‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 149 sur 281 · Hist. univ. Par., II, p. 531 ; IV, p · texte numérisé non relu

Hist. univ. Par., II, p. 531 ; IV, p

2. BAROiirat, t. XXIV, JoAifif., XXII, P. M. ad an. 1318, p. xxti

a 4** Ils se nommaient non seulement sur le rôle des Universités, mais aussi sur celui des seigneurs ou des princes. Ainsi, il semble que les bénéfices de patronage laïque n'en étaient pas exempts ;

« 5® Quand ils avaient des bénéfices pour quatre cents francs de revenu, ils n'en pouvaient plus recevoir, s'ils n'étaient ou nobles ou docteurs en théologie, ou en droit civil ou canon, etc... Il est donc comme certain que c'est l'Église gallicane et l'Université de Paris qui ont jeté les fondements, et qui ont ensuite porté jusqu'au faîte toute cette police et tous ces privilèges des gradués. On en sera encore plus persuadé, si Ton se donne la peine de lire les plans qui furent alors dressés et présentés à l'assemblée du clergé : toutes les prélatures, toutes les dignités et la plupart des bénéfices y étaient afi'ectés aux docteurs, aux licenciés et aux autres gradués de l'Université. On proposa même de leur réserver le tiers des bénéfices. » [ffist, univ. Paris., t. V, p. 175, 176*.)

Immédiatement avant le Concordat de 1515, les gradués étaient divisés en deux classes. Il y avait d'abord les gradués simples qui n'avaient à mettre en avant, que leurs lettres de temps d'étude et le témoignage du degré auquel ils. étaient parvenus. Audessus d'eux venaient les gradués nommés qui joignaient aux titres ordinaires l'avantage très appréciable d'être spécialement présentés au coUateur par l'Université à laquelle ils appartenaient*. Les gradués nommés avaient un droit exclusif pour les deux tiers des bénéfices, et pour les autres ils concouraient avec les gradués simples. — Le Concordat ne modifia pas essentiellement ces conditions favorables. Les Universités jouissant de quatre mois pour jeter leur dévolu sur les bénéfices, les nouvelles dispositions assignèrent deux de ces mois ' aux gradués nommés; et laissèrent aux coUateurs la liberté de choisir entre les gradués simples et les nommés quand les bénéfices viendraient à vaquer pendant les deux autres mois*. Les décrétistes avaient droit comme les autres suppôts des Facultés de Paris, à ces faveurs et

1. Tbomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, éd. André, t. III, p. 538.

2. Cela s*appelait être inscrit sur le rolle. — Âutrerois les noms des candidats, avec leurs titres par ordre d'ancieuneté, étaient inscrits sur un registre qu'on envoyait à Rome. Depuis le Concordat, il suffit désormais de notifier Tarrêt de nomination au collateur. Lé premier inscrit était de droit pourvu. Ces candidats furent déclarés exempts' de Texamen du collateur par le droit nouveau. (Trid. sess,, VII, de Réf., cb. xiii.) « A quocumque prssentati non instituantur sine prsvio examine ordinarii et approba- <c tione, certis exceptis.,, Prssentatis tamen electis seu nominatis au Universitaiiàtts « seu collegiis generalium studiorum exceptis... »

3. Janvier et juillet, appelés « mois de rigueur. » . 4. Avril et octobre, appelés « mois de faveur. »

à ces expectatives \ et ce droil leur était d^autant plus profitable, que depuis la réforme de 1452 une partie d^entre eux, qui chaque jour devenait plus nombreuse, ne se destinait pas aux fonctions ecclésiastiques. La proportion des bénéfices laissés à la disposition des décrétistes entrant dans les ordres se trouvait ainsi de beaucoup plus considérable que celle des nominations réser- Tées aux théologiens et aux artistes. Cet état de choses ne pouvait manquer d*exciter des réclamations répétées, et pendant de longues années les dissensions se renouvelèrent ou se poursuivirent. Le Parlement fut obligé, en cette circonstance encore, d*inter venir et même de se saisir entièrement de Taffaire. Voici la conclusion d'un de ses arrêts où les débats et leurs résultats se trouvent assez bien résumés :

