CHAPITRE X
Caractère de l'enseignement, de Louis XIV
à la Révolution.
Défauts dont souffrait renseignement : Gallicanisme ; manquo de base scientifique. — Dénûment littéraire de la Faculté.
Deux mots peuvent rendre Tétat général de renseignement à la dernière époque de la Faculté : il fut absolument gallican et pas assez scientifique.
1. Ordonnance sur Tadministralion de la justice. (Versailles, mai 178S). p. 5.37^.
Déjà sous les Valois, l'Université avait accentué d'une fagon trop trauchée pour être plus longtemps méconnue, les sentiments gallicans qu'elle avait portés autrefois à Bàle et à Constance, mais, après l'afTaire de la régale et les pénibles discussions du roi et du pape, la transcription officielle des quatre articles sur les registres de la Faculté fut un acte de séparation publique qui devait être irréparable. Les dernières réformes avaient en effet consacré la sécularisation des écoles et les avaient absolument attachées au roi. Les quatre articles furent donc approuvés sans restriction, et les docteurs, présidés par M. de Bezons, en votèrent immédiatement ^enrcgistrement^ Chaque jour la jurisprudence s'éloignait davantage des sources pures du droit ecclésiastique pour puiser sans réserve à celles du régalisme à outrance : dès lors on ne jura plus dans la Faculté que par les fameux articles. Un fait pris entre mille pourra montrer jusqu'à quel point le droit était transformé. — L'Université de Paris plaidait au sujet d'une collation de bénéfice faite à un de ses gradués, contre un autre prétendant au même bénéfice. La question était de savoir si le territoire de la chapellenie contestée dépendait ou non de l'autorité royale. Nous nous abstiendrons de rapporter les parties diverses de la lutte et nous insisterons seulement sur quelques lignes d'une réponse à un factum de l'adversaire, qui nous donneront le diapason de la jurisprudence d'alors : on accuse de faiblesse les arguments du compétiteur, parce qu'il a eu- le malheur d'invoquer les antiques principes du droit canon !
« . . . . Comme il n'a point été élevé dans les maximes du bareau, que les fondements de toutes nos décisions sur les matières publiques ne luy sont connus que foiblement, et qu'il va jusqu'à attaquer les principes sur lesquels est fondée l'autorité des jugemens ; et ce que nous avons de plus sacré et de plus i)%ébranlable dans nos mœurs et notre discipline, en quoy consistent les libertés de VÉglise gallicane, les droits de la Couronne et de la Souveraineté, et les règles sous lesquelles nous vivons ; il ne faut pas s'étonner s'il tombe si souvent dans des paradoxes qui ne mériteroient pas mesme de réponse, puisque c'est un principe
1. Archives de la Faculté de droit, Beg. 7. Commentaire, etc., avril 1682. — Cet édit daté du 23 mars portait qu'on ne pouvait être gradué qu'après avoir sootena la doctrine des quatre articles : « Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier, toit régulier, ne puiise être dorénavant licencié tant en théologie qu'en droit canonique, qu'après avoir sovteoa ladite doctrine dans Tune de ses thèses dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ce degré dans les Universités » (art. 5). — Cette prescription fut ensuite -annulée par le roi qui en informa le pape Innocent XII, mais elle fut plus tard renouvelée par un arrêt du conseil sous le règne de son successeur (24 laai 1766).
égal dans la dialectique et dans le bareau, que, contra negantes principia, non est disputandum *. »
Voilà le niveau commun de l'esprit juridique de l'époque en matière canonique. Le corps général d& l'Université trahit ainsi ses sentiments intimes ; la Faculté jugeait de la même fagon, et elle ne se départit jamais dans la suite de ces règles sacrées et inébranlables que, dans un moment d'égarement presque, schismatique, le clergé français avait rêvé de placer comme une barrière en face de son seul chef, le Pape. Le fameux M. Martin, une des plus belles figures des dernières années de l'École, faisant plus tard sa profession de foi au nom du collège, dont il était le doyen, proclamait sans hésiter la sainteté des libertés gallicanes : « Dum his in œdibus legum civilium prudentiam exponemus; dum ex menti Canonum disciplinœ purioris aperiemus fontes, Ecclesiœque Gallicanœ sanctas libertates tuebimur; dicebimus quid Deo, quid Régi, quid Patriœ debeat unusquisque civis*. »
Ces tendances se manifestaient en dehors du clergé par la prétention des parlements à empiéter sur les questions de discipline ecclésiastique, à multiplier les appels comme d'abus, à s'occuper même des sacrements. Une des suites immédiates de cet état d'esprit national fut l'anéantissement presque complet du droit canonique dédaigné des jeunes gens, le développement anormal et outré du droit romain, et l'estime exagérée du droit français encore trop embryonnaire dans sa forme doctrinale, pour pouvoir se passer des concours de ses aînés.
Dès lors, les magistrats formés dans ces facultés déchues, malgré tout, de leur vigueur primitive, rendaient la justice d'après leurs propres opinions, ou d'après l'usage de la Ck)ur, plutôt que d'après l'esprit des lois. « On était arrivé à une telle ardeur de réforme légistive, » dit Poncelet ', que les philosophes et les hommes étrangers aux lois, se mêlèrent aux discussions juridiques... On en vint jusqu'à imprimer qu'un juge ignorant, avec ses lumières naturelles, était meilleur juge que celui dont la raison s'embarrassait des doutes et des discussions juridiques ! » Les avocats n'appuyaient pas davantage leurs arguments sur de solides fondements juridiques. Tout le monde, pour une cause ou pour une autre, se plaignait de l'enseignement des écoles auxquelles on reprochait surtout de n'être pas à la hauteur de la pratique, d'être infidèles aux documents juridiques de l'Église et de
1. Procès souleou par rUniversité devant le Parlement en 1688.