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CHAPITRE IV Les Grades académiques. !<> Baccalauréat et Licence

Le Baccalauréat : conditions préalables ; serments. La Licence : ori^e ; année jubilaire ; conditions d*admission.

Rôle des licenciés.

Les grades * étaient loin d'avoir dans le principe la signification qui leur fut attribuée plus tard. Il n*y eut en réalité pendant longtemps que deux grades, celui de maître, et au dessous , celui de bas-chevalier ou bachelier '. Les étudiants qui avaient donné les preuves de leur intelligence et de leur application recevaient ce dernier nom à Texemple des jeunes guerriers qui n'étaient pas encore en possession de leur titre de noblesse. La licencia docendi qui d'abord était accordée avec le, baccalauréat en fut ensuite séparée, puis elle en vint à constituer un degré intermédiaire qui

1. LMotroduction des grades uoiversitaires est attribuée à Imérius qui expliquait les Paodectes à Bologne en 1137. — Cf. Libm, Histoire des sciences mathématiques en Italie, II, p. 92.

2. Vallet de Viriville {Histoire de l'instruction publique) fait remonter Torigine du nom de bachelier au mot « baculum » et dit que cette analogie provient sans doute des luttes auxquelles s^exerçait la jeunesse militaire (cf. p. 135). Guido Pancinolus (De cta^ ris legum interpretibus, Lips., 1721, p. 77) ne s*écarte guère de la même idée : « Ex veteris Parisiensis Académie usu Bacillarii appellantur a bacillo ipsis ûhibilo, quod signom est auctoritatis docendi quam consequuntur. >» Dubarle {Histoire de l'Universitéf t I, p. 64) dit que bachelier vient de « bacca » parce que la réception au grade était toujours accompagnée d*nn repas. — H. Blalden M-A, dans son livre. On the Origin of Universities and academical degrees (London, iSSb), tient pour Tétymologie à laquelle nous nous sommes rattachés : « Le mot bachelier employé partout pour désigner le degré inférieur dans les facultés a une signification exclusivement française et semble avoir un sens particulier tiré de Torganisation féodale ou militaire de la France ... Le bas chevalier se montait à ses frais pour la guerre, mais n*avait pas de suivants ... Un si modeste équipage... était désigné par le terme baccalare, d*où Texpression bachelier. Il serait difficile ou impossible de s*avancer davantage pour une étymologie plus reculée » (p. 23.) Cest du reste Torigine la plus probable de ce mot, car du Gange et Uttré Font adoptée. Voici le texte de du Caiige : « Baccalarii : quibus idoneus baud erat vassalorum numerus ut vexillum in prcliis educere possint — Qui in eo gradu sunt ul ad Doctoratum aspirare possint quemadmôdum Baccalarii militares adolescentes, qui ad Banneretorum gradum perindè aspirant. » Bimbenet {Histoire de la ville d'Orléans, t II, p. 429) présente une autre explication. Il remarque qu'au xiti« siècle les légistes émiaents étaient appelés chevaliers « milites litterati legum terne peritissiml. » C'était au reste Tapplication d'une pensée de Justinien qui voulait voir les lois et les armes soutenir le trône impérial « Imperatoriam migestatem, (non) solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam. » En accordant le grade de chevaliers aux docteurs, les jeunes maîtres pouvaient revendiquer l'honneur d'être appelés bas chevaliers ou bacheliers. Le même auteur signale encore une autre étymologie : on aurait remis à l'écolier studieux une branche d'arbrisseau de la famille des lauriers, la « Bacca-laurea. »

n'éleva pas le doctorat d'un échelon, comme on pourrait le croire, mais diminua Timportance et la difficulté d'acquisition du baccalauréat, en se substituant à sa place, et en diminuant sa valeur.

Aucun grade dans la Faculté des arts n'était requis pour l'admission d'un sujet aux études de droit canonique*; il suffisait qu'il fût capable de s'exprimer en latin d'une façon intelligente et justi&àt de sa connaissance des règles de la grammaire et de la logique. La coutume s'introduisit bientôt, d'imposer aux candidats l'obligation de désigner l'endroit où ils avaient fait ces études préliminaires et de déterminer le temps qu'ils y avaient consacré, en appuyant leur déclaration du serment. Cette facilité souleva à mainte reprise les critiques de l'Université.

Pour aspirer au baccalauréat, il fallait s'être appliqué pendant trois années à l'étude du droit civil dans une Université en plus des mois de présence au cours de Décret*. Quand les papes eurent interdit aux religieux l'usage du droit romain, on dut nécessairement modifier ce statut, aussi le chancelier de Notre-Dame obtint qu'il fût rapporté par Innocent VI. La Faculté, pour y suppléer, arrêta que ceux qui ne satisferaient pas à cette condition devraient témoigner avoir étudié le droit canonique pendant quarante-huit mois dans Tespace de six années. Les preuves du temps d'étude étaient les certificats de présence aux cours délivrés par les docteurs à leurs auditeurs quatre fois par an, à Noël, à Pâques, à saint Pierre et à saint Rémi. Pour les cours de Décret, les docteurs signaient seuls ; pour les cours de Décrétales, ils contresignaient les attestations des bacheliers enseignants.

