‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 236 sur 281 · CHAPITRE IV Le Droit français · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV Le Droit français

Eléments embryonnaires du droit [rançais. — Caractère du vieux droit

coiilumler : Dumoulin. — Création de chaires de droit français dans toutes

les Universités. — Nomination du titulaire de Paris.

Nouveaux documents fournis à la science de la législation française.

Qualités requises des professeurs de droit français. — Liste des professeurs

de droit français à Paris, de 1680 & 1793.

Autrefois, on étudiait le droit canon et un peu le droit civil dans les Universités, puis on se familiarisait avec la pratique en travaillant chez un procureur*, en suivant assidûment le barreau et en s'occupant soi-même des affaires. L'étude du droit français avait en effet un caractère tout spécial, mais elle manqua pendant longtemps d'une base scientlâque *. Les Parlements usùent chacun, sinon des principes de jurisprudence absolument différents, ce qui serait trop dire, au moins, de variétés de coutumes tellement divergentes, qu'il était impossible aux praticiens de s'adonner pendant leur jeunesse à une étude générale, et surtout à des maîtres, d'instituer des cours qui fussent quelque peu complets. Comment aurait-on pu suivre sous leurs multiples aspects des lois de nature parfois si contradictoires ; Chartes de villes

i. Ibid., p. 14.

2. n ...Les études terminées, l'écolier sort de la corponlion DDiveraiI«ire pour entrer dans celle qui coDceroe l« proFesetOQ cboisie psr lui. L'étudiant en droit devient donc ainsi basochien en entrant chez le procureur ou le notaire. Il perd sa qualité d'écolier pour prendre celle de clerc qui est moins une profeesion qu'une classe d'instruction supérieure : l'instruction profeBaionnelle, >> — L. Ganrr, La biuoche notariale, origine et kùtoire, du iiv" aiéck à nos jour» (Paris, Delamotle, p. 18.)

3. Pasquier se plaignait de cet état de choses et de la prééminence exagérée, k son idée, que l'on tendait déjà de son temps à accorder au droit romain : a Ce droit ciail dont tu parle tant, s'en faut qu'il produise cet honorable effect que tu estimea ; qu'au contraire, luj seul eat le motif par lequel nous entrons en un labyrinthe de procei : ...ie ne sçay si nous ne serions aussi bjen de nous passer de cette curiosité des Loil Romaines, ayant les nosfrei au poing, sur lesquelles anciennement les batUifs, qui furent gens de robe courte et illetrez, rendirent longuement droict aui parties en ceste France, sans ayde de tels liures romains.,. » Recherchet, etc., p. 93Z. (Poufparler du

concédées sous des influences opposées, tantôt sous la pression des vassaux, tantôt dans Tomnipotence encore indomptée d*une souveraineté prudente; statuts municipaux aussi variés que nombTeux] coutumes provvicMes, incomplètes, exceptionnelles et discutées ; ordonnances royales, seigneuriales et autres * ? Tels étaient pourtant les textes sur lesquels s'exerçait la patience des légistes. Ils s'aidaient dans leurs études de tous les monuments juridiques rédigés du x« au xv® siècle et qui faisaient autorité. C'étaient les Assises de Jérusalem, le Conseil de Pierre de Fontaiiies *, les Établissements de Saint-Louis, ou bien encore les Coutumes de Beauvoisis, par ^eaumanoir. On se servait généralement aussi des recueils connus sous les noms de « Li Livres de jostice et de plet, Y Échiquier de Normandie ' >, etc. Les registres des justices tennporelles, royales, seigneuriales ou abbatiales *, les jugements rendus par la municipalité parisienne ^, les Olims du Parlement de Paris et le Qrant Coutumier de France étaient des sources de documents et des guides d'instruction. Au xv« siècle, les coutumes commencèrent à être officiellement coUigées, et, jusqu'au règne de Henri II, où s'arrêta à ptni près le travail Spécial de leur rédaction, elles occupèrent la plus grande place dans la législation française. La coutume de Paris, qu'on peut reconnaître pour un monument de réelle valeur, ne doit malheureusement rien à la Faculté de la rue Saint-Jean de Beauvais : les membres du Parlement, et en particulier, le premier président de Thou, eurent dans sa rédaction et son amélioration une influence considérable, mais les docteurs-régents furent complètement en dehors de ce grand mouvement patriotique.

