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CHAPITRE PREMIER L'Université et l'Enseignement du Droit

Origioe de rUniversité de Paris. — Le Clôt-Bruneau. — Parenté du droit

canonique et de ia théologie.

L'école fondée par Abaylard sur la montagne Sainte-Geneviève, en attirant autour du jeune maître une foule de disciples avides de science, contribua indirectement à la formation de l'Université de Paris ^ Il semble en effet vraisemblable, d'après l'opinion du P. Denifle', que l'Université n'a pas pris naissance par la réunion des écoles Sainte-Geneviève (qui en réalité avaient déjà cessé d'exister), avec celles du cloître Notre-Dame, mais qu'elle est uniquement sortie de l'école du Chapitre. On comprend aisément qu'une église aussi importante que l'était celle de Paris eût besoin de théologiens instruits et de canonistes habiles pour enseigner les peuples avec autorité, et les gouverner avec sagesse. Ainsi, laissant de côté les fables vieillies qui attribuent sa fonda-

1. « L*Uniymité, de. Paris, » dit S«?igny (Histoire du Droit Romtnn au Moyen Age, \nd. Gueooax, t. fil, p. 2i 8) occape dans rbistoire uDe place disUngaée ; ouile autre n*a soutenu aussi longtemps sa réputation, nulle autre n*a exercé autant d*influence sur l'Église et sur TÊtat ; elle s'appelait la fille aînée des rois de France et soutenait set prérogatives arec un orgueil jaloux... »

2. P. HitifRiCH DaifiTLs, Die Universitaeten des Mittelaltert bis 1400, I. Band : Dit Ersthehung der Universitaeten.

lion àCbarlemagne, abandonnant aussi la supposition de Thurot* qui fait du quartier latin le berceau de VAlma Mater, nous arrivons à une identification topographique d*un intérêt capital pour l'intelligence de bien des faits que nous aurons occasion d'étudier tour à tour. L'Université et ses diverses Facultés jBont originairement ecclésiastiques et reinontent à ranciehne école de Notre-Dame : c*est ce qui expliqué leur administration intérieure et les multiples rapports qu'elles conservèrent si longtemps avec l'évêque, le chancelier apostolique et le pontife romain lui-même. S'il fallait en croire les anciens historiens de l'Université, la date de l'établissement des cours réguliers de droit canon à Paris serait fort respectable. Du Breul entre autres s'exprime de cette façon* : « Dès le tems du roy et empereur Charlemagne, la « Faculté des Décrets a été instituée en France. Ce qui se peut « prouver par le livre des Capitulaires. > Nous n'accepterons pas l'affirmation un peu candide de l'historien de Paris, par la bonne raison que l'Université n'existait certainement pas alors, et que la preuve tirée des capitulaires est de la plus complète insuffisance '. Les données relatives aux premières manifestations de l'existence de la Faculté ne sont pas si précises. Ses docteurs étaient plus tard les premiers à le reconnaître. La Faculté, disait M. Ed. Martin au xvni^ siècle, c ignore absolument le temps € de son origine et les moyens par lesquels elle a été établie. Elle « n'a aucuns titres de sa première existence , de la construction « de ses écoles, des biens qu'elle possédoit, ni même du peu <c qui lui en reste. Personne n'a eu soin de constater aucun des « faits qui eussent pu servir d'instruction à la postérité. Faute de « ces précautions si nécessaires pour tous les corps, la Faculté « de droit se trouve réduite à de simples conjonctures et à des « probabilités *. » Ce que nous savons de plus certain, c'est que le droit romain était enseigné à Paris comme dans toutes Jes écoles de rhétorique, et que, dès la vulgarisation du Décret^de Gratien, on compta de nombreux étudiants adonnés au droit ecclésiastique. Tout d'abord, le droit canonique fut enseigné sous les cloîtres de Notre-Dame, peut-être même dans l'église ellemême, comme la théologie, mais bientôt l'affluénce des élèves obligea les maîtres à chercher dans les rues avoisinantes des lieux

1. TffOROT, Organisation de l'enseignement dans l'ancienne université de Paris au Moyen Age, 1850. La théorie émise par cet auteur est rérutée par ce que nous saFOos de la réforme de Tabbaye de Saiote-Geoeviè^e en 1147.

2. Do Brkul, Le théâtre des antiquités de Paris M.DC.XII. La Faculté de Décret.

3. Ces lois recommandent seulement Pélude des canons, mais ne font aucune mention spéciale de Técole de Décret.

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