Cf. Codez 263 de la Bibl. Alcobaça de Lisbonne
déterminèrent originairement le pape Honorius à porter une défense aussi générale et aussi sévère ; disons de suite qu*elle ne tarda pas à être restreinte sur plusieurs points. La menace d'excommunication fut levée pour les curés ordinaires': c Statutum... <t honoril papœ tertii ad eos qui parochiales ecclesias obtinere a noscuntur... declaramus... non extendi. » Plusieurs écoles obtinrent des dispenses de faveur. Ainsi, Honorius IV permit à tous les ecclésiastiques, sauf aux évéques, aux abbés et aux moines de suivre les leçons de Bvndus de Senis*, k Rome même. Bologne reçut une autorisation générale sans aucune réserve, en 1310*,Pise en 1344. Si Ton demande maintenant pourquoi Paris n'ambitionna pas la même concession, nous répondrons simplement, non pas comme on Ta souvent répété, parce que Paris et son voisinage n'usaient pas du droit romain ^, mais (et c'est l'opinion qui prévalait dans la Faculté), parce que peut-être les rois de France ne voulaient pas alors reconnaître officiellement le droit civil, par mesure de prudence en face des empereurs allemands, et qu'ils préféraient voir subsister, au moins apparemment, une interdiction que les papes ne faisaient déjà plus observer aussi strictement.. La FacuÛé de décret n^avait donc pas besoin de demander la levée de la défense portée par Honorius, d'autant plus qu'une démarche de ce genre aurait pu éveiller les susceptibilités de l'au^ torité royale, mais elle n'hésitait nullement à se servir du droit civil pour l'explication des règles canoniques *, et eUe en faisait
i. Cap. I, « Ne clerici », etc., in-6.
2. Marifii letlera, cité par Savigoy, op. cit. III, p. 263 : « Honorius... dilecto filia BIndo de Senis juris cÎTili profeaaori... volentes itaque benipie annaare votis tois, ut qQamdia apud sedem apostolicam injure eimU docaeris, liceat penonis illis, qoB per coDstitatiooem fel. rec. Honorii P. P. predecessoris nostri loges prohibentor aodiref episcopis, abbatibus.et reiigiosis quiboslibet prorsos exceptis, apud sedem eimdem in prmdictojure studere... indulgemus. »
3. EUe fut renpuTelée en 1321 et en 1419. — Ghirardacci, t. I, p. S»39; t. Il, p. 7 et 626. T Statuta Univ. Bowm., p. 73.
4. « Quia tamen in Francia et nonnullis provinciis laici Romanorum legibus non otunm tur, et occumint raro cause taies qus non possunt statutis canonicis ezpediri... flrm miter interdicimus , et districliùs inhibemus ne Parisiis, vel dvitatibus seu aliis lods « vjcinisquisquamdocere vel aud ire Jus Civile prssumaL » C. 28,DePrfvil., liLXXXm, lib. V, Décret. — Pasquier (Becherches de la France, liv. IX, p. 842) remarque I bon droit qu*il y avait. les mêmes motifs d'interdire le Droit romain dans la France entière : « Par ainsi, en concurrence de raison, il falloit establir concurrence d*inhibitions, ou bien dire que les inhibitions portées par cette Décrétale impUquoient en soy une contrariété palpable, de défendre à la ville de Paris et autres vili^ pins proches la lecture du droict des Romains, parce qu'elles n'y estoient subiectes, et néantmoins la permettre aux autres villes éloignas, ores qu'elles n'y fussent non plus subiectes. Qui seroit une absurdité que nous ne deuons aucunement croire... >»
5. « La décrétale... ne fut pas rigoureusement suivie dans les écoles de Paris, où droit canon prédomina, sans exclure le droit romain nécessaire à rintelllgence de droit canonique. » I^maitos, Essai sur l'histoire du droit français, I, liv. V, Ordonnances.
même, à roccasion, le sujet spécial de ses études : c'est ce dont nous convaincra le chapitre suivant.