr«t da 13 juiUet 1617.

qu*ils n'ayent le degré de leur Faculté ; et Servin pour le procureur général du roy, qui a requis, pour restablir Tordre de l'Université, que le recteur ne reçoive aucun maistre es arts sans Texamen et inquisitions requises, et que les bacheliers en droict canon ny aultres gradués ne soyent receuz , qu'ils n'ay ent passé par les degrés, suyvant le règlement ; pareillement le recteur et Guyon présens à l'audience, ouys ; la Cour, pour faire droict sur la requeste du recteur et supposts de l'Université, verra les anciens et nouveaux statuts et règlements et en délibérera au Conseil, et cependant, enjoint au recteur garder à la réception des maîtres es arts les autres statuts de l'Université, et aux docteurs^ régens de la Faculté de Décret, d'examiner rigoureusement eulxmêmes ceux qui se présenteront pour estre bacheliers; leur défend de pourvoir audit degré de bachelier des personnes supposées ; ordonne que, aux lettres de bachelier, sera faict mention de l'examen faict par eux et des noms, surnoms et demeures des présents, pour éviter les suppositions, et que des contraventions sera informé à la requeste du procureur général. » Fait au Parlement, le 13"® jour de juillet 1617.

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