Parisiis, Langlaeus, 1659, in
il n'y avait donc aucun motif de s'appuyer sur elles pour interdire aux laïques l'usage du droit civil. Il admet à la rigueur que la Faculté de Paris ne donne pas les grades en droit civil, mais il se refuse à concéder que les degrés conférés à ses élèves fussent imparfaits, et ne comprissent pas l'ensemble des deux droits. L'argument qu'il apporte en faveur de sa thèse nous semble incontestable : il avance en effet, et il prouve, en s'appuyant sur l'expérience de tous ses contemporains, défenseurs et contradicteurs, qu'il n'était pas un emploi de la robe qui n'eût été rempli par des gradués de Paris; conseillers au Parlement, avocats, présidents, chanceliers, conseillers d'État, toutes les charges de la magistrature et du barreau avaient été confiées à des suppôts de la Faculté.
Cette preuve devait être reprise d'une manière bien plus éclatante et avec des détails plus précis encore dans un travail qu'on peut taxer d'œuvre de parti, sans doute, mais auquel on ne saurait refuser une grande autorité. 11 s'agit du fameux « Traitté des véritables et ivstes prérogatives de la Faculté de Droit de Paris » adressé à M. le Premier Président. Les doyen et docteurs du Décret sentaient le besoin d'éclairer l'opinion, et d'anéantir une bonne fois les malentendus qui subsistaient depuis trop longtemps et menaçaient à ce moment jusqu'à l'existence de l'École de Paris. Ils avaient, au reste, entre les mains les antiques conunentaires de leur collège, et, en parcourant encore aujourd'hui ces vénérables souvenirs d'un autre âge, on pourrait reconnaître encore aux phrases soulignées, aux remarques placées en vedette dans les marges, quelques traces du travail de 1665*. Nous ne croyons pas trop faire, en consacrant le chapitre suivant à esquisser les principaux traits de cet important document, sans prétendre toutefois défendre au point de vue historique et doctrinal toutes les affirmations qui y sont présentées.
i. Il y a d'autres remarques de ce genre dans les registres de la Faculté, d'une écriture évidemment postérieure et qui se rapportent certainement aux querelles du xviu" siècle entre régents et agrégés. — La question du droit romain n'étant pas la matière même de notre travail, mais n'ayant pour noys, en cette occasion, qu'un caractère secondaire , nous ne nous préoccupons pas d'apporter toutes les preuves possibles de l'opinion que nous avons soumise à des jugements plus compétents que les nôtres ; nous le répétons, cependant, en dépouillant avec soin les anciens registres de la Faculté, les arguments favorables à cette thèse apparaîtraient nombreux, et dissiperaient peut-être la croyance, si facilement admise, qu'à Paris, le droit civil ne fut jamais enseigné depuis Honorius III jusqu'en 1679.