Ibid. — Séance du 24 février
2. Adresse des Recteur, Principaux, Professeurs et Agrégés de l'Université de Paris à l* Assemblée Nationale portant adhésion à tous ses décrets, p. 4. (ProDoneée le 8 janvier 1791, à la séance du soir.)
3. Archives de la Faculté de droit, Reg. 9, p. 1019 : « Addidit GonsuUissimos dacamus ex prslecte legis cootextu satis patere docendae Coostitutionis Gallicans proTiaciam, uni ex antecessoribus esse demandandam ; videret itaque Conaaltissima FaeuUas cui ex lis hoc munus credendum existimaret.. » (Elegeront) «... Dominmn Hardoto, antecessorem et sindicum absentem , sed postridiè reditaram. »
de droit français , même avant le fonctionnement de cette chaire ; en voici quelques échantillons :
— « Les loix ne se forment que par les Décrets de FÂssemblée Nationale sanctionnés par le Roi.
— Cependant les dispositions des Coutumes continueront d'être observées, à Texception de celles qui sont, ou qui seront abrogées par les Décrets de 1* Assemblée Nationale duement sanctionnés.
— Tous les Français sont libres , et toutes les servitudes purement personnelles sont supprimées.
— La Noblesse est supprimée.
— Des ci-devant fiefs.
— Le régime féodal est aboli , et tous les droits féodaux supprimés, les uns purement et simplement, et sans que les ci-devant débiteurs soient tenus de payer aucune indemnité à leurs cidevant seigneurs, les autres, à la charge par les débiteurs d*indemniser leurs seigneurs.
— Des fixations différentes de ces indemnités.
— Les retraits lignagers , féodaux et censuels, les retraits de bourgeoisie, d*habitation ou de local d'esclesche, de société, de commission, de frareuseté, de convenance ou bienséance, sont abolis par les Décrets de FAssemblée Nationale, sanctionnés par le Roi *. »
Goulliart fut nommé doyen le 25 février 1792, en remplacement de M. Bouchard. Le désordre moral et les angoisses étaient alors à leur comble; dans les masses comme dans les services publics, on ue pouvait s*empécher de pressentir la catastrophe finale dans laquelle allait définitivement sombrer la vieille France. Il faut en effet que le dégoût et le découragement de la Faculté fussent bien profonds, pour qu*abandonnant ses vénérables usages, elle se décidât à consigner en français le procès-verbal de sa séance. Lisons cette triste délibération qui fut la dernière et nous aurons une idée de la tyrannie révolutionnaire :
a Ce jourd*hui 26 JuiUet 1792, Tan 4* de la liberté a été tenue rassemblée de la Faculté des droits de l'Université de Paris, à laquelle ont assisté MM. Bouchaud, censeur de l'Université et professeur au collège royal; Goulliart, doyen, en cette qualité a présidé l'assemblée; Hardoin questeur, et Godefroy, syndic et censeur; Berthelot, Guynemer et Demante docteurs aggrégés.
Le doyen a dit que le 19 des mois et an susdits, il a été signifié
1. Ezameo fnnçAis de Jacqoes-MarieTriDçois Bailly le 6 ETril 1791. — Bibttolhèqae C&rnaTalet, cartoo des Thèses.
à la Faculté des droits, en la personne de lui doyen, et à la requête de M. Delneuf, après d*un jugement du tribunal du 5* arrondissement du département de Paris par lequel ledit sieur est condamné, même par corps, à rendre compte au directoire du département de Paris, ou à présenter à sa vérification le compte de toutes les ventes et dépenses par lui faites, etc.... Qu*il demandoit que lecture fut faite par le syndic, tant dudit jugement que de sa signification, et que la Faculté voulut bien prescrire au doyen. et adjoint, la conduite qu*ils devront tenir, lorsqu'ils seront appelé^ en exécution dudit jugement à sa partie du compte non rendu par le sieur Delneuf au conseil administratif de TUniversité.
Lecture faite par le syndic du susdit jugement, il a été sur le champ par lui observé : 1<» qu'il est dans l'énoncé des faits que le directoire du département avait arrêté le 22 mai 1781 qu'au moien »
Ici la rédaction s'interrompt brusquement. Que s'est-il passé? Est-ce une brutale invasion de soldats qui arrête l'écrivain dans sa phrase incomplète, est-ce le découragement qui le fait laisser de côté une plume que sa main découragée ne peut plus tenir? Nous Tignorons. La Faculté ne fut cependant pas dissoute à cette époque, elle continua ses leçons et fit passer des examens jusque au mois de septembre 1793 ' mais elle ne dut plus tenir ses réu-
1. Onze candidats se présentèreot encore aux examens de 1793. Ce furent :
m A^ n JL^ tA ( i*' *^iJ • baccalauréat.
Claad* Guérould } ^^ ,^, . ,.^^
Jean-Marie Pottier \ l licence.
Etienoe Geoffroy | 30 avril | licence.
Claude Gillot ) ( examen public de droit français.
Jean- Ed. Hureau 24 mai : baccalauréat
Jean-Marie Pottier i 5 - ' f examen public de droit français.
Jean-Ed. Hureau. j J***" | licence.
Claude Gillot 14 juin : (suppl. pro actu).
( 27 août : licence.
Franc.-Gab. Pottier J 7 septembre : examen public de droit français. (Arcbifes de
( la Faculté de droit, Reg. 77.)
On le voit, pendant cette année les interstices ne furent pas gardés. On avait abaodooné les inscriptions trimestrielles à la fin de 1792. La dernière inseription est celleci -: « Ego Philippus Franciscus Baillier, parisinus, excipio leetiones domini Martio, Hardoio. » (Archives de la Faculté de droit, Reg. 43.) Les suppliques pour les grades n'avaieot même pas été toutes traoscrites sur le registre, plusieurs demandes de ce gKore se trouvent transcrites en brouillon sur des feuilles volantes renfermées dans le Reg. 87. La plus récente est la supplique de licence de Franc. Pottier :
H Die Jovis 29 Augusti 1793 R. P. 2*
Sup. pro Lie.
Franciscus Gabriel Pottier Parisiensis
Cap 1. X. de testibus et att.