Spifamb, Diemarehim Henrid régis, etc., irrét
2. Cf. BATAaLARD, Mœur$ judiciaires de la France, du xti« siècle au zo*.
3. Les articles de l'ordonnance de Blois qui regardent rétude du droit concernaient tontes les antres Universités en même temps qne Paris, ils méritent cependant d*être rapportés ici :
Art. 84. — Tont examen sera làict et chacun degré passé en public. où se troureront tous les maistres et docteurs régens de la faculté assistez des bedeaux selon les anciennes solennités et cérémonies ; lesquelles nous entendons estre inTiolablement gardées, et ce, sans faire aucuns banquets ; déclarons toutes coUations de degrés faites en chambre et en privé nulles et de nul effet et valeur.
Aat. 85. — Les degrés ne seront conférez , sinon à personnes qui auront -estodié par tems intervalles opportuns, selon les ordonnances des rois nos prédécesseurs, dont ils sont tenus faire apparoir par certificat et rapport de leurs régens et recteur. »
Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des États généraux assemblés à Blois en novembre 1576, relativement à la police générale du royaume. — Paris, mai 1579, reg. au Parlement le 25 janvier et en la Qiambre des Comples le 4 mars 1580. — (Recueil génial des anciennes lois françaises, Isambirt, t. XIV.)