‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 234 sur 281 · CHAPITRE m 30 Le Droit romain depuis · texte numérisé non relu

CHAPITRE m 30 Le Droit romain depuis

Êdit de 1679. — Adaptation des décisions royales aux usages de la Faculté.

Discours à la louange du roi.

Malgré Tordonnance de Blois, nous en sommes maintenant persuadés, l'enseignement doctrinal se trouvait forcément entraîné dans le mouvement civiliste et cette situation anormale était jugée par tous profondément regrettable. Il était réservé à Louis XIV d'y apporter un terme dans son fameux édit du mois d'avril 1679*. La note caractéristique de la réforme de Louis XIV est donc l'introduction officielle de cours spéciaux et multipliés de droit romain à Paris et la réglementation analogue de cet enseignement dans les Facultés de province. L'intendant du Languedoc, Daguesseau, eut une grande part dans la préparation des mesures destinées à relever le droit civil, mais il n'est que juste de reconnaître la collaboration très active que le chancelier de France, M. Le Tellier, apporta aux royales intentions, et l'habileté avec laquelle il sut parfois les faire naître '. Les com-

1. Une plaqaette imprimée « Avarici Britvri^vm apud Joaooem Toybeav, Typographum Bibliopolam Juratum CID IDCLXVI »,n et presque introuvable aujourd'hui, put également faire impression sur Tesprit du roi ; elle est intitulée : Protreptiecm ad Regem et omnes per Evropam principes de vsv et necessitate Imis Ciuilis Romano^ rvm, eius in integrum restituendi rationibus siue in Academiis, sine in Tribuna" libus, Uauteur s'exprimait en ces termes : « Prsclarum et verè Regium opus, si quis Princeps in Europâ aat aliquis ex Regibus nostris instituere potuit, certè Ludovicus XIV à Deodatus hodiè perficere potest, si occlusâ ad pecuniam via aliquem virtuti iocum aperiatin omnibus Tribunalibus... (p. 12). Rex iisdem verbis studiosam Galliae iuventut^ compellare poterit quibus olim suae astatis iuvenes ad magna surgentes inflammabat lustinianus imperator : Summa itaque ope et alacri studio bas leges nostras accipite » (p. 13).

2. Lettres patentes d'avril 1679, registrées au Parlement le S mai suivant. — Cf. Edil du Roy portant règlement pour Vestude du Droit canonique et dvil. M.DC.LXXIX. Paris, F. Le Cointe (Suivi des règlements, délibérations, statuts, etc.) — Preuves justificalives, etc., p. 159. — Jourdain, Histoire de V Université, 2« P.

3. La Faculté lui envoya une députation le 2 juin 1679, pour lui témoigner sa gratitude.

plicatioûs amenées par les guerres extérieures apportèrent malheureusement bien des hésitations et des retards à Tœuvre si impatiemment attendue, mais enfin, le jour vint pourtant où la Faculté put à bon droit se réjouir en voyant ses souhaits si longtemps stériles exaucés au-delà de ses espérances.

« A présent qu'il plaist à Dieu nous faire jouir d'une paix glorieuse », disait le roi, « nous trouvans plus en estât que jamais de donner nos soins pour faire régner la justice dans nos Estats, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour le bonheur de nos peuples, que de donner à ceux qui se destinent à ce ministère les moyens d'acquérir la doctrine et la capacité nécessaires, en leur imposant la nécessité de s'instruire des principes de la jurisprudence tant des canons de TÉglise et des loix romaines, que du droit français. Ayant d'ailleurs reconnu que l'incertitude des jugemens, qui est si préjudiciable à la fortune de nos sujets, provient principalement de ce que l'étude du droit civil a été presque entier emeyit négligée depuis plus d'un siècle dans toute la France et que la profession publique en à été discontinuée dans l'Université de Paris, sçavoir faisons que nous, par ces causes et autres à ce nous mouvans, de l'advis de nostre Conseil et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale avons dit, statué et ordonné , disons, statuons et ordonnons par ces présentes signées de nôtre main :

« I. Que doresnavant les leçons publiques du droit romain seront restablies dans l'Université de Paris conjointement avec celles de droit canonique , nonobstant l'art. 69 de l'ordonnance de Blois et autres ordonnances, arrests et reglemens à ce contraires, ausquels nous avons dérogé à cet égard.

« II. Qu'à commencer à l'ouverture prochaine qui se fera des écoles suivant l'usage des lieux, le droit canonique et civil sera enseigné dans toutes les Universités de nôtre royaume et pays de notre obéissance où il y aura Facultés de droit, et que dans celles où l'exercice en auroit été discontinué, il y sera restably... etc. »

Nous avons tenu à citer ces deux articles de l'édit réformateur qui modifiait si sensiblement la Faculté que nous connaissions. Ainsi les grandes lignes d'une nouvelle organisation se trouvaient tracées, et on n'avait plus qu'à délibérer sur l'application pratique des idées de sa Majesté. Dans toutes les Universités de province, des conseillers d'État, désignés parle roi, présidèrent des assemblées solennelles où Ton discuta les nouveaux règlements. A Paris il en fut de même. Le 23 juillet, la Faculté se

réunit en présence de MM. Boucherai et Bazin de Bezons pouf arrêter les articles définitifs qu'elle ajouterait à ses antiques statuts *. M. Claude le Pelletier, doyen d'honneur, présidait la séance. On proposa cinq chefs de délibération qu'on résolut le même jour :

1*» Le temps que chaque maître devait donner a sa leçon.

2*» Le partage à faire entre les différentes matières pour parcourir les deux droits en trois ans.

3® Les obligations à imposer aux élèves pour l'obtention des lettres testimoniales exigées par l'édit.

4® Les règles à observer dans la collation des grades, et les détails d'examens, de thèses, d'argumentations.

5® Les réunions ordinaires ou générales de la Faculté et les vacances d'automne '.

Les conclusions admises par la Faculté furent peu après approuvées en bonne et due forme : « Le Roi étant en son conseil a ordonné et ordonne que lesdits articles seront ajoutés aux anciens Statuts et Règlements de la Faculté de Droit, lesquels au surplus seront observés ainsi que par le passé, en ce qui ne sera point contraire auxdites Lettres patentes du mois d'Avril dernier et auxdits articles... '. »

La Faculté décida, dans une de ses réunions , à Saint-Jean de Latran, que chacun de ses régents prononcerait le 14 novembre, comme leçon d'ouverture, un discours à la louange du roi*. Ces discours eurent un grand retentissement. A côté de flatteries ampoulées et des exagérations de l'époque*, on y trouve d'éloquents aperçus du mouvement doctrinal, et des jugements sérieux sur les hommes et les institutions. Le droit romain, dont il avait été si difficile de faire la place dans le cours des études juridiques de Paris, fut exalté sous toutes les formes : on proclama la connexité de ses principes avec la pure loi naturelle < in corpore Juris locuples doctrinae, non civilis modo, sed et naturalis reperitur* »; on

1. Eq coaséqueoce de Tédit, et de Tarrôt du Cooscil daté de Saiot-Germaio, 15 juillet 1679.

2. Cf. Archives de la Faculté de droit, Reg. 7. Commentarlus eorum quae majoris momeoti io Consul tissimà jurium Facultate Parisieosi gesta sunt. (Décanat d'Estienne de Melles.)

Page 1