Les statuts de 1370 nous font connaître la législation de ces lettres testimoniales (art. 4] : « Item quia in testificando prsBdictis auditione et lectura canonum, plurim» fraudes, prout experientia docuit, committuntur : statuimus et ordinamus quod de cœtero, quilibet scholaris quater in anno ad minus, scilicet, circa festum Natalis Domini, Paschœ, apostolorum Pétri et Pauli, et S. Remi-

1. (c Les degrés dans la Faculté de droit suivant la pratique actuelle supposent et <c n'exigent point la qualité de Maître es arts : et de là, il arrive que des professeurs ce en cette faculté viennent prendre séance au tribunal de TUniversité, y décider des tt affaires qui se présentent et qui souvent sont de grande importance pour la Compa- « gnie^ sans lui avoir prêté serment, ni à son chef. » Crbvier, Histoire de l'Université de Paris, depuis son origine jusqu'à 1600, t. Il, p.* 348. — La Faculté des arts était cependant considérée comme la préparatrice ordinaire aux études canoniques : « Isla facultas, » disait Jean de Malignes dans un rapport adressé à Rome vers 1283, « est egregius rivulus cujus linpha sunt jura sanctorum, auctoritatibus informata. » Chartui, Un. Par,, p. 604, n» 515.

2. Cf. Thurot, Organisation de l'enseignement dans l'Université de Paris, p. 170-171.

gii, habeat cedulas a Magistro suo, in quibus testimonium perhibeatur super auditione et scholaritate ipsius; ita tamen, quod super auditione Decretalium ipse magister prius informetur per cedulas illorum Bachalariorum a quibus testificandus audiverit, vel alias competenter, alias, tempus auditionis vel scholaritatis sibi non computabitur... (art. 5.) Item, ut cesset rumor testificandorum et favor ex parte testificantium, statuimus et ordinamus cedulas predictas testificatorias faciendas sub hac forma : Ego talis, etc., assero bond ftde et per juramenium meiim, quod fui vents et continuus scholaris in Jure Canoiiico per taie tetnpus. DcUum suib sigillo meo, etc. Etpostmodum, sequitur testificatio Doctoris sub hac forma : Et ego talis, actu Regens Parisius in Facultate Decretorum, per juramenium dicti scholaris, vel alias infomicUus, testificor dictum laXem per tempus superius eoûpres^ sum, etc. * » La Faculté, pour assurer le bon fonctionnement de cette prescription, fut plus tard obligée de mettre en pratique la « probatio temporis studii per testes '. » Ces précautions étaient nécessaires *.

Jusqu'ici, nous n'avons encore examiné que les dispositions éloignées ; il nous reste à signaler les graves épreuves de Texa* men, ces argumentations sans fin et ces âpres luttes scolastiques dont la multiplicité et surtout les frais énormes n'étaient pas faits pour encourager la diffusion de la science \ Les bacheliers devaient en outre, avant d'être investis de leur dignité universitaire , faire à la Faculté de nombreux serments d'obéissance , et par cet ensemble d'engagements, ils assumaient les charges, mais aussi les avantages du Collegium dont ils commençaient à faire un peu partie. Voici le résumé de ces obligations aussi méticuleuses que compliquées. Le bachelier devait :

1® Rendre révérence, obéissance et honneur au doyen , au collège et à chaque docteur présent et à venir ;

^ Observer les statuts, droits, libertés, conclusions, sentences, ordres, coutumes, etc., et les maintenir dans leur intégrité en

1. StataU Acidemi» ptrisieiisis : D^Achirt, Spieilêffe UI, p. 736.

2. Archives de la Faculté de droit, Reg, IL Eo Tannée 1489 soos le décanat de Régioal de Battaria.

3. Ao commencement da xvi* siècle, malgré le relâchement sensible de la discipline, cette règle était encore maintenue. Noos tronrons le procès-verbal suivant, dans le compte rendu d*une séance tenue sous la présidence du doyen Robert du Gast : «... quid auditus et interrogatus... professus est se non habere legitimum tempus suf- « fidens et requisitum ad bachalariatum, remissus est usquè ad complementum tem- « poris... »

4. Les épreuves du baccalauréat étaient très sérieuses : en 1437, sur vingt-cinq candidats qui se présentèrent, sept seulement furent admis.

tout et partout : « uec tacite, vel expresse, directe vel indirecte, palam vel occulté ipsa... impugnare ; »

3® Répondre à la convocation des bedeaux, pour se présenter devant le doyen et le collège ;

4^ Satisfaire le docteur en titre, au moins avant de prononcer la harangue ;

