PoTTHAST, Reg. 7, p
2. Etienne de Tournai s*exprimait à ce propos en ces termes : « Rursùs, si ventum fueritadjudicia... profertur à venditoribus ineztricabilis silva decretalinm epistolarum... et antiquiores sacri canones abjiciantur, respuuntur, ezpuuntur... Novum volamen ex
ticité, et par conséquent la valeur juridique de quelques décrétaies, ce qui renversait le fondement même de la justice ou tout au moins en troublait profondément Téconomie. Enfin, le cours des temps avait introduit certains changements de discipline que des textes non encore modifiés ne constataient point. Le Souverain Pontife résolut d'en finir une bonne fois avec ces embarras, et c'est ainsi qu'il pensa à cimenter dans une codification inaltérable les lois de l'empire religieux, comme Justinien avait fixé et harmonisé celles de Tempire romain. Cette loi^ unique pour toute l'Église, toute-puissante, indépendante des relations civiles, devait achever, à son idée, pour son époque, la consolidation de l'édifice disciplinaire, dont le Décret de Gratien avait été le fondement principal.
Pour réaliser le plan du Souverain Pontife et élaborer la longue rédaction qu'il avait en vue, il fallait un canoniste capable de bien saisir la grande idée qui lui était confiée : Raymondo de Penaforte fut cet homme. Né auprès de Barcelone d'une famille alliée à la maison royale, Raymond fit dans cette ville des études de philosophie ^ Vers 1211, il se rendit à Bologne, où il étudia les deux droits. Nommé ensuite chanoine à Barcelone, il résilia sa charge après deux ans et demi (1222) pour entrer chez les domi« nicains, mais la renommée de sa science le fit arracher à son repos. Le Pape, instruit de ses mérites, appela à Rome l'humble religieux, le choisit pour chapelain pénitencier et lui remit le soin de rédiger la compilation dont nous parlons. Quatre années suffirent au savant canoniste pour achever son vaste travail, aussi suppose-t-on qu^il s'adjoignit pour le mener à terme des aides intelligents. En 1238, il fut nommé général de son Ordre, après avoir refusé l'archevêché de Tarragone, que lui offrait le Pape en témoignage de satisfaction; mais, affamé de calme et de silence, il abandonna bientôt les soucis de cette dignité pour retourner dans sa patrie, oil il mourut en 1275 ^
Raymond de Pennafort était bien le collaborateur qu'il fallait à Grégoire IX : humble, soumis, sans idées préconçues, impersonnel comme un secrétaire, il se plia absolument aux vues de son maître et les réalisa complètement. C'est de l'union de ces deux esprits, le hardi politique et le modeste savant, que naquit la réforme juridique de l'Ëglise, et c'est le caractère spécial de leur œuvre qui
eis compaclum et in scbolis solemniter legitur, et in foro veDaliter exponitor... » Steph. Toroac. ap. Mioifs, Patr, lat,, ccxi, c. 516.
1. AifDR. Pbaez, Vida de S, Raymondo de Pefia forte. Salamant., 1606. — Natal. Alix., StUcta hitl, eccl., p. xx, c. 4, art 5.
2. Son procès de béatification commença en 1279, sur les instances dé rarchevéquede Terra^ne. Ce fat Qément VIII qai canonisa Raymond (fête : le 23 JaoTier).
apporta un changement si radical dans la manière d'enseigner des Facultés de Décret. Nous avons dû nous étendre sur ces préliminaires, parce qu'il importait de se rendre un compte exact du principe d'où sont sortis les Décrétales, pour être en mesure d'apprécier révolution qui s'opéra au milieu du xin« siècle dans les écoles de droit.
Par la bulle Rex paciftcics, dalée de Spolète, 5 septembre 1234*, le Pape ordonna avec les plus strictes recommandations aux Universités de Bologne et «le Paris, de n'user désormais que de ce texte. Il semble probable qu*il leur adressa à chacune un exemplaire de la nouvelle compilation, mais les paroles de la bulle n*en donnent pas de preuve précise. Cette ordonnance pontiQcale dut être peu agréable aux docteurs de Paris, si l'on en juge par la façon dont ils traitèrent la nouvelle branche de l'enseignement. Habitués à l'usage du Décret, nourris de sa moelle, enclins peutêtre aussi à traiter légèrement les Décrétales, dont on leur avait tant expédié de collections disparates depuis cent ans, il leur répugnait d'abandonner définitivement l'ancienne discipline ou plutôt les formules juridiques qui en étaient les derniers vestiges. Quelle autre raison donner à leur réserve jalouse, au soin avec lequel ils se conservaient l'explication du Décret et au sans-façon avec lequel ils confiaient à quelques étudiants le commentaire officiel des Décrétales?... Ces savants professeurs ne se dissimulaient assurément pas la portée immense de l'acte du Pape, car, il n'y a pas lien de s'y méprendre; la bulle de publication parue en 1234, déclarait sans ambages que la collection nouvelle devait remplacer les compilations de Décrétales ébauchées jusque-là, et aussi, d'une façon absolue, le Décret de Gratien. Leur résistance n'était donc pas tant une illusion ou une méprise qu'une marque de mécontentement, une sorte de protestation impuissante dont ils devaient se lasser les premiers, emportés qu'ils seraient par le courant des événements et des idées.
Il est intéressant, à ce propos, de considérer le renversement qui s'opéra dans les théories doctrinales, quand il s'agit d'interpréter les Décrétales. Elles n'étaient, en effet, pas un composé de lois portées par divers pontifes, ou, du moins, elles n'étaient plus considérées comme telles. Elles formaient un livre officiel de lois, conçu, rédigé, autorisé par le seul Grégoire IX ; aussi, quelle que fût désormais, soit à l'école, soit au barreau, la nature originelle de la citation : décrétale, canon d'un concile, maxime d'un Père, peu importe, sa valeur juridique se trouva élevée au même degré.
1. Huitième année du pontifical de Grégoire IX (PorHAsr, I, p. 826, n« 9693).
La priorité des lois ne fut pas davantage observée. Sans nulle considération des lieux où elles avaient été portées, ou de l'intervalle de plusieurs siècles qui les séparait peut-être, elles furent toutes fondues dans le même moule, passées dans le même crible pour retomber en même poussière uniforme et méconnaissable. Les deux textes qui servirent de t substratum > aux dissertations canoniques des docteurs de la Faculté de Paris nous sont maintenant connus. Nous ne poursuivrons pas plus loin rétude de la législation ecclésiastique postérieure, il nous suffira de dire qu'elle conserva le caractère des Décrétales. Nous nous bornons donc à rappeler brièvement la rédaction du Liber Sextus de Boniface YIII, les ConstUtUîons de Clément V et la formation lente et répétée des différentes familles d'Extravagantes*. Une étude plus complète de ces documents appartient à ceux qui font spécialement l'étude du Droit canon, et sortirait de notre cadre. Nous allons maintenant parler du Droit romain, dont nous constaterons l'enseignement à Paris, à côté de celui des lois ecclésiastiques.