« Sur quoy, parties oyes, et après la lecture d'icelluy arrest c faicte à haulte voyx, par Torgane de Nicolas Carat, huissier en « ladicte court, que nous avons mené avec nous audict lieu des « Mathurins pour assister à Texécution dudict arrest, en mettant « ledict arrest à exécution, déclarasmes que ladicte Faculté de « Décret pourra présenter certain nombre non effréné de bache- « liers en ladicte Faculté, deuement qualifiez selon les saincts « décrets pour ceste année ; auxquels ledict recteur de TUniver- « site, sans entreprendre aucune cognoissance de cause pour « ceste année si le nombre est excessif et effréné, sera tenu c bailler les nominations... Et aussi enjoignismes, de par le roy « et ladicte court, aux recteur, Facultez de théologie, de décret, « de médecine et des arts, eux assembler dedans la huictaine « après Quasimodo, pour toutes préfixions et délaiz, pour aviser c entre eulx, présens et assistans deux des conseillers de la c court, qui à ce par elle seront députez, certain nombre non « efi^réné des graduez en chacune desdictes Facultez, qui seront c doresnavant, es années subséquentes, nommés par ladicte Uni- « versité pour puis après, veu par ladicte court Tavis desdictes « Facultez assemblez en ladicte Université, et oy le rapport des « commissaires qui y assisteront, en ordonner par ladicte court « ainsi qu*il appartiendra par raison'... »

1. Ils 8*iQ8crivâient sur le rôle de rUDivenité poar un ou deui bénéfices à leur coo- Yenance indifféremroeDt, ainsi : « Magister Philippus Taron, presbfter Parisiensis, in iore canontco doctor se Dominât ad preseotationem, collationem, provisionem et omoiokodam dispositionem beneficiorum domioorum episcopi, decani, canonicorum et capiluU ecclesic calbedralis cenomanensis, tam conjuncUm quam divisiro. » Et plus bas : • Idem se nominal, etc.. ecclesis calbedralis Baîoceosis, elc... » RôU des gradués, année 1607.

2. Procès-verbal de rexécution d'un arrêt du Parlement de 1535. Areh. M., B., 10 b. (Ih. V).

Le Décret ne pouvait se contenter de cette manière d'agir, si douce fût-elle, aussi docteurs et disciples défendirent-ils vigoureusement les antiques privilèges. Les immixtions constantes du Parlement, provoquées ou non par les autres corps de TUniversité, devenaient insupportables à la Faculté, elle ne se gêna pas de dire à l'occasion, « qu'il n'appartenoit à la court d'avoir faict « sur ce ordonnance, ains au pape seulement. » Messieurs du Parlement s'émui*ent de cette hautaine remarque, et, en convoquant la réunion plénière de l'Université aux Mathurins, ils menacèrent « d'informer de plusieurs paroles, lesquelles touchent grandement « l'honneur et révérance de la court, dictes et proférées plusieurs « fois par lesdicts des Facultez... »

Les choses ne s'arrêtèrent malheureusement pas là. Les arts et la théologie n'étaient pas satisfaits de la procédure trop douce à leur gré du Parlement, et ils obtinrent de François !•' des lettres les autorisant à proposer devant cette cour leurs moyens de défense contre la Faculté de décret, touchant le mode de présentation aux bénéfices (1536) ^ Un nouvel arrêt* sanctionna une fois de plus les restrictions apportées par l'Université : « ... par pro- « vision, la court a ordonné que pour cette année la Faculté de « Décret n'aura que vingt-cinq nommez... a. fait inhibition et dé- « fenses à ladite Faculté de Décret de ne coaférer à aucun le de- « gré de bachelier, sinon après qu'ils auront publiquement et en a rigueur des années fait les actes accoutumez '... »

Les Décrétistes ne se lassèrent pas de protester contre ces spo* liations successives, et cette manière d'agir leur réussit en partie. L'année suivante (1537) le. recteur proposa en assemblée générale d'accorder à la Faculté quarante nominations. « C'est, » disait-il, a le meilleur moyen d'éteindre tant de dissentiments et d'apaiser <c des discordes qui divisent l'Université depuis plus de cinquante <c ans... j> Chaque doyen parla au nom de son collège, et tous donnèrent leur adhésion à la transaction raisonnable qui venait de leur être proposée*. Plus tard, l'Université essaya de revenir sur ses concessions, mais le Parlement qui avait homologué la transaction équitable d'où l'on espérait l'apaisement *, ne voulut pas se déjuger et maintint les premiers arrangements*. Les con-

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