Arsenal, ms
2. A. Germain, Pierre Flamenchi.Èiuàe historique et littéraire d'après ses ma- DQScrits complètement inédits. Montpellier, 1884, p. 4. •
3. Décrétai., Mb. V, tit. V « de roagistris, et ne quid exigatur pro licentia docendi » cap. « Prohibeas » 2, et « qnanto GaJlicana » 3.
poque de la délivrance, comme on rappelait encore, tombait toutes les années impaires et s'ouvrait après la Toussaint ; pour les décrétistes, l'intervalle était le même, mais ce n'était qu'après Noël que commençait le temps si impatiemment attendu par les bâcheliers formésK L'obligation d'attendre l'année jubilaire était pénible aux étudiants. Ils essayèrent souvent, de complicité avec les docteurs, à faire disparaître cet usage gênant. En 1476, l'Université dut se réunir aux Mathurins sous la présidence de son recteur Nicolas de la Harmant, pour aviser aux moyens de réprimer cette ambition*. Ambroise de Cambrai, alors doyen de la Faculté, soutint la licéité du procédé de ses suppôts, mais rencontra la plus vive opposition de la part des autres Facultés et fut enfin obligé de céder. À la première Messe ou réunion de la Faculté qui suivait Noël, on assignait donc aux aspirants le jour où ils devaient prouver leur aptitude a l'admission. Les documents qu'ils devaient fournir étaient assez longs à produire et à vérifier. La principale obligation était de justifier du temps plus ou moins long passé à l'étude des Décrétales ou du Droit civil, suivant qu'on s'était plus spécialement adonné à l'une ou à l'autre de ces branches du droit. Les slatuts du 28 septembre 1390 déterminent non seulement ce temps d'étude, mais la forme même des cédules à présenter. Malgré toutes les précautions, il se glissait souvent quelque fraude ou quelque erreur difficile à réprimer. Afin de faire disparaître ces irrégularités, une ordonnance royale de 1426 exigea que les cédules contiendraient les dates du temps d'étude, la désignation des bénéfices possédés par le requérant, le nombre de ses actes et la qualité de ses degrés, le tout confirmé par le serment. On le voit, les formalités imposées étaient nombreuses, presque indiscrètes, aussi les bacheliers de famille et les religieux trouvaientils le moyen d*obtenir à Rome des dispenses par la recommandation intéressée ou imprudente de princes et de prélats, quelquefois même, disaient les jaloux, par des infiuences féminines '. Nous avons trouvé dans les registres de la Faculté une preuve de ces concessions de licence « extra tempora » faites par faveur à la requête d'un roi, sans même recourir à l'autorisation pontificale. Arthur Daunay, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais, que Charles VIII envoya en ambassade auprès de Sixte IV, se présenta
i. Cf. Arsenal, ms. 1121, p. 61.
2. Voici la décision prise à cette occasion par la Nation de France : « Quod darentur « DOtabiles deputati qui baberent visitare statuta, an huiusmodi licentis essent aliqao « modo contra privilégia et statuta Universitatis ; et qui baberent concordiam tractare « inter D. D. tbeologos et decretistas, qui in bac materid videbantur dissentire; et quod « iterim non procédèrent... » /•' Af^moria// ad. aoo. 1476.