‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 16 sur 281 · Règlement de 1340. — Ms. 1121 de TArsenal · texte numérisé non relu

Règlement de 1340. — Ms. 1121 de TArsenal

3. Ibid. : « Item si contingat aliquem scholarem capi, qui non habeat certum doc- « torem à quo Decretum audiat, ut dictum est, non repetetur ut scholaris, et, si aliquis « privilegiis et auxiliis ut scholaris in Facultate Decretorum indi guérit , eidem nidla- « tenus subvenietur. »

4. Archives de la Faculté de droit, Reg. Il (Registre d*£tienne de Vintimille, doyen de 1489-95) : « Nullus poterat légère parisiis sine adoptione. » Ainsi les bacheliers admis à lire les décrétales devaient être présentés par leur « parrain », c'est-à-dire par le maître dont ils avaient suivi les cours, qui les présentait ensuite aux grades et se faisait garant de leur valeur devant le chancelier de Notre-Dame et devant Topinion.

montre qu*eû tous les temps la distance du banc de relève à la chaire de son professeur a été également observée. Le règlement de 1340 laisse le champ libre à beaucoup de suppositions : « Itemce que , non impediant doctores vel alios legentes seu actus scoa lasticos exercentes, bedellos vel offîciarios dicte Facultatis, t sibUdCionibus , percussionibus , vel pertûrbacionibus quibusff cumque, » Il est raconté dans la rédaction des leçons d*un célèbre docteur d*Orléans, M. de Belleperche, qui nous a été transmise par un de ses élèves, qu'il fut un jour sifflé par eux pour une proposition imprudente ^ Une autre fois, le tumulte l'empêcha de prolonger sa leçon conune il en manifestait l'intention , « ultimô « restât videre numquid verba quœ conditionem important semper « conditionem faciant... — Scholares non permisserunt *. » Les suppôts de Paris n'étaient pas plus respectueux.

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coup. En dehors des frais de livres et de parchemin qui étaient considérables, il y avait les honoraires des maîtres, les contributions de la Faculté', les dépenses culinaires et cadeaux divers nécessités par la réception des grades, et jusqu'aux termes du loyer pour les salles des classes. Jusqu'à ce queJ^eségcUes de adroit fussent construites (1415], les élèves durent se cotis er po ur payer entre eux les logements où les docteurs et les bacheliers faisaient leurs cours. C'est pour aider à satisfaire à çes lourde8 charges , que les papes en Tinrent à autoriser d^une faç6a.gé£iérale les^ étudiants des Universités et des écoles métropolitaines à posaéder^es^ëhéQcessansêtrc âslrêinlsà la résidence, malgré les incompatibilités rationnelles, historiques et traditionnelles qui militaient contre une semblable altération de la discipline *. Des exemptions particulières de ce genre avaient été accordées

1. Pétri à Bellaperlicâ , Galli, lareconsolti vetastissimi ac subtilissimi commentaria m Digestum novum, ex vetusto ms. exemplari descripta... operâ viti PolaDti J.V.D. 1571 — ad L. 26 D. « de verborum obligationibus », p. 226. — Pierre de Belleperche, docleur-régeol à Orléans, s*altacha à Philippe le Bel qui le chargea de plusieurs ambassades et lui doDoa Tévêché d*Auxerre. Il était reDommé pour sa ecieace canonique.

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