5® Avoir pour enseigner Thabit convenable : c'est-à-dire, s'il était dans les ordres sacrés, « in capà clausà, » si non, « in capâ a rugatà, juxta consuetudinem facultatis ; »

6^ Dire son « propojsitum * » à Theure où il devait ensuite enseigner, sauf dispense ;

7^ Faire le « propositum » et la « haranga » dans Tcspace de quinze jours après le serment, et inviter, à domicile, dès la veille chaque docteur à honorer cette cérémonie de sa présence ;

Sf* Payer dans huit jours quatre bourses' et demie, plus quatre sous parisis à chaque docteur au moment de la « haranga, » et donner à dîner à son docteur ainsi qu'à Tami qu'il amenait avec lui en cette occasion ;

9^ Assister à cinq messes de la sainte Vierge, à deux de saint Nicolas et à celle de sainte Catherine, sous peine de. quatre sous parisis d'amende par chaque absence, sauf le cas de maladie ;

10^ Assister aux disputes scolastiques, aux répétitions des docteurs et aux vespéries des « doctorizandi » avec son livre et sa chape ;

11» Commencer sa leçon juste à l'heure et ne pas la faire hors le Clôt-Bruneau ;

12» Assister au cours de Décret fait par son docteur* et ne pas lire les « Solemnes Decretales » réservées aux régents ;

13^ Ne solliciter aucun auditeur, pas plus en sa faveur que dans l'intérêt de son docteur ;

14® Ne pas révéler les secrets de la Faculté ;

15** Avoir des livres de texte et de glose ;

16<* Ne pas demander la licence à une autre Faculté ;

1. Tout le moode de la Faculté devait être en mesure d*y assister (Statata, etc. D*AcHSRT, ///, ibid., arL 25). « Item, oota quod quaodo uous Bachalarius oorus rel antiquus facit propositum suum io vico Bruoeili, in illâ horâ, alii Bachalarii doo ieguot, propter revereotiam societatis. »

2. La « Bourse » dont la valeur réelle a maintes fois changé, était un casuel transporté aux professeurs, des usages bénéBciaux. Du Gange donne en effet d'elle cette dé- 6nition : « Commodum quod prster prabendam canonicis obvenit. »

3. Les listes de promotion aux grades portaient en regard, le nom du candidat et la mention du maître dont il avait suivi les cours et qui se portait garant de sa science. Ainsi :

N... sub dûo Jo. Huberti.

N... sub dûo de Cooti abb. Sainte-Catherine, etc. /•' Mémorial^ ann. 1436w

-SO- IT* Ne demander aucune dispense pour ces diverses obligations, pas même au Siège apostolique ^

Tels étaient les différents objets du serment prêté par lesbacheliers : nous les avons rapportés en détail parce qu'ils déterminent, mieux que ne pourrait le faire aucune explication, retendue des pouvoirs qui leur étaient confiés et des obligations qui leur étaient imposées.

Les bacheliers en droit qui se destinaient à renseignement faisaient l'apprentissage de la maîtrise en remplaçant les docteurs auprès de leurs plus jeunes collègues. S'ils obtenaient le droit d'enseigner publiquement, ils recevaient ce qu'on appelait la licence. « La licence, > dit M. Germain ', «impliquait l'autorisation « d'enseigner, comme le mot l'indique étymologiquement , et « constituait une sorte de droit au doctorat, à Montpellier du • moins. Nos statuts universitaires de 1339 la définissent : Licena tia omnes actus doctorales agendi; ou, plus brièvement : c licentia doctoratûs. C'était le grade essentielleçient sérieux, c il n'y avait guère au delà qu'un cérémonial d'investiture. » Jusqu'en 1215, nous voyons très souvent les étudiants de Paris recevoir immédiatement la licence après la collation de leur grade de bachelier. Ce n'est qu'à cette époque , lors de la première réforme connue, que le légat Robert de Courson exigea des bacheliers un stage de quelques mois dans l'enseignement avant de recevoir le titre réel qui leur conférait le pouvoir public de professer. Seul le chancelier de Notre-Dame avait le droit de donner aux bacheliers l'autorisation nécessaire pour enseigner avec autorité dans l'étendue du diocèse. Ce pouvoir très raisonnable, si l'on considère les motifs de son établissement, ne tarda pas à dégénérer en une source de profits simoniaques pour son possesseur. En dépit des ordonnances des papes et des décrets des conciles , les chanceliers s'obstinèrent à refuser la gratuité de la licence ', et il fallut que le Saint-Siège désignât à l'Université des protecteurs spéciaux pour veiller à la conservation de cette juste immunité.

La licence ne demeura pas longtemps séparée de l'adeption du baccalauréat par une épreuve de quelques mois seulement, on en vint bientôt à ne raccorder qu'à des époques déterminées et qui furent assez éloignées. Pour les théologiens, Vannns jubUœi, l'é-

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