‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 235 sur 281 · Arrêt du Conseil d'Ëtat du 9 août · texte numérisé non relu

Arrêt du Conseil d'Ëtat du 9 août

4. Voici dans quel ordre et dans quels lieux : 1) M. Uallé, dans la salle de Cambray; 2) M. Doujat, dans la grande salle des Écoles; 3) M. Baudin, dans la grande salle des Écoles; 4) M. de Melles, dans la grande salle des Écoles; 5) M. Cugnet, dans la grande salle des Écoles ; 6) M. de Loy, dans la salle de Cambray.

5. Ces harangues doctorales chantaient surtout la gloire du grand roi et elles se terminaient en énumérant les vertus du chancelier Le Tellier et les mérites de MM. Bouchart, de Bezons et Bignon.

6. Stephani de Melles, Antecessoris et Decani in actu, oratio parœnetica, habita in scholarum instauratione die 14 Nov. ann. 1679 {Êdiû. du roy, imp. chez Le Cointe, p. 117).

se réjouit sans mesure de son rétablissement officiel : « Apud nos verô, hœc docendi ratio , diù multumque et pluribus ventilata sic tandem ordinata stetit *. »

Les lois romaines reprirent ainsi leur antique droit de cité dans les écoles du Clôt Bruneau' et la reconnaissance, excitée par cette mesure, n'était pas près de s'éteindre. Tant que le droit du pays ne fut pas condensé en un tout rationel et uniforme, les Institutes et les Pandectes devaient servir de liaison à l'ensemble des coutumes et des ordonnances, et l'esprit profondément philosophique du Corpus Juris Civilis allait demeurer le fondement le plus sacré de notre législation'. Un siècle plus tard. Ed. Martin employait dans ses discours des phrases tout aussi enthousiastes que celles des régents de 1679 : a Nesciunt illi, » disait-il *, t profectô legum Romanarum collectionem in eo totam esse, ut omnis justitiœ certiora lucidioraque principia tradat; insistât œquitati naturali; commodis et tranquillitati societatum invigilet, morum integritatem tueatur atque promoveat ». Seules les lois romaines pouvaient, à son avis, former des magistrats et inspirer un véritable esprit juridique : a Harum itaque collectionem si quis vel spreverit, vel etiam non fuerit attenté et seriô meditatus ; cpiis speret se unquam fore Jurisconsultum : quis Legislator sibi spondeat se posse ferre legem justam et œquam'? » C'était l'opinion générale et bien justifiée du reste de l'École de Paris, que le droit romain ne peut être laissé de côté sous peine de priver volontairement la jurisprudence nationale des trésors incomparables amassés par son expérience et des ressources infinies de son génie. Sans doute , les docteurs romanistes fermaient trop obstinément les yeux aux enseignements chrétiens et à la justice prudente de la législation canonique pour s'adonner uniquement à la sagesse humaine qui découlait des lois de l'Empire, mais il y avait quelque chose de profondément juste, dans des réflexions du

1. Pelri Hallaei, antecessoris parisiensis et professons regii oraiio {iàid,, p. 61). ' 2. « Reviviscunt tandem studia nostra, Ântecessores Coosultissimi , reswrgunt et studia vestra, sciealis juridicx cupidi adolescentes; in veterem splendorem cuocta hic bodie renovantur, auditores ornalissimi ; et banc, et cum bac, caeteras qux ab illa manerunt Juris uiriusqae per Galliam scbolas féliciter instaurât Ludovic! Magni providentia... » — Joannis Doiuatu... prxfaiio recUationum, etc. (ibid., p. 71).

3. C'est de cette façon que Pbilippe le Bel entendait qu*on renseignât dans la Doavelle Faculté d'Orléans : « ut artium studia liberalium ad theologi» scientiam introdacuot, sic legum et juris scripti dogmata perflciunt, intellectum rationis ad mores dirigunt, doctrioam pricslant exequendx justitiae, necnoo préparant ad consoetudinem in-

tellectÛS. » ISAMBKRT, III, p. 22.

4. Oratio a consuUissimo D. Ed. Martin, in Jurium Sckolis halrita,die i Xbris 1777 (Parisiis, 1781), p. 6.

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