1. Noas laissons aux Giraud, aux Laferrière, aux Glasson et aux VioUet, TaxameD des origines les plus reculées du droit français. Que notre droit ait fait des emprunts aux droits hellénique, gallique, romain, canonique, cela a été démontré et ne rentre pas dans notre sujet. Nous n'avons pas non plus à examiner, ici les principaux monuments des Coutumes ni à discuter de leur valeur ou de leur autorité.

2. Un manuscrit du « Conseil » a longtemps joui d*une réputation usurpée. Sur la foi de Charondas le Caron, qui Tavait en sa possession, on l'appelait à tort la « Pratique de Guido ». Rlimratb (Travaux sur l'histoire du droit français, L H, 1843, p. 37) y vojrait un remaniement du « Livre de la Reine Blanche ». Warnkœnig et Stein émirent après lui la même opinion (W. u. S. ; Franzoesische Staûts- und KeehtsgeKhichte, t. U, 1848, p. 43, note 2). M. Viollet a reconnu dans le manuscrit Cbeltenham 2841, la prétendue « Pratique de Guido » un manuscrit du conseil de Pierre de Fontaines, dont les éditeurs n'avaient pas jusqu'ici tiré profit.

3. Cf. L. DcusLB, Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t XXIV, 2 : p. 353.

4. Particulièrement ceux des abbayes ou chapitres célèbres qui avaient beaucoup d'affaires litigieuses. Les registres de Saint-Maur les Fossés, de Notre-Dame de Paris, de Saint-Denis, de Saint-Germain des Prés, offrent des renseignements à la fois variés et importants.

5. <f Parloir aux bourgeois » (1268-1325), publié par Le Roux db Luicy; Histoire de l'Hôtel de Ville de Paris, 1846, 2» part., p. 99.

L'esprit général des coutumes mérite d'être signalé en passant, à cause des caractères sociaux tout particuliers qu'il révèle. Les coutumes, selon certains jurisconsultes, et en particulier Laferrière, nous montreraient en beaucoup de cas la force faisant violence à la nature des choses, par une sorte de fiction féodale qui rattache ces choses et l'homme lui-même à la terre et ainsi au seigneur. Cet accaparement, d'après eux, cette immobilisation forcée, mériteraient bien la sévère qualification de « droit haineux » que Boutillier, l'auteur du Grant Coutumier, appliquait à la permanence du domaine féodal. Mille obstacles, disent-ils, surgissent dans cette législation, pour restreindre dans son exercice le droit de propriété. Et ce ne sont pas seulement les concessionnaires à titre de fief ou de censive qui se trouvent ainsi enchaînés, c'est l'individu lui-même, dont la liberté est entravée, parce qu'à un titre ou à un autre, il a sa place dans l'organisation féodale. De là, le droit d'aînesse et de masculinité, de là aussi le droit d'opposition au mariage d'une fille, héritière de fief, parce que son mari devait être vassal, etc. « Le droit féodal, » dit textuellement Laferrière, « représentait le principe matériel, l'isolement local, comme le droit romain et le christianisme représentaient le principe contraire par leur spiritualisme social et leur mouvement civilisateur*. «Cette appréciation du régime féodal et de la législation qui en est issue est suivant nous mal fondée. Loin de restreindre la propriété, le vieux droit l'exaltait plutôt d'une façon exagérée. Ce ne sont, en efi*et, pas les raisons intéressées des légistes ni les déclamations égalitaires du xviii® siècle qu'il faut invoquer ici, mais il est préférable de recourir à l'histoire qui nous présente le caractère des coutumes d'origine féodale sous un tout autre aspect. Que faisait le seigneur en concédant un fief? Il cédait le domaine utile de sa terre tout en retenant le domaine éminent. Il n'y a rien là qui répugne au droit de propriété : nous y trouverions plutôt son expression la plus parfaite, puisque le propriétaire disposait à son gré de son bien et d'ime façon plus libre que nous le pouvons faire aujourd'hui. Quant à la rente perpétuelle due par les « censitaires », son équité nous apparaîtra clairement, pourvu que nous nous rappellions l'origine de ces hommes, des serfs, précédemment des esclaves. C'est le point de départ qu'il faut considérer, et non l'état actuel de nos sociétés. Relativement à celle de leurs ancêtres, la condition des censitaires était cent fois enviable. Assurément, bien des abus, quelquefois très graves, dénaturèrent cette organisation rationnelle

1. Laferrière, Essai sur l*hisloire du Droit Français, I, liv. m, p. 179.

de la société, mais ils ne suffisent pas pour justifier les récrimi* nations d*une certaine école juridique dont a déjà fait justice l'étude chaque jour plus approfondie de l'ancienne France.

