‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 164 sur 281 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Le Dï^it romain : 1^ Persistance et développement

de son enseignement.

Nonvelles tentatives d'acclimatation du Droit romain à Paris; expédiant

mis en œuvre. — Enseignement officiel. — Silence encourageant

et reconnaissance implicite du Parlement. — Entndnement général.

ftemords du Parlement et nouvelle interdiction. — Réclamation des régenta

et relAchement de la sévérité du Parlement.

Goiiation des grades en droit civil. ^ Opposition des Facultés

de province.

" Le droit romain prit partout, à cette époque^ une place plus considérable, et à Paris même où Tusage ne tolérait pas sa présence officielle, on faisait tout ce que Ton pouvait pour Fintroduire subrepticement. L^enseignement juridique ne demeurait en effet si hésitant et si incertain , que parce qu'il avait besoin de s'appuyer au grand jour sur les bases nouvelles réclamées par

i. B. WARi£, CuriosUés Judiciaires, historiques, anecdotiques, recueillies et mises en ordre, Paris, 1859, iD-12, p. 180.

2. M. Bruftlart, procureur génértl du Roi, Ûi savoir aux docteurs-régents qu'on verrait avec plaisir enseigoer les institutions, en place d'un cours de Droit canon (1544).. a. 4* Mémorial, h. a.

la société politique. Le travail de réorganisation entrepris par l'Hospital et si scientifiquement traduit à Bourges, par Téminent professeur Cujas, ébranlait les assises ecclésiastiques, sur lesquelles reposaient encore les traditionnels usages de la Faculté; de décret. Les docteurs-régents de Paris voulaient, comme leurs; collègues de Bourges, d'Orléans ^ et de Cahors , pénétrer la vaste doctrine des lois romaines, et, cette préoccupation incessante, ce désir de plus en plus ardent leur faisait négliger le droit canonique.

Cette époque mérite de notre part une attention spéciale, relativement à rétude du droit romain. C'est alors que l'autorité sur périeure montra la plus grande sévérité et que la rébellion de la science laborieuse contre la pression ignorante ou contrainte du pouvoir ci vil, apparut avec un plus noble éclat. L'enseignement du droit romain fut alors positivement interdit à la Faculté, mais elle choisit toutes les occasions de protester par les faits contre cette inique défense, et de suivre le mouvement de progression qui se manifestait dans toutes les branches du savoir humain.

Nous allons donc reprendre nos investigations où nous les avons abandonnées sous la première période, et continuer d'après la même méthode à interroger les hommes et les événements pour tirer, s'il est possible, de leur réponse, un nouvel argument favorable à la supposition de la permanence obstinée d'un enseignement clandestin et habilement dissimulé des lois romaines à Paris.

La Faculté, pour mieux échapper à la prohibition cruelle que ses rivales lui rappelaient à tout propos, entreprit de confier l'enseignement spécial du droit romain à un « privât docent » qui, n'ayant pas le titre officiel de régent, effrayerait moins les susceptibilités jalouses. La mise à exécution de ce projet eut lieu en 1541. Nous en trouvons la trace à la date du 20 mars : c( Supplicavit Dnus Franciscus Jomosius, doctor iuris, ut sibi perce mitteretur interp retari Jus Civile privatim, in superioribus « scholis, quod ei coUegium concessU dummodo aggregetur et c acceptetur a coUegio nostro, et exordiatur à tit. de Reg. Jur., « aut Verborum significatione *. » Peu après, on crut pouvoir 8*enhardir davantage, et une décision plus significative encore

1. Une ordonnance réformatrice de l'Université d'ûriéans, rédigée par François I*', nous donne à entendre que la Faculté de Paris était compétente en matière de droit civil : « Quiconque », disait le Roy, « voudra être docteur de cette Université, devra se présenter à celle de Paris, et là, devant les délégués du Parlement, discuter et argumenter. » Cf. BiMBBNBT, Histoire de la ville et Université d'Orléans, t. III, p. 149.

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