CHAPITRE V
Le Droit Canonique.
Diminution de son influence et modification de son caractère. — Hésitation
de quelques docteurs à prendre part à son abandon. — Au XVIII« siècle, on le délaisse de plus en plus.
Rejet d'un candidat trop peu gallican.
Négligence méprisante des étudiants pour le droit canonique.
Nous aurons peu à dire sur renseignement du droit canonique pendant la troisième époque de la Faculté. Jusqu'à la réforme de Louis XIV on le donnait toujours uniquement, rue Saint-Jean de Beauvais : tel était du moins le principe inattaquable, mais avec leur préoccupation constante d'introduire le droit civil, les docteurs ne regardaient guère l'enseignement des lois ecclésiastiques que comme moyen honnête d'exposer en détail le droit romain *. Louis XIV diminua encore l'importance du droit canon en le réduisant au rôle complémentaire et presque traditionnel qu'il lui attribua. Le peu qu'il en restait, n'était même plus le Jtis ponti/îciutn, le droit ecclésiastique de l'Église romaine, c'était les Libertés de V Église Gallicane. Le droit canonique avait vécu : le rejeton bâtard qu'on lui substituait avait quelque chose de cette nature hybride, de ce profil douteux qu'on retrouverait sans peine dans les journaux jle droit administratif du commencement de notre siècle. Le roi en effet avait déjà affiché, à plusieurs reprises, en particulier en 1667* et dans son édit de 1679 l'esprit d'autoritaire inunixtion qui devait s'accuser avec éclat trois ans plus tard dans la célèbre déclaration du clergé : « Enjoignons aux professeurs de s'appliquer particulièrement à faire lire et faire entendre par leurs écoliers les textes de droit civil et les anciens canons qui servent de fondement aux libertés de l'Église Gallicane *. »
1. Cujas, dont Tautorité au poiot de vue du droit civil ne pouvait être mécouDue de persoone à Paris,avait pourtant témoigné maintes fois son estime pour le droit canon : « Et hoc tamen Ivre, « disait-il, » in cavsis plerisqve maioribus vtimur ; nec, si verum amamus, sine eo bene distrahi magoa pars controversiarvm potest, ac praeterea, totus ordo iudiciorum qui ubique gentium in orbe christiano observatur, huoc solum veluti fundamentum habet. » lacobi Cviacii Prmfatio ad Ub. IV Décret, (ex edit. Car. Ânnèb. Fabroti, Parisiis 1658) p. 295.
2. Louis XIV porta une dure atteinte à la juridiction ecclésiastique dans sa réforme de la procédure civile. Le clergé se plaignit vivement de la multiplication incroyable des appels comme d*abus et son assemblée de 1675 Ht les plus grands efforts pour obtenir qu'ils fussent mieux déterminés.