‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 17 sur 281 · laid., p · texte numérisé non relu

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3. La Faculté, en plus de ce qu'elle payait à ses docteurs et des frais particuliers qui lui incombaient, devait concourir aux dépenses générales de l'Université et par conséquent se voyait souvent contrainte d^exiger des taxes importunes. Voici, d'après une décision universitaire de 1316, les charges du Décret : « Decretistarum autem Fait cultas... quiiibet qui cursum inceperil... Universitati quinque solidos refundere teneatur ; « licenciatus autem octo ; incipiens verô decem ; et , quod hec contributio sit annalis ; «1 reservabiturque facultatis pecunia, donec nécessitas se offerat refundendi... Hec igitur « sunt que ordinavimus, Domino providente, ut noslra non depereant négocia, sed ut « melius et securius prosequantur, deliberacione quam pluriroà et provida hoc proce- « dente... » Arch. M., A, 18. i. (thIV.)

4. Cap. « Super Spécula », 5 tit. lib. V Décrétai. — (Honorius lU.)

dès la fin du xii° siècle ; c*est ainsi que Tévêque du Mans, Hamelin, sur le conseil du légat Guala, avait permis à ses clercs d*aller étu^ dier à Bologne , Paris ou toute autre grande école , en conservant leurs revenus *. On appe la ces étudiants privilégiés cleriqi ou canonicij[^irW0Si- Ain si, avec le sjreyenus des biens d'Église, onjput solder l'acquisition delà science. Mais, malgré ces concessions et bien d'autres moyens indirects, il s'éleva souvent dans la Faculté des contestations entre les maîtres, le trésorier et les élèves ; innombrables furent les difficultés générales ou les diflFéreuds particuliers qui sortirent de cette constitution intérieure de l'Université, et les questions d'intérêt préjudiciérent souvent à la bonne harmonie d'un corps qui n'aurait dû avoir d'autre but que le profit des études et la diffusion de la science.

Un vif mouvement juridique s'était fait sentir dans tout l'empire franc peu après Gharlemagne, et le studium de Bologne s'était développé sous l'influence du besoin de lois positives et scientifiques qui s'affirmait. A Paris, l'École de droit prit un accroissement beaucoup moins rapide. Sans doute la ^ande affluence des étujliants de théologie ne manqua pas d'attirer dans cette ville quelques professeurs italiens qui fuyaient la concurrence considérable de Bologne, mais, malgré leur talent, et en dépifdes qualités exceptionnelles^ de la rare étendue de connaissance que possédaient certains d^entre eux, Paris demeura au second plan. L'iigpo^rtancejieJ'enseignement théologique fit toujour s un peu tort à la science juridique et contribua à conserver à l'Italie sa prépondérance; "Eu effet, lés Français eux-mêmes, surtout ceux du Midi, préféraient franchir les Alpes et aller puiser aux sources les plus généreuses la puissante sève canonique qui y débordait... « Valefacto Parisius, Bononiam se transferunt, cor- « pus iuris quocumque labore adquisitum incorporant, transacto a que tempore congrue, revertuntur cum tripudio. Loquuptur « enim linguis novis, et sexquipedalibus verbis ; docent enim ho- « mines lites facere, factas sopire, sopitas iterùm suscitare*. > Les fabliaux de Barbazan, dont la critique acerbe et la verve satirique s'exercent sur tous les sujets, attribuent au peu de perspicacité des prélats et surtout à la sévérité de l'évêque de Paris le motif du développement relativement borné de la Faculté de décret. — Si les clercs se présentent à leur évêque , il prétend ne

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