‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 182 sur 281 · Appendix ad reformalionem Facultatis Juris Canonid · texte numérisé non relu

Appendix ad reformalionem Facultatis Juris Canonid

2, Crbvicr (t. Vll, p. 84) s'exprime ainsi : « L'ancieooe loi du célibat à laquelle nous N avons vu que diverses atteintes avoient été portées dans les années précédentes est « enfin totalement abolie, mais avec circonspection, comme un usage qu'on respecte, u dans le tems même qu'on l'abroge. Le statut remarque qu'il est désormais difficile de « trouver parmi les ecclésiastiques des hommes qui s*appliquent à Tétude du droit, et (f par conséquent, on ne doil pas envier aux gens mariés le droit de l'enseigner. »

Art. 13. « Beneûciarii quibus animarum cura incumbit, ad « hanc professionem non cooptentur.

Art. 33. « luris ordinarii professores qui ad aliam facultatein « convolant è doctorum numéro expungantur.

Art. 34. <l Cùm quis ad regentise publicum munus provehitur, v statim, nuUàque interposita morà, iusiurandum à coUegis prœsa tetur omnibus apud duos selectos viros senatorii ordinis, ut rea ligione omni, sine gratià et sordibus ad electionem veniatur. »

Quelques changements partiels avaient, on le voit, été apportés aux anciens statuts, mais le caractère des règlements étadt demeuré sensiblement le même. Quinze ans cependant ne s*étaient pas écoulés depuis que la Faculté avait vu renouveler et afârmer de nouveau ces lois si sages, que déjà elle en négligeait l'observation. Sur six chaires que comptait cette école, trois étaient deve- ;iues vacantes sans qu'elle y pourvût, et elle alléguait comme défense la ridicule excuse du petit nombre de ses étudiants et de la modicité de ses revenus*. Le recteur Grangier voulut mettre ordre à un si regrettable abus, et il exposa cet état de choses à rassemblée générale de TDniversité. Les docteurs réunis furent d'avis de solliciter du Parlement Tautorisation nécessaire pour suppléer la Faculté et ouvrir d'office le concours auquel elle se refusait. L'autorisation fut octroyée' et l'épreuve fixée au 4 janvier suivant. Voici le mandement de Grangier, daté du jour même de l'arrêt du Parlement :

« Edictum

« Amplissimus rector et aima Universitas Parisiensis notum c omnibus faciunt, très cathedras in celebri Facultate Decreto-

< rum vacare, easque disputationibus et prslectionibus obtinen- « das proponunt (ob negligentiam eiusdem Facultatis Decretorum

< concessa sibi ab augusto senatu proponendi et disponendi po- « testate), ut qui linguis et animis eruditi optimam studiorum

< suorum, prœsertimque canonicœ prudentis fiduciam habent, si il ambire illas voluerint, pridiè non. ian., hora prima, sese in sua periori eiusdem Facultatis aulâ, in conspectu eiusdem amplis- (c simi rectoris et Almse Universitatis sistant, ab arbitris futuri <c inter cootendentes negotii constitutis, disputationum et prœlec- « tionum capita ex iure pontificio accepturi. Sciant autem uni-

i. Cf. Moyens et raisons des demandes de C Université de Paris sur Vétat de la Faculté de droit. Pari», 1653, in-4, p. 22.

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