‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 238 sur 281 · Preuves justificatives des droits, etc., p · texte numérisé non relu

Preuves justificatives des droits, etc., p

2. Cf. Jacobi Baudin, antecessoris et professons regii oratio. (Édil du roy, etc., p. 80-90.)

3. Michaelis de Loy, antecessoris et syndici panegyricus Ludovico Magno. (Ibid., p. 179.) « ...Nescis io iis qus Scripli Juris dicuotur Préhrinciis, non Regias Constitutiones, non Municipale Jus obtinere, sed prœclaram illam (romanam) Jurisprudentiam ipsoruip vice esse ? Ex illis ipsis Provinciis, quoties ad ampiissimum hune Ordinem dirimendae controversiae deferuntur, neque ipsis Constitutionibus, neque Consuetudinario jure, sed scriptâ illâ ratiooe decidi?... »

4. Discours de F. de Launat, en la salle du Collège Royal, 98 décembre 2680, (Paris, 1682, in-12.)

avec la magnifique précision du langage que parlaient un Bossuet et un Racine I

Le roi fournit aux professeurs de droit français une matière digne de leur enseignement, en même temps qu*il donnait à ses peuples des lois simples et fortes, capables de procurer leur prospérité et de répandre les bienfaits de la civilisation ^ Déjà avaient paru redit d'avril 1667 concernant la justice*, celui de mars 1669 relatif à la police intérieure de Paris, et d'août de la même année, réglant la législation des eaux et forêts. Plus récemment, avaient été publiées les déclarations d*août 1670, essai imparfait de code pénal', et de mars 1673 relative au commerce^. A ces lois sages et modérées, le grand roi ajouta TOrdonnance sur les Aydes et entrées (juin 1680) ; l'ordonnance sur plusieurs droits (juillet 1681); la révocation de l'édit de Nantes, si diversement jugée (octobre 1685) et l'ordonnance sur les cinq grosses fermes (février 1687). Les documents de la jurisprudence nationale ne manquèrent donc pas aux titulaires de la nouvelle chaire fondée dans toutes les facultés de droit. Il n'est pas difficile de suivre à travers l'énumération de ces ordonnances la pensée d*un code unique projeté par les Colbert et les Lamoignon ', et si digne d'être réalisé par un prince tel que Louis le Grand ^ Malheureusement, ce noble des-

1. Louis XIV (ou plutôt Colbert) avait rêvé un Code général. Domat, désigné au roi par le chancelier Séguier (1664), présenta un projet que sa haute science juridique était bien digne de concevoir. Ce projet fut malheureusement trouvé trop vaste et considéré pour lors comme irréalisable, mais le roi ne perdit pas de vue Tezécution de sa réforme, et c^est de là que sont sorties ses nombreuses ordonnances judiciaires. Il le dit lui-même dans sa déclaration du 30 décembre 1681 : « Après avoir employé tous nos soins pour rétablir la justice au dedans de notre royaume par Tautorité des lois, comme étant le fondement le plus solide de la durée des États, Tappui et le repos des familles, nous voulons bien encore nous occuper à rendre uniformes, autant qu*il est possible, dans nos cours, les règles et les maximes qui doivent être suivies dans la justice distributive. »

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