Les coutumes perdirent graduellement de leur rigueur première, grâce au droit romain qui attaqua sans bruit et pourtant sans relâche, la distinction féodale des personnes et des choses, les institutions de privilège et les droits accessoires qui tenaient à leur classification fondamentale. Ce fut le résultat de l'œuvre des légistes, mais ce travail n'était pas agréable au peuple lui-même, auquel cependant il devait servir en dernière analyse. Philippe le Bel envisageait sous le même aspect le travail de ses collaborateurs les légistes, c'est ce qui lui faisait écrire à la naissante Université d'Orléans :

« Regnum nostrum consuetudine moribusque prœcipue, non jure scripto regitur, licet in partibus ipsius regni quibusdam, subjecti, ex permissione nostrorum progenitorum et nostrâ juribus scriptis utantur in pluribus ; non tit juribus scriptis ligentur, sed consuetudine juxtà scripti juris ezemplar, moribus introductâ... * »

Cependant, le caractère de la société changea avec l'abaissement de la féodalité par le pouvoir royal ; le droit romain pénétra de plus en plus chaque jour dans les lois nationales et de concert avec le droit canonique, il fit lentement disparaître ce qu'avait de trop rude la législation primitive ^ Ce résultat se trouva presque atteint au xvi* siècle, quand les ordonnances royales • et le principe des ce Liis de Justice » apportèrent aux lois françaises de nouveaux éléments qui leur donnèrent une importance plus réelle et un commencement d'unité incontestable. Dumoulin eut une grande part à cette amélioration de la législation nationale : n'estce pas lui qui écrivait ces admirables paroles si pleines d'observation savante et de sage initiative :

•1. IsAMBERT, m, p. 22. OrdoDDance touchant Tétude du droit civil et canonique d'Orléans, 1312.

2. « Le droit français coutumier du moyen âge dérive en grande partie du droit germanique, mais il s'en écarte de plus en plus à mesure que nous rapprochons des temps modernes, parce que le temps et la civilisation opèrent peu à peu bien des transformations nécessaires, parce que le droit romain et le droit canonique exercent une influence de plus en plus marquée. » P. Viollbt, Précis, etc., p. 207.

3. On peut distinguer deux périodes pour les ordonnances royales. Les premières (de Philippe-Auguste à Louis XIII), tendaient à la centralisation judiciaire, politique et sociale ; elles étaient ordinairement rendues sur le vœu des États généraux. Les secondes émanent du pouvoir royal absolu, elles sont supérieures à leurs devancières par leur forme méthodique, mais ne répondent pas aussi bien aux tendances d'émancipation du peuple. En généra), les ordonnances portaient surtout sur le droit pénal ou commercial et sur la procédure, laissant aux coutumes le droit civil proprement dit.

a Porrô, nihil laudabilius, nihil in totâ republicâ utilius et optabilius quam omnium diffusissimarum et ineptissime sœpe variantium hiijusregni consuetudinum in brevem unam, clarissimam et œquissimam consonantiam reductio ^ »

Les effets pernicieux de la trop grande variété de coutumes (jui venaient d'être rédigées l'avaient frappé, et immédiatement il proposait leur simplification en affirmant sa possibilité * :

a Neque enim multiplicatione legum aut constitutionum lites

cohibentur, sed magis irritantur « Non solum igitur nihil

impedit, sed tùm eadem origo, tùm conformitas in generibus singulorum manifeste convincit eadem consuetudine nos uti posse '. »

Le caractère bien tranché de lutte contre la féodalité, d'une part, et la papauté, de l'autre, constituent un des traits les plus saillants de son ébauche législative. Les travaux de Cujas vinrent ensuite opérer dans les idées un mouvement philosophique qui aurait eu des conséquences autrement vastes et puissantes, si les guerres religieuses n'en avaient entravé Tessor.

