‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 239 sur 281 · Le « Code Marchand · texte numérisé non relu

Le « Code Marchand

5. Guillaume de Lamoignon, né en 1617, était le second fils de Chrétien de Lamoignon de Blaville et devint premier président en IfôS. Il étudia le droit dans la Faculté. Cf. Scholm Juris Encmnia, p. 14.

6. Les Ordonnances que nous venons de rappeler tendaient à ce but. La codification partielle qu*elles commencèrent fut poursuivie, pendant les deux règnes suivants, sans beaucoup de suite ni d^uoilé, mais sans rel&cbe. Ce court résumé aidera à s*en convaincre :

RiaifB DB Louis XV. Ricts os Loois XVI.

a) Ordonnance sur les donations. . 1731 a) Édit d'affranchissement des serfs. 1779

6) ~ — les testaments. . 1735 b) Déclaration détruisant les cachots

c) - — les substitutions. 1737 pratiqués sous terre 1780

d) — — les hypothèques 1771 c) Déclaration abolissant les corvées 1787

d) — — la torture . 1788

e) — rendant rétat civil aux protestants 1788

Cf. P. ViOLLBT, Précis de l'Histoire du Droit français.

sein ne put être mené à sa iBn, et, de nouveau, on dut se rejeter sur le droit romain pour en faire, non un auxiliaire, non un introducteur à la science juridique, mais un guide permanent sans lequel il semblait qu'on dût infailliblement s'égarer dans l'étude et dans Tapplication des lois. Ce fait est digne de remarque, car le mouvement de l'opinion aurait fait présager un résultat contraire. L'orgueil du métier et une sorte de sentiment national faisaient en effet souvent oublier l'imperfection persistante de nos lois. Les avocats et les magistrats qui avaient depuis longtemps acquis les notions les plus ardues de leurs coutumes provinciales, et que la pratique journalière et l'habitude du barreau avaient rompus aux chicanes des tribunaux répétaient à tout venant que le droit romain était inutile et que seul le droit français méritait l'attention *. Les jeunes gens des écoles ne manquaient pas de se prévaloir de ces imprudents conseils et ne s'adonnaient plus avec goût aux études que leur recommandaient leurs maîtres ; seul le droit français les attirait et bien souvent la Faculté dut leur rappeler que les lois du pays n'avaient pas encore reçu dans leur ensemble une rédaction scientifique définitive '.

Le droit français était enseigné dans les diverses facultés suivant les mêmes principes. Un professeur qui avait rempli pendant dix années au moins les fonctions d'avocat ou exercé honorablement une charge importante dans la magistrature enseignait aux étudiants pendant un semestre les ordonnances royales qu'il exposait d'une façon rationnelle, et en les comparant entre elles; pendant le reste de l'année, il décrivait à grands traits l'ensemble varié des droits féodaux et coutumiers. — Les gages fixes de ce professeur étaient de 2000 livres' auxquelles venaient s'ajouter divers profits casuels provenant particulièrement de ses droits

1. Les magistrats des divers Parlemeots étaient très attachés à leurs coutumes provinciales. Ce fut même une des causes qui entrava la réussite des idées de Du Moulin, de Domat, de Daguesseau. « La magistrature, dit Laferrière (I, liv. v, p. 372), ne partageait pas le mouvement des esprits vers Tunité sociale ; elle faisait un point d'arrêt, sinon de réaction. Dans les parlements et les cours de justice, il y avait généralement répugnance prononcée contre les applications de Tunité de législation. »

2. Ed. Martin , particulièrement , revenait surtout sur cette idée : k Jus Gallicum, quâcumque ex parte tractetur, nihil offeret, prster bssitantiam, dubitationem , et ia unaquûque re judicium incertum; adeô ut pro Juris ratione sit praxis forensis, pro Juris principiis, rerum judicatarum auctoritas... » {Discours de 4777, p. 13.) — Certaines coutumes étaient assurément dignes de captiver des jurisconsultes, telles la coutume d'Orléans, celle de Paris, celle de Bretagne, etc., mais Tunité faisait défaut, et si Ed. Martin exagérait en affirmant péremptoirement qu'il n'y avait rien autre à attendre du droit français qu'hésitation et incertitude, il faut l'en excuser en songeant au bat qu'il voulait atteindre.

3. C'est la somme qui est portée dans l'Ordonnance royale nommant M. A. Germain pour successeur de M. de Launay (14 février 1693).

d*exameû et des attestations d'inscriptions à son cours (6 livres par étudiant). Professeur royal, il était distingué à la fois des antécesseurs * et des agrégés et placé dans une condition toute particulière, son costume même différait de celui de ces deux classes de docteurs *.

M. de Launay fut nommé à sa charge le 16 novembre 1680 ; il en sortit par une démission volontaire qu'il remit le 11 novembre 1692 entre les mains de Mgr le Garde des Sceaux de France. Ce fut M. Antoine Germain, ancien avocat au Parlement, qui lui succéda'. Jean-Baptiste Germain, fils du précédent et. comme lui avocat au Parlement, fut pourvu de sa charge après le décès de son père^, et la conserva comme lui jusqu'à sa mort. Jean- Jacques Hynault qui fut ensuite nommé' exerça à peine ses fonctions pendant quelques mois, et son décès prématuré ouvrit à M* Claude Rousseau l'entrée des écoles de droit'. Le dernier professeur de droit français de la Faculté de Paris fut M. Clément de Malleran ^ qui demeura jusqu'à la suppression de l'enseignement juridique par la Révolution*.

1. tt Les docteurs Régens affectent toujours d^écarter le professeur de droit fraoçois, quoiquMl occupe parmi eux une place distinguée. Rs ont raison. Gomment formeroient-ils un collège sexviral, sMIs ne faisoieot à ce professeur la même injure qu*aax docteurs aggrégés ?» — Archives de la Faculté de droit, n« 119, collection Demante : Réponse des Docteurs aggrégés, etc, aux assertions tirées du Mémoire des Docteurs Bégens, n» 6, n« 17 en note.

2. Le procès-verbal de la cérémonie publique d*instalIation place Sainte-Geneviève nous indique sa place et son costume dans les termes suivants :

« ...locedebant clarissimi Doclores Aggregati... togd nigrd induti, cum epomide purpured; tum consullissimi Aotecessores togis purpureis omati, cum epomide cjusdem coloris ; inter quos secundum locum occupabat vir Clarissimus D. Clemens de Malleran, Juris Gallici Professer Régi us, togd indutus nigrd. » (Commentaire, ad bnnc annum.) — Les agrégés, dans un des nombreux mémoires quMls composèrent contre les docteurs-régents, donnent Texplication suivante de cette différence de costume : « Le professeur de droit fraoçois... est choisi parmi les anciens avocats au Parlement de Paris. Il n*a pas ordinairement d'autre degré que celui de Licencié... Il ne porte que la robe noire ^ parce qu'il n'est pas docteur : parce que c'est le titre de docteur, et non celui de professeur, qui donne le droit de porter la robe rouge ; parce que tout autre professeur, qui, du simple degré de Licencié seroit parvenu a une chaire, n'aaroit pas plus que le professeur en droit françois le droit de porter une robe rouge, et les omemens qui sont exclusivement attribués à la dignité de docteur. » — Archives de la Faculté de droit, w* 119. Collection Demante, Mémoire^ n« 4, p. 32.

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