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lever renseignement de ses ruines avant même de s'occuper du commerce et de l'industrie.
Une remarque qui a bien son intérêt, parce qu'elle montre l'évolution scientifique et doctrinale des derniers siècles, c'est que cette réforme de l'Université fut l'œuvre exclusive de la royauté. Sous Charles Vil et Louis XI, la commission royale avait préparé les statuts, mais c'était le cardinal d'Estouteville, légat du pape, qui les avait promulgués ; sous Henri IV, au contraire, le pouvoir pontifical n'apparut pas, et l'instruction devint une attribution de l'État. L'enseignement ne perdit pas pour cela son caractère religieux et ne cessa pas de reposer en partie entre les mains du clergé, mais l'Université avait brisé les liens intimes qui l'unissaient à l'Église et il était aisé de prévoir que le prochain effort de l'orgueil souverain ou de la brutalité populaire rendrait la scission irréparable '.
La réforme ne portait donc pas seulement sur la Faculté de décret, comme celle que nous avons vue se produire en 1534, mais sur toute l'Université. Louis Serviu, avocat du roi, donna, au nom de Sa Majesté, des avis significatifs à chaque famille universitaire, dans la séance de promulgation des nouveaux statuts '. Il recommanda en particulier aux docteurs en décret : « D'enseigner « le droict canon, conformément à la discipline ecclésiastique, de ce n'enseigner rien de contraire aux lois et aux libertés de l'Église a gallicane, qui sont les droicts communs de l'Église catholique, « et surtout de ne pas lire le texte des Décrétales de Boniface VIII « comme un livre qui fait loi. » L'esprit de la nouvelle réforme et la position désormais assignée à l'Université vis-à-vis de Rome, se révèlent dans ces quelques mots '. La Faculté reçut, en cette
1. Il y avait longtemps que les princes et les prélats séculiers réunissaient leurs efforts contre Rome pour en détacher les universités. Paul JII résista de tontes ses forces aux demandes imprudentes qui lui furent faites en ce sens dans le concile de Trente, et ne voulut rien céder, pas plus au sujet des universités que des ordres religieux. Fra Paolo, dont Tesprit est assez connu, ne cache pas son irritation, il traduit ainsi les instructions pontificales : « Que la satisfaction qu*on donnerait aux évoques « fut telle, que les Ordres et les Universités ne perdissent rien de leurs privilèges, « étant nécessaire que les uns et les autres dépendissent du Pape et non des évoques. » {Histoire du Concile de Trente, trad. db la Houssayk, lib. II, p. 155). Les princes surent bien en arriver à leurs fins sans Tautorisation pontificale, nous en avons ici un exemple.
2. Séance du 18 septembre 1600. — Les commissaires de la Cour préposés à la réforme étaient Jacques-Auguste de Thou, président ; Lazare Coquelay et Edouard Mole, conseillers ; Louis Servin, premier avocat général de Sa Majesté en sa Cour de Parlement.
3. Ces réserves et d'autres semblables ne furent pas acceptées sans difficultés, de la part d'un groupe assez nombreux de maîtres qui prétendaient rester fidèles aux anciens usages. Le procès-verbal de la séance ne les mentionne pas, mais les écrits académiques de l'époque les laissent soupçonner et le recteur, M. Martin Gigoux, n'a pu se dispenser d'en indiquer quelques-unes dans les « Acta rectoria. »
circonstance, un hommage flatteur que nous enregistrons avec plaisir ; la commission royale reconnut qu'elle avait toujours été depuis son origine, ime pépinière d'hommes distingués et de sujets intègres, aptes à revêtir les plus hautes dignités de TÉglise et à remplir les charges les plus importantes de TÉtat*.