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CHAPITRE II Modifications apportées par les statuts

Temps d'étude. — Collège électoral. — Vacances de chaires et négligence

de la Faculté.

Gomme les statuts de 1595-1600 apportèrent certaines modifications aux règlements anciens, et confirmèrent des usages ou habitudes coutumières récentes, nous allons en signaler brièvement la teneur.

Le cours des études comprenait cinq années et s'ouvrait par la lecture des Institutes de Justinien et l'étude des institutions canoniques *. Après deux années, pourvu qu'on eût le temps préalable de scolarité et qu'on satisfît aux obligations essentielles de profession de foi catholique et de bonnes mœurs, on pouvait subir l'examen de baccalauréat. L'épreuve consistait dans l'explication d'un texte de Décrétales, désigné six jours à l'avance par le doyen. Trois années employées à poursuivre l'acquisition des connaissances juridiques permettaient, après l'acquisition du baccalauréat, d'aspirer à la licence. Les étudiants, à quelque catégorie qu'ils appartinssent, devaient toujours avoir un extérieur honnête et conforme à leur condition '.

Les chaires étaient confiées à six professeurs appelés c Antecessores* », qui constituaient le fameux « collegxum sexvirale ». Ces six docteurs recevaient seuls les honoraires du magistère et formaient le conseil de la Faculté dont ils présidaient les actes et

1. « Juris canonici schola, ad bsc usque tempora, semiDarium honestissimorum ho- « minum ad ecclesiasticos gradus et republics munia tam ecclesiastica quam secularia « promoveodorum extitit. » Proem. Reform., ao. 1600, art. I.

2. « Prolyta a lectione et auditione lostitutioDum Canonici et Civilis Juris studiam <i exordiatur, ac sedulam operam in eo collocet, ut utriusque Juris titulos memoriterte- « neat. » {Réf., 1600, art. 5).

3. « ...Veste deformi, militari chlamide, aut varii coloris togft non utatur, sed honestft « et gravi pro status etordinis ratione... » {Ibid., art« 6).

4. Ce nom d'antécesseurs était emprunté aux professeurs de droit de Tempire romain.

conservaient les livres mémoriaux. Après eux, venaient les simples docteurs qui les suppléaient au besoin en attendant la vacance d*une chaire, mais qui n'étaient pas membres de la société des régents. La mort ou la retraite de chaque titulaire devait être suivie d*un concours destiné à lui donner un successeur. Les épreuves étaient analogues à celles que nous avons décrites précédemment. — Les droits et les obligations des maîtres se trouvent résumés dans un appendice ajouté à la réforme de 1600 *.

Art. 2. — a Solis clericis olim cathedram iuris patuisse notum « est : nunc perpaucis aut nullis ferè ex eoinim numéro existen- « tibus qui studio iuris animum applicent, uxoratis viris id munus « profitendi non videtur invidendum '.

Art. 3. — « Nullis permittatur cathedrœ doctoralis locus, nisi « iuris utriusque peritià probatis, et non uno tentatis examine.

Art. 4. — « Assidua statis horis opéra prœstetur a doctoôbus c in suo profitendi ordinario munere.

Art. 5. — « Sicubi tamen iis abesse expedierit, à collegio perc mittatur : sed ad dies saltem aliquot, ne tamdiu schola cessa- « tores ferat.

Art. 6. — < Qui secus faxit, semel monitus, scholœ fructus et « obvenientibus privetur : et, si diutiùs officio abfuerit, honore a omni ac iure scholœ arceatur.

Art. 7. « Gausœ nullse absentiœ vel cessationis iustiores quam « adversse valetudinis vel negotii non affectati.

Art. 8. « Assiduum et debitum prœlectionum pensum, nulU, « vel beneficialis auctoramenti, vel ofBcii ecclesiastici, vel pri- « vatarum lectionum occasione deseratur vel intermittatur...

Art. 10. « Doctores ordinarii per se, non per substitutos, ad le- « gitimum et ordinarium prœlectionum pensum adigantur.

Art. 11. a Nullus in hac Universitate iuris professionem sibi « tribuere prsesumat, nisi petità primum venià et annuente toto a collegio.

Art. 12. « Si qui professores causarum patrociniis pares esse « possunt, iis non invidendum quidem ; sed qusesito quocumque « colore scholam non deserant in fraudem iuventutisiurispruden- « tise et sacrorum canonum studioste.

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