Le droit français se trouvant ainsi composé de principes obligatoires très divers, avait, malgré leur peu de cohésion et les variétés de procédure, à s'exercer dans la pratique journalière. Louis XIV sentit bien vite que le droit romain ne pouvait être autre chose que le guide éclairé de notre jurisprudence, ou plutôt, le fondement invariable sur lequel il devait en faire reposer les bases, et il voulut implanter dans toutes les Universités du royaume l'enseignement théorique du droit qui était partout en exercice et que par une inconséquence inexplicable, on n'exposait officiellement nulle part :

« Et afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la parfaite instruction de ceux qui entreront dans les charges de judicature, nous voulons que le droit françois, contenu dans nos ordonnances

1. Do MooLiN. V. Oraiio de Concoi*did et unione consuetudinum Francis,

2. Do Moulin, t. II, p. 690. — Il se plaçait ainsi à la tête de tous ces hommes émioents qui devaient réclamer l'unité de la législation jusqu'au commencement de notre siècle. Après lui viendront Guy Coquille et Antoine Loysel ; Lamoignon et Auzaoet, Colbert et Pussort ; Domat, Daguesseau, Pothier, et d'autres de moindre importance, mais dignes précurseurs et collaborateurs anticipés, des rédacteurs du Code civil. Cf. P. VioLLET, Précis, etc., p. 172-205.

3. Voir, à propos de l'unité législative, les éludes de M. Bbaone, Introduction à l'étude historique du droit coutumier, p. 17 et s. Il démontre que la nation en était peu soucieuse, mais que la monarchie française avait tenté de la mettre à exécution^

et dans les coutumes, soit publiquement enseigné; et, à cet effet, nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes de la jurisprudence françoise et qui en feront des leçons publiques, après que nous aurons donné les ordres nécessaires pour le rétablissement des Facultés de droit canonique et civil ^ »

Le Conseil d'État institua en conséquence, sur le choix du roi , un professeur spécial pour cette nouvelle branche du savoir juridique, dans la Faculté de Paris. Nous citons les passages principaux de cet arrêt :

a ... Et comme en exécution de l'article 14 de Tédit de 1679, Sa Majesté a pourvu le sieur de Launay, ancien avocat en la cour de Parlement, de la charge et chaire de professeur en droit fran- Qois de ladite faculté de droit : ordonne Sa Majesté, que dans toutes les assemblées et délibérations de la Faculté de Droit canonique et civil de l'Université de Paris, il aura voix délibérative et séance entre le doyen et le second professeur de ladite Faculté, sans qu'il puisse être doyen ni participer aux émolumens desdits six professeurs; qu'il sera tenu de faire l'ouverture des leçons en même temps que les autres professeurs, d'entrer les mêmes jours; et pendant une heure et demie, au moins, l'après dînée,il dictera et expliquera en françois le droit françois contenu dans les ordonnances de Sa Majesté et des rois ses prédécesseurs, et dans les

Coutumes Que ledit professeur en droit françois, après vingt

années de fonction continue, aura voix délibérative et séance dans le Châtelet de Paris, après le doyen des conseillers; et à cet effet, lui en seront lors lettres patentes expédiées ; et en cas de vacance de ladite chaire de droit françois, par mort ou autrement, le procureur général au Parlement de Paris pourra proposer trois personnes qui ayent les qualités et capacités nécessaires, dont il donnera avis à Monsieur le Chancelier, pour, sur le compte qu'il en rendra à Sa Majesté, être par elle choisie celle des trois personnes qu'elle estimera à propos: voulant Sa Majesté, que nul ne puisse être nommé à ladite charge et chaire de droit françois , qu'il ne soit avocat et n'ait fait les fonctions du barreau pendant dix années avec assiduité et succès, ou qu'il n'ait pendant ledit temps exercé une charge de judicature. Veut Sa Majesté, que lorsque ledit professeur en droit françois ne pourra faire les leçons par maladie, absence ou autre légitime empêchement, il puisse choisir l'un des docteurs agrégés pour faire ladite leçon, et pendant la vacance de ladite chaire de professeur de droit françois, par mort ou autrement, etjusquesà ce qu'elle soit remplie, l'un desdits docteurs

Page 1