‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 163 sur 281 · Ibid.j p · texte numérisé non relu

Ibid.j p

2. Ce D'est qu'au xix* siècle que rAllemagne adopta la langue volgaire pour Teoseigoemeot du droit. Cf. Schclte, op, cit.

3. « Non liceat schols doctoribus ordioariis docere, nisi ex pnescripto lecum schole, «- ooD frustratim, aut per epitomas spicilegia qucdam minuta caooDum figere, et aun ditores eo astu, vel ioescare incautos, Tel ludiflcare. » {Statut, ann. 4$$$, art. 14).

;Chaire, et alors, il le pressa si fort, par vingt-deux arguments très subtils, que le professeur saisi d'étonnement s*écria : t Ou lu es le diable, ou tu es Lancellot! ' >

. Ces incursions dans la bibliographie contemporaine n'empèpéchaient pas de suivre Tordre du Corpus Juris, mais les maîtres faisaient, en Texpliquant, un choix des textes importants, s'apesantissant sur ce qui méritait davantage Tattention et glissant légèrement sur le reste. C'est ainsi que tel livre ou tel titre des Décrétâtes était traité par un docteur et faisait le sujet de ses cours pendant un temps que fixait préalablement le doyen de la Pâculté.

Il y avait, en outre des leçons officielles, un cours préparatoire d'institutions ' fait à des époques diverses, suivant les décisions de la Faculté, et des leçons spéciales sur des sujets déterminés en assemblée et assignés à chacun des maîtres. Les étudiants se livraient aussi, avec plus ou moins de zèle, aux disputes et répétitions qui avaient lieu déjà pendant la première période. Malgré certains perfectionnements , la méthode de l'école était donc loin d'être parfaite.

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