‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 67 sur 281 · DuBooLAY, II, p · texte numérisé non relu

DuBooLAY, II, p

4. Guillelmi Armorici liber : Gesta Pbilippi Augusti, n« 152. Ed. de Delaborde : Œuvres de Rigord et de Guillaume le Ôreton. Société de l'Histoire de France, vol, I, p. 230.

duire. Sous Tinfluejiœ de certains chefs de monastères et de quelques évèques» on commençait à lancer Tanathëme aux « Lois ». Assurément, on ne désapprouvait pas les principes juridiques du Code Justinien, on ne reprochait même pas aux textes romains Torigine païenne de J[)eaucoup d'entre eux, mais, par suite du nouveau cours imprimé à Paris, surtout à l'activité intellectuelle, on préconisait la théologie et les canons au détriment du Droit civQ. Dès 1134, le concile de Reims interdit aux moines l'étude des lois et de la médecine, qui leur faisait quitter le clottre pour de longues années ^ Ces défenses furent renouvelées pour la province de Rome et d'Italie en 1139*, pour l'ouest de la France en 1163', et Alexandre III crut devoir la généraliser encore en 1180 par une lettre décrétale.

Pierre de Blois se faisait tour à tour Fapologîsle et l'adversaire du droit romain. II voulut l'étudier à fond, et, pour le mieux posséder, il n'hésita pas à se rendre à Bologne. Son prieur l'ayant blâmé d'avoir introduit des citations juridiques dans une thèse de théologie, il lui répondit dans le& termes suivants^, qui sont bien incompatibles avec ses autres lettres que nous citerons ensuite : ff Increpas me quia in exhortationibus meis quas rogatus con- « scholarium nostrorum quandoque Bononiœ feci, verba posui « quœ Jus civile redolebant. Porro, Jus civile sanctum est et ho- « nestum atque sanctis orthodoxorum Patrum constitutionibus « approbatum. Loquebar enim legisperitis in illis prœdictis exhor- « tationibus de terribili sententiâ districti et extremi Judidi, et « dicebam quod, nec appellationis remedio, nec supplicationis < suffragio, nec actione in factum subsidiariâ, nec aliquo restitua tionis remedio poterat attentari*. > Plus tard, il tenait un autre langage, alors qu'archidiacre de Bath, il protestait contre l'existence des officiaux qui usaient du droit romain : « Hi sunt viperœ « officiales iniquitatis, omnem malitiam aspidis atque basilisci c transcendentes*. > Le droit de Justinien n'était plus saint et

1. Conc. Remetu, c. 6. — Labm, éd. de M.DC.LXXI, t. X, p. 984.

2. Cône. Lateran, H, c. 9. ^ Labbx, éd. de M.DCLXXI, t. !t, p. 1102. — BIàicu, t. XXI, p. 539.

3. Conc. Turon., c. 8. — Ibid., 1418 ; Mansi, ibid., p. 1182 : « Statuimas, ut nalli « onminô post Totam religionis et post factam in aliquo loco professionem, ad pbysicam « legesve mundanas legendas permittatur ezire : si verô exierint, et ad claostrom soom « intrà duorum mensium spatium dod redierint, sicut excommiinlcati ab omnibus te- « neantur. »

4. La désinvolture de langage et Tironie à peine voilée de Texcuse mise en avant par Pierre de Blois prouvent beaucoup de bonhomie et de largeur d'idées dans les supérieurs eeclésiastiques de Tépoque.

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