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CHAPITRE n Le Droit romain : 29 Le Traité des justes prérogatives

Enseignement ancien du droit civil. Valeur reconnue des grades de Paris pour le serment d'avocat. — Argument de raison. — Réfutation de

l'objection tirée de l'opposition royale.

« La légitime. » — Persistance inébranlable de la Faculté.

Les opinions reçues dans le public ne sont pas toujours les plus conformes à la vérité, dit le rédacteur* du « Traitté » : plusieurs par exemple s*imaginent que jamais on n*a enseigné à Paris le droit civil, et que l'on ne peut être reçu avocat sur les licences qui y sont conférées. Ce sont là deux erreurs manifestes que ne peut manquer de relever tout lecteur impartial.

1® Enseignement du droit civU.

L'auteur examine les fondements de l'incapacité si souvent alléguée. Ce sont :

a Le chapitre c Super Spécula » du V« livre des Décrétales de Grégoire IX, qui interdit la lecture du droit civil à Paris et aux environs.

6 Les lettres patentes de Philippe-le-Bel, pour l'érection de mniversité d'Orléans *.

c Le témoignage purement suppositif de quelques doctes per-

1. Buisine paraît avoir pris une part assez considérable à la rédaction de ce fadam. Il était da reste très habile dans ce genre de travaux. Les multiples mémoires qa*il écrivit pour défendre ses prétendus droits étaient des chefs-d'œuvre d*habileté et d*ex. position (Cf. B. N. Université, r +g. d. 68, t. V, Z. 2284). Les recherches nécessitées par ces plaidoyers audacieux et la connaissance vraiment merveillease des anciens usages de la Faculté, quMl avait puisée dans les poudreux mémoriaux, lui servirent, en cette occasion, à défendre les intérêts généraux de la compagnie qu*il avait si longtemps tenue en échec pour satisfaire son ambition.

2. Orléans n*était pas encore une Université en 1219 quand parut la décrétale « Super Spécula », c'était assurément un « Studium particulare » très important, et on y ensei- « gnait le droit depuis le haut moyen âge : « Schon frûhe war hier eine berûlimte schole, « und zwar warscheinlich eine Rechtschule... », dit Savight {op. cit., p. 400). A la publication de lettre pontificale, les nombreux légistes de Paris pensèrent en éluder la teneur en s'enfuyant à Oriéans, où ils trouvèrent des maîtres célèbres et un enseignement florissant. Cf. BiMBSifET, Histoire de V Université des lois d'Orléans \iSlSS) ; Cn. Thorot, Documents relatifs à t Université d'Orléans {Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XXXn, p. 379).

sonnages intéressés qui attribuent au fondateur de l'école d'Orléans l'intention de compléter celle de Paris *.

Pour réfuter ces arguments, le « Traitté » fait remarquer que les rois de France ont permis l'usage du droit civil dans les pays de leur domination, par le fait même qu'ils accordaient aux provinces le bénéfice de se régir au point de vue judiciaire selon les lois de leur choix ^ Les Gaules, assujetties autrefois aux Romains, avaient été soumises à leur législation et ce droit s'était transmis plus ou moins intact ou modifié, suivant les circonstances, jusqu'au moment où l'empire d'Occident se fonda, et même jusqu'à saint Louis. A ces époques primitives de l'histoire de notre pays, il se composait assurément surtout du Code Théodosien, puisque le Code Justinien ne fut plus parfaitement connu qu'après 700 ans de Monarchie ', mais aussitôt que l'Italie eut tiré les Pandectes de la poussière de l'oubli, on s'empressa de les enseigner à Paris (H50). Est-il besoin de rappeler ces faits connus de tous : les religieux quittant leurs monastères, les clercs leurs bénéfices pour encombrer l'école juridique de Paris, et les chefs les plus autorisés de l'Église impuissants à calmer cette fièvre de science et de curiosité mondaine? La bulle d'Honorius paraît sur ces entrefaites, mais, à Paris comme ailleurs, elle ne peut viser que les ecclésiastiques.

L'auteur insiste alors sur deux raisons pour lui tellement évidentes et si profondément justes, qu'il lui semble qu'elles seules auraient dû clore les débats :

a Le Pape n'a pu vouloir comprendre les laïques dans l'extension de sa décrétale, parce qu'une telle mesure aurait été inique, et que la volonté du législateur ne doit pas être supposée aussi déraisonnable. De plus, le Souverain Pontife, sans juridiction directe de cette nature sur les laïques, ne pouvait leur infliger l'excommunication, sanction des crimes majeurs, pour le fait d'étudier telle ou telle matière de jurisprudence.

