CHAPITRE II La Révolution
Convocation des Étais généraux. —Diverses atteintes portées à l^Université.
Dernier compte rendu des séances de la Faculté.
Décret du 15 septembre 1793.
La Faculté se réjouissait encore de Tacquisition de sa nouvelle demeure, que déjà elle y tremblait pour son existence. Laconvo-
catioQ des États généraux, cette grande mesure doot ceux même qui en avaient pris Tinitiative ne soupçonnaient pas la puissance, eut un inévitable retentissement dans TÉcole de droit. Avec la nation tout entière elle pressentit dans un avenir prochain la révision législative qu*appelait forcément la rédaction des cahiers ^ A quoi bon, dès lors, perfectionner un enseignement qui peut-être, sous sa forme présente disparaîtrait demain ? A quoi bon s'occuper de la discipline scolaire quand un bouleversement général allait tout modifier ? Les docteurs pensaient avec justice que ce serait peine perdue et qu'il valait mieux attendre ce que les circonstances commanderaient : « Gircadisciplinamynihilinprœsentibus rerum adjunctis constitui posse unanimiter censerunt, cùm nemo sit qui ignoret hanc esse commitiorum nationalium mentem» ut omnibus publicis institutionibus in melius informandis citô citiùs allaboret \ »
Les événements, du reste, se succédaient avec une effrayante rapidité. Déjà, l'Assemblée constituante, s'essayant à porter la main sur toutes les institutions nationales, décrétait une contribution patriotique égale au quart du revenu brut de chaque propriétaire. La Faculté fut imposée pour 300 livres '. Elle ne possédait donc guère plus de 1200 à 2000 livres de revenu annuel, somme dérisoire, et qui montre bien l'état précaire auquel eUe était réduite *. Le 10 février de l'année suivante, les docteurs prêtèrent avec leurs autres collègues de TUniversité le serment civique à la Constitution, dans le collège Louis-le-Grand. Ils pouvaient alors s'avouer à eux-mêmes que leur rôle était fini : le droit canonique et les vieilles lois de la monarchie ne conservaient plus qu'une autorité vacillante, au gré du caprice d'impra-
i. « L*idée d^ooiformité dans les lois, d*umté dans la justice sociale s^est rendue maltresse des esprits ; elle demande impérieusement à prendre possession du monde extérieur, de la société civile et politique. » LAFBiuitftai, Essai sur l* histoire du Droit français^ I, liv. vi, p. 438.
2. Archives de la Faculté de dniit, lieg. 9, p. 960. — 24 juin 1789.
3. L'année précédente, dans le but de secourir les pauvres de Paris, la Faculté s*était librement taxée pour une somme de 624 livres à prendre sur les honoraires de chaque docteur : (Decrevit, etc., ut) « Antecessores eam in rem erogarent singuli duos aoreos, unum verô aureum daret unusquisque doctor aggregatus. » Archives de la Faculté de droit, Reg, 9, p. 923.
4. « La fortune de TUniversité n'était pas aussi considérable qu'on se Timaginerait volontiers en songeant à sa longue existence, à Téclat de son passé et à la faveur dont elle avait joui pendant tant de siècles auprès de TÊglise et des princes. Lorsque TAssemblée constituante établit en 1789 une contribution patriotique égale au quart do revenu net de chaque citoyen, elle ne fit exercer aucune recherche sur les fortunes privées et se contenta de la déclaration des contribuables. L'Université se taxa à 2000 livres. » (Liard, Les Universités et la Révolution.) 11 n'était guère possible à l'Université et à ses Facultés de dissimuler le revenu réel de leurs biens dont les titres étaient connus.
dents législateurs. La réforme judiciaire qui ouvrait aux régents et aux agrégés l'entrée de la magistrature nouvelle *, tout en favorisant en apparence leurs intérêts les avertissait assez de ce qui se préparait. En vain Louis XVI écrivait-il au Pape : « Je regarde comme un de mes plus beaux titres celui de fils aîné de l'Église, de protecteur des canons, de gardien des lois, coutumes et libertés de TÉglise gallicane^. » Ce titre comme tous les autres ne lui appartenait déjà plus, il ne signifiait plus rien !
La plus grave atteinte dont soufifrait la Faculté, c'était l'état de sujétion universelle où l'avait placée avec les autres familles universitaires la suppression des dîmes et redevances féodales votée par l'Assemblée dans la nuit du 4 août. Les Universités avaient ainsi perdu leurs moyens légaux d'existence, et l'obligation de pourvoir momentanément à leur entretien avait introduit des contrôleurs étrangers dans leurs afifaires. Les docteurs surveillés et suspects, placés dans une situation non déterminée ne pou^ valent manquer d'être mal à l'aise. A la rentrée de l'année scolaire 1790-91, aucun ne voulait se charger du discours d'ouverture par crainte des susceptibilités révolutionnaires. M. Goùilliàrt, que son talent oratoire rendait plus apte à sortir de ces difficultés, préférait leur échapper complètement en supprimant le malencontreux discours, ou tout au moins en adoptant la langue française afin d'enlever à la Faculté son faux air de réactionnaire *. Les craintes des docteurs en droit étaient pour l'instant superflues, et la prudence de l'École contribua à ce résultat provisoire en évitant toute démonstration extérieure qui aurait pu attirer l'attention de son côté: « Nihil innovari placuit, et patienter expectari quid de studiis juris et Gons^ Facultate statuere velit
1. Assemblée Dationale 2 septembre 1790, décret additionnel sur Tordre judiciaire, art. 7. « Les procureurs et avocats du Roi et leurs substituts gradués^ les juges seigneuriaux, les procureurs fiscaux qui étoient gradués avant le quatre août mil sept cent quatre-vingt neuf, sont éligibles aux places de juges s'ils ont exercé pendant cinq ans, soit les fonctions de leur office, soit antérieurement celles d*homme de loi ; et sMls réunissent d'ailleurs les autres conditions d'éligibilité. — Il en est de même des professeurs ei docteurs aggrégés des facultés de droit qui auront exercé leurs fonctions ou celles d'bomme de loi pendant cinq ans, mais ils seront tenus d'opter. »