‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 28 sur 281 · Citons en passant Tannée · texte numérisé non relu

Citons en passant Tannée

2. « Les appellations de maître et de docteur étaient primitivement synonymes, ce n'est que dans le cours des temps que le nom demattre se trouva restreint plus spécialement à ceux qui enseignaient les arts libéraux, et que le titre de docteur fut adopté d'une façon honorifique par les professeurs de théologie et de droit, et ensuite par ceux de médecine. » Malden, On the origin of Universities, etc., p. iiO.

rium spécial de la Faculté ^ Chaque jeudi était consacré aux Messes^ de la Faculté, et des grandes vacances spéciales, étaient, indépendamment des jours fériés , réservées aux régents à partir du 17 décembre jusqu'au premier mardi après TÉpiphanie , et du 28 septembre jusqu'au premier mardi après la Toussaint. Au reste, leur situation était digne et les honneurs extérieurs ne leur manquaient pas. Suivant Tusage bolonais , chaque docteur avait son bedeau et son sous-bedeau constamment à ses ordres; une salle spéciale lui était attribuée, et quand il avait passé vingt années de cette noble et tranquille existence, il pouvait (depuis la décision de 1492} continuer à jouir des privilèges de la régence sans rien conserver de ses charges. Tant d'avantages et de considération ne devaient pas tarder à faire dégénérer l'institution doctorale , aussi fut-il malheureusement donné aux étudiants de constater à trop de reprises dans leurs maîtres un profond égoisme que n'excusaient ni les labeurs passés, ni la science courageusement acquise. On regrette d'avoir à stigmatiser la rapacité de riches bénéficiers qui , sans tenir aucun compte des malheurs du temps, ne rougissaient pas de se faire intégralement payer des honoraires considérables pour un enseignement qu'ils n'avaient pas donné, ainsi qu'il arriva en 1417 après les tristes guerres qui avaient complètement interrompu le cours des leçons*. De sages et multiples règlements avaient cependant prévu bien des excès, mais, que sont les règlements, si ceux qu'ils concernent sont justement ceux mêmes qui devraient veiller à les faire observer, et si leur intérêt est de les laisser tomber en désuétude? Au nombre de ces dispositions protectrices , il convient d'énumérer les serments que tout docteur-régent devait prêter à la Faculté avant d'entrer en fonctions, et qui étaient destinés à le maintenir dans l'observation stricte de ses devoirs. Il promettait de conserver dans le collège « pacem , tranquillitatem , concordiam » et de veiller à l'observation des droits, statuts et coutumes. Il s'obligeait en outre à conserver en toute occasion un extérieur honorable, conforme à la dignité de ses fonctions : c semper

<c incedere per villam honestè, in decenti hahitu associatus

<c saltem uno clerico vel famulo honesto ad honorem facultatis. » Mais, ce qui importait bien plus aux étudiants , il jurait c légère

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