1) A tout prendre, les défenses pontificales ne sauraient s'adresser plutôt à Paris qu'à Orléans. Honorius désigne Paris et ses

1. On coDoalt la légendaire horreur que les rois de France auraient professée pour le droit civil. Ce droit étant celui de Tempire, Tadmettre aurait été, de leur part, se reconnaître feudataires de Tempire germanique. Au reste, ajoutaient les adversaires du Grand Décret, l'Université de Paris « la 61le bien aimée du roy » possédant déjà la théologie, les arts et les sciences, il était bien juste qu'elle laissAt à ses sœurs cadettes l'enseignement du droit civil comme une sorte de Ugilime. — Verba et vocesl

2. Cf. G. Coquille, Préface de la Coutume du Nivernais. — Domuiici, Deprmrogàt. allodior., c. 12.

3. C'est l'opinion du rédacteur du « Traitté », nous ne relevons pas les erreurs, de détail que les études si sérieuses faites récemment sur notre ancienne législation permettent aujourd'hui de réfuter.

environs, parce qu'il n'y avait pas alors en France d'autre Faculté de droit réellement constituée : il aurait étendu sa prohibition à toute autre Université analogue à Paris.

La thèse de la Faculté se développe ensuite en rappelant ce que nous savons déjà de renseignement permanent et presque ininterrompu du droit civil à Paris.

2^ Valeur reconnue des degrés pris à Paris pour le serment

d'avocat.

Le barreau et le? charges variées de la magistrature supposent dans ceux qui ambitionnent Thonneur de ces divers offices la connaissance du droit civil. Si donc, les grades conférés à Paris, sont considérés comme un témoignage d'aptitude pour parvenir à ces respectables fonctions, c'est qu'ils valent cjprou/rogt4^>ure». C'est justement ce qui a toujours eu lieu, les registres du Parlement et les commentaires de la Faculté^ en fournissent d'irrécusables preuves, et le « Traitté > les énumère complaisamment.

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Après avoir ainsi répondu par des textes aux objections historiques, le rédacteur officiel de la Faculté examine, au point de vue de la raison, ce qui convient à l'école de Paris. — Pourquoi la première de nos Universités n*aurait-elle pas toutes ses parties aussi bien que celles qui ont été formées à son exemple? N'est-ce pas dans la capitale du royaume que la diffusion de la science est à la fois le plus facile et le plus profitable ? — A quoi bon alors forcer les jeunes gens par une interdiction inexplicable du droit civil, à prendre des degrés qui seraient notoirement insuffisants pour exercer dignement les charges de la magistrature? On.se plaint partout du manque de discipline constaté dans les écoles de droit par suite de l'inobservation des statuts : le meilleur moyen de tout remettre en ordre serait encore le rétablissement autorisé des cours de droit romain à Paris. Ainsi disparaîtraient les leçons privées données en secret par des précepteurs et sui-

i. Depais que U licence était exigée pour être avocat, la Faculté de Paris avait, paralt-il, introduit dans le « style » de ses lettres de licence les termes consacrés : « lus « causas agendi, postulandi, patrocinandi ». Cf. Mémoire pour les doyen et docteurs régents et honoraires aggrégéz de la Faculté de droit canon en l'Université de Paris, contre les recteur et docteurs régents de la Faculté àe Droit d'Orléans (p. 4). B. N. Université, t. V. Droit, Z 2284, t. g. d. 68.

vies infailliblement du trafic des lettres de licence '. La science du droit renaîtrait partout, et Orléans, Bourges, Poitiers en profiteraient comme Paris.

Reste donc une dernière objection à résoudre, celle du pouvoir royal. — En quoi la souveraineté du roi serait-elle plus blessée par la lecture qu'on ferait à Paris, que par celle à laquelle assistent les élèves d'Orléans ou de Toulouse ? Les Décrétales, texte des lois pontificales, sont enseignées à Paris, et elles ne préjudicient en rien au pouvoir royal... Cette raison n'a donc aucune importance et l'on doit convenir simplement qu'il est ridicule de ne pas enseigner à Paris le droit romain, dont se réclame toute une moitié du royaume en le traitant de droit commun et dont le reste du pays invoque constamment l'autorité pour expliquer ses coutumes. Le seul motif de la persévérante opposition des docteurs d'Orléans, c'est leur amour pour le gain, c'est la conservation de l'injuste profit qu'ils prétendent prélever plus longtemps sur la Faculté de Paris.

Tel est, dans ses grandes lignes, le substantiel traité des prérogatives de la Faculté parisienne. Des pièces justificatives judicieusement choisies accompagnaient ce mémoire, et, sans nuire à la clarté du texte, en corroboraient la signification. Les Universités rivales, si rudement prises à partie, y répondirent sans tarder', en insistant sur l'argument de la légitime et en niant la valeur de la reconnaissance que le Parlement avait faite du grade in altero Jurium pour le serment d'avocat. D'après elles, en effet, le sens de « in altero Jurium » n'est pas disjonctif, mais attributif. Le droit civil, par ordre de subordination, ne vient qu'après le droit canon. Pour être avocat, il faut donc être gradué, non dans Yun ou Vautre droit, mais dans le second droit. Elles objectaient encore que cette prescription « in altero Jurium », dont se prévalaient les docteurs du Décret, n'émanait pas du Parlement de Paris, comme ceux-ci le prétendaient, mais que cette cour n'avait fait que commenter ou rappeler incidemment un arrêt du Parlement de Provence qui avait usé de ce terme. — Le «Mémoire

i. A la suite de guerres de religion, les parents ne laissaient plos leurs fils séjourner à Bourges, Toulouse, etc., pour y prendre leurs degrés : ils les faisaient étudier en particulier, puis ne manquaient pas de trouver dans certaines facultés une indalgence coupable qui s'accommodait mieux d'argent que de science pour livrer les diplômes.

2. Mémoires apologétiques pour les Universitez de France, contre les entrepri»es de la Faculté de décret de V Université de Paris. (Adressés à Monseigneur le Chancelier.)

pour les doyen et docteurs, etc. », qui est postérieur, répond ainsi à l'objection : «... /h attero jurium, en Droit canon ou civil, comme les explique le Code Henri III avec tous les iurisconsultes françois : principalement l'ordonnance de Louis XII, en mars 1498, qui est générale pour tout le royaume et celle de François I«f, en septembre 1535, qui est véritablement pour le Parlement de Prouence, mais conformément à ce qui se pratiquoit dans le reste du royaume, ainsi que cette ordonnance le porte en termes exprès, page 4. » — L'injure ne pouvait manquer de s'ajouter à ces ardentes discussions, et les docteurs de province ne se firent pas faute d'accuser ceux du Décret, d'avoir poiu* déterminants, non pas le zèle de la science , mais plutôt l'avarice et l'ambition ^ Ceux-ci, loin de s'émouvoir de ces attaques, s'occupèrent de leur mieux à relever le niveau des études, et, pour prouver à leurs émules qu'ils tenaient autant qu'eux à éprouver l'aptitude des futurs avocats, ils s'opposèrent à l'occasion, à ce que les licenciés des autres Universités fussent reçus au serment, s'ils n'avaient soutenu leurs deux actes publics. C'est ce dont nous instruit l'extrait suivant, emprunté aux registres du Parlement :

a Aujourd'hui est comparu, au GreflFe de la Cour, M. Pierre Archambault, procureur en icelle, lequel, en vertu du pouvoir à lui donné par les doyen et docteurs régens de la Faculté de droit canon en l'Université de Paris, a déclaré qu'il s'opposoit, comme de fait il s'oppose, à ce qu'il ne soit receu au serment d'advocat, aucuns licentiez des Yniversitez, particulièrement d'Orléans, Bourges, Angers et Poictiers, qu'ils n'ayent fait deux actes publics sur thèses signées et imprimées, et appelé ausdits actes des principaux desdites villes et Yniversitez, avec certificats des lieutenans généraux signez de leurs greffiers, comme lesdits licentiez auront fait lesdits actes publics; et qu'ils n'ayent satisfait aux arrests de ladite Cour des sixième février et vingt-troisième aoust derniers, dont il a requis acte et eslu domicile en sa maison size rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Estienne du Mont. — Fait au Parlement, le premier jour de septembre mil six cens cinquante sept^ »

1. Réponse au traiité des véritables et ivstes Prérogatives de la Faculté de droit de Paris, pour montrer coDtre ce libelle, que ceux de rUniversité de Paris ne peuvent lire en droit civil, et que les gradués en droit canon seulement, ne peuvent être receas au serment d'avocat ou de juge.

2. Opposition de M* Archambaud, procureur des doyen et docteurs régens de la Faculté de droit canon en TUniversité de Paris. (Cf. Arch. de la Faculté de droit, fi« 449, Collect. Demante : Réponse pour les doyen, syndic et docteurs-régents de la Faculté des droits ou Mémoire des agrégés, p. 54. — Preuves juitificatives, n* XIX, p. 122.)

En somme, nous ne croyons pas trop dire, en avançant que c'est le a Traitté des véritables et justes prérogatives » qui porta le dernier coup aux préjugés ridicules qui subsistaient encore dans certains esprits, et que c'est lui qui décida l'autorité royale à s'occuper enfin d'un remaniement jugé tant de fois nécessaire, et devant lequel on avait toujours reculé*.

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