CHAPITRE II Les Grades et les exercices scolastiques
Règlements relatifs aux Grades; leurs insignes. — Exercices scolastiques.
Prescriptions du doyen Saisine.
Les Grades demeurèrent sensiblement ce que nous les avons vus à la fin de la période précédente, mais les concessions de faveur qui avaient été si nuisibles au développement de la science disparurent pour quelque temps d'une façon presque complète. Si parfois nous avons encore à en constater, c'est dans des cas tellement excusables, et les effets de ces collations honorifiques influaient si peu sur l'ensemble des étudiants, que ces exceptions passèrent toujours inaperçues. On vit donc plus de sévérité et de
justice de la part des maîtres, plus de constance et d'empressement du côté des disciples et le niveau général des études s*en ressentit. Ces bons effets furent surtout remarquables à la suite de la réforme dite de Henri IV. Les articles suivants expliquent de tels résultats K
Art. 20. — Nemo ad baccalaureatûs gn^adum àdmittatur, nisi a duobus minimum doctoribus serio probatus examine; ad licendaiûs vero gradum nemo promovehatur , nisi a tribus minimum itidem doctoribus severiore concertatione tentatus; doctoris autem insignia non conferantur, nisi sedente ac prœsente omni collegio.
Art. 21. — Litterœ gradûs nemini absenti permittentur.
Art. 22. — Graduati non in privatis sedibus, sed in loco maiorum , hoc est in scholis ipsis promovehantur, citra fraudem, priùs habito diligente examine.
Art. 23. — Qui contra doctor faxit, à scholse honoribus omnibus et privilegiis repellatur, et graduatus ipse si dolo peccavit, gradu privetur.
Art. 24. — Subsignatio litterarum gradûs, non à scriba solo, sed a decano prius aut seniore aliquo fiât
Art. 27. — Numquam licentiatûs litterie tribuantur, nisi habito prius examine per decanum, cum elogio, graduatus offerentur cancellario Universitatis >.
Déjà les cédules des aspirants aux grades étaient mieux remplies que par le passé et les listes des candidats admis ou évincés, plus scrupuleusement tenues '. L*importance des grades ne manqua pas de s'accroître encore par l'estime que se mirent à leur témoigner les plus hauts dignitaires de l'État. Un des anciens suppôts de la Faculté, traduisant d^une manière originale les besoins et les sentiments de l'époque, signale sous la forme d'un arrêt royal l'importance des grades en droit pour l'adeption des charges de magistrature : « Le roy voullant promouvoir aux « joffices et dignitez présidentielles de ses parlements et autres « cours souveraines gens insignes et de sçavoir très éminent pour « précéder ceulx qu'il présidera en excellence des vertuz a or- « donné et ordonne que dorésnavant tous les présidens de ses « Cours de Parlement et des Chambres d'icelles et pareillement « de toutes aultres Cours souveraines, et les lieutenantz généc( raux etc. seront docteurs es facultez de droit